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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Egypte (Ratification: 1982)

Autre commentaire sur C144

Observation
  1. 2024

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Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission note avec préoccupation que le gouvernement n’a pas fourni d’informations substantielles sur l’application de la convention depuis 2009. En 2017, il avait annoncé la création, en 2014, d’un Comité permanent de dialogue social en application de l’ordonnance ministérielle no 324, pour discuter de questions se rapportant aux activités de l’OIT, mais qu’il ne s’était plus réuni depuis sa séance inaugurale. En 2019, le gouvernement a déclaré que l’organe le plus important du point de vue de l’application de la convention est le Conseil supérieur du dialogue social, composé de deux représentants de chacun des mandants tripartites et qui a compétence pour discuter de l’élaboration de politiques nationales en matière de dialogue social, pour stimuler la consultation et la coopération tripartites et les échanges d’informations, et pour remettre des avis sur les projets de loi portant sur des questions relatives au travail, aux organisations syndicales et aux normes internationales du travail. S’agissant de l’obligation d’organiser des consultations tripartites sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)), le gouvernement avait simplement indiqué précédemment que des consultations se tenaient par le biais de réunions tripartites coordonnées par le bureau du BIT du Caire, sans toutefois donner de détails, que ce soit sur la teneur ou sur l’issue de ces consultations. La commission note avec regret que, dans le rapport succinct qu’il a déposé en septembre 2023, le gouvernement n’a pas, une fois de plus, fourni d’informations à cet égard et n’a pas répondu aux précédents commentaires de la commission de 2019.
À cet égard, rappelant que, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la convention, des consultations sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1 devront avoir lieu au moins une fois par an, la commission demande une fois de plus instamment au gouvernement de communiquer des informations spécifiques et détaillées sur la fréquence, le contenu et le résultat de ces consultations, en précisant si elles ont lieu au sein du Conseil suprême pour le dialogue tripartite ou d’un autre organe tripartite identifiable. En particulier, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les consultations tripartites tenues concernant toutes les questions relatives aux normes internationales du travail prévues par la convention, à savoir: les réponses du gouvernement aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (article 5, paragraphe 1 a)); la soumission des instruments adoptés par la Conférence à la chambre des représentants (article 5, paragraphe 1 b)); le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1, c)); les questions que peuvent poser les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)); et l’éventuelle dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)). La commission réitère aussi sa demande au gouvernement pour qu’il fournisse des informations sur toutes mesures prises ou soumises à discussion suite à des propositions des membres employeurs ou travailleurs à la suite de consultations tripartites tenues sur les questions couvertes par l’article 5 de la convention. La commission réitère en outre sa demande au gouvernement pour qu’il communique des informations à propos de l’incidence sur les consultations tripartites du décret no 799/2019, cité dans le précédent rapport du gouvernement, qui a remanié la composition du Conseil supérieur du dialogue social (article 2).
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