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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - France (Ratification: 1990)

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Demande directe
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Article 3, paragraphe 3, de la convention. Autorisation de l’emploi à des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission prend note de l’instruction ministérielle no DGT/CT1/DGEFP/DPJJ/DGESCO/DGCS/DGER DAFSL/2016/273 du 7 septembre 2016 relative à la mise en œuvre des dérogations aux travaux interdits pour les jeunes âgés de 15 ans au moins et de moins de 18 ans, annexée au rapport du gouvernement. La commission note que l’instruction ministérielle détaille que: 1) pour simplifier la procédure de dérogation à l’interdiction pour les jeunes de moins de 18 ans d’effectuer des travaux interdits, la réglementation relative à la protection des jeunes travailleurs a été largement modifiée par les décrets nos 2013-914 et 2013-915 du 11 octobre 2013; et 2) désormais, les jeunes travailleurs et les jeunes en formation professionnelle peuvent, à partir de 15 ans, par dérogation et sous le contrôle de l’inspection du travail, être affectés à certains de ces travaux, qualifiés de «travaux réglementés», sous certaines conditions prévues par l’article L. 4153-9 du Code du travail et définies aux articles R. 4153-38 à R. 4153-52.
La commission note que l’article R. 4153-40 du Code du travail contient des dispositions relatives aux critères de sécurité, de formation et contrôle nécessaires pour permettre à des adolescents d’effectuer des travaux dangereux. Cependant, la commission rappelle que l’article 3, paragraphe 3, de la convention permet une exception à l’interdiction du travail dangereux aux adolescents uniquement dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que seuls les adolescents âgés d’au moins 16 ans soient autorisés à effectuer un tel travail, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
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