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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Maurice (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2016

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La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP), reçues le 28 juin 2024, et de la Confédération des syndicats nationaux (NTUC) reçues le 4 septembre 2024 relatives à des points examinés dans le présent commentaire.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les recommandations émanant du Conseil National Tripartite (établi par une réforme de la loi sur les relations de travail de 2019 (ERA)) relatives aux sujets couverts par la convention. La commission prend bonne note du fait que la première rencontre du Conseil national a eu lieu le 20 avril 2023. La commission prie le gouvernement de lui transmettre toute éventuelle recommandation émanant du conseil relatives aux sujets couverts par la convention.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté avec intérêt l’entrée en vigueur de ces changements apportés, en 2019, à l’ERA:
  • le nouveau sous-alinéa (iii) de l’article 31(1)(b), qui dispose que personne ne peut discriminer ou porter préjudice à un travailleur ou un représentant syndical reconnu, ou encore lui nuire de quelque manière que ce soit sur une question d’emploi en raison de ses activités syndicales;
  • le nouvel article 64(1A) qui prévoyait des conditions strictes afin d’éviter toute décision de licencier des travailleurs en raison d’une affiliation à un syndicat ou d’activités syndicales;
  • l’extension par l’article 2 de l’ERA de la définition du conflit du travail pour inclure la réintégration d’un travailleur en cas de licenciement sur la base des motifs repris à l’article 64(1A) susmentionné.
La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les effets, dans la pratique, de ces modifications et de fournir des données statistiques à cet égard. La commission prend note de l’abrogation de l’article 64(1A) de l’ERA et de son remplacement par l’article 69 de la loi sur les droits des travailleurs (WRA), de même que du rôle confié, dans ce nouveau mécanisme de plainte, à l’officier superviseur désigné par le ministère du Travail. La commission note également avec intérêt que la définition de harcèlement interdit par l’article 114(1) de l’ERA s’étend aux formes de harcèlement motivées par l’exercice de droits syndicaux (voir l’article 114(7) de cette même loi), le fait que l’article 64(1)(d) de l’ERA prévoit spécifiquement l’interdiction de mettre fin à une relation de travail pour des motifs liés à l’exercice de droits syndicaux et que l’article 69(A) permet à un travailleur congédié pour de tels motifs de demander d’être réintégré dans ses fonctions. La commission note toutefois que, aux termes des articles 69 et 70 de la WRA, la possibilité qu’un travailleur obtienne une compensation suite à une violation de ses droits syndicaux est limitée aux cas de congédiements de travailleurs ayant cumulé au moins douze mois de services continus auprès d’un employeur et que la nature antisyndicale d’un congédiement ne fait pas partie des critères permettant d’imposer des dommages additionnels. Dans le même sens, la commission note également que l’imposition de pénalités pour des actes antisyndicaux est limitée aux seuls cas de harcèlement antisyndical, en vertu des paragraphes 114(1)(a), (5) et (7) de la WRA. La commission rappelle que la discrimination antisyndicale est une des violations les plus graves de la liberté syndicale et qu’il importe que tous les actes de discrimination en matière d’emploi soient interdits et sanctionnés dans la pratique. La commission prie donc le gouvernement de bien vouloir amender la WRA de manière à assurer que tout acte de discrimination antisyndicale, qu’il soit commis à l’encontre de travailleurs ayant, ou non, cumulé douze mois et qu’il constitue, ou non, un harcèlement, mènent à l’imposition de pénalités spécifiques ou de paiement de dommages additionnels à la charge des fautifs.La commission prie le gouvernement de lui transmettre toute information pertinente à cet égard.
La commission prend également note des statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre de litiges traités par les autorités compétentes et du fait qu’entre 2021 et mai 2024: 1) aucun cas de licenciement pour motifs syndicaux; et 2) seuls deux cas de discrimination antisyndicale ont été enregistrés par ces autorités. La commission note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle ces deux litiges auraient été résolus à la satisfaction des travailleurs impliqués. La commission prie le gouvernement de préciser la teneur des dispositifs appliqués aux deux cas allégués de discrimination antisyndicale. La commission prie également le gouvernement de continuer à lui fournir des données détaillant le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale, notamment pour des licenciements antisyndicaux, dont ont été saisies les autorités compétentes (inspection du travail et organes judiciaires) et leur issue, ainsi que le nombre et la nature des sanctions imposées ou des réparations accordées.
Dans son précédent commentaire, la commission avait indiqué s’attendre fermement à ce que plusieurs modifications apportées à l’ERA en 2019 contribueraient à améliorer la rapidité et l’efficacité des procédures de conciliation menées par la Commission de Conciliation et de Médiation (CCM) concernant des litiges contenant des allégations de discrimination antisyndicale. À cet égard, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement quant au nombre de litiges soumis à la CCM entre 2021 et mai 2024 et constate qu’un nombre important de dossiers semblent avoir trouvé résolution, chaque année. La commission prie le gouvernement de préciser ce qui est advenu des cas de conciliation classés, chaque année, comme étant «en attente» et d’indiquer les raisons expliquant qu’en 2024, seuls 15 des 230 cas de conciliation ont trouvé résolution et que seuls 147 des cas restants, plutôt que 215, ont été classés comme «en attente».
La commission avait également de nouveau prié le gouvernement de prendre des mesures pour accélérer les procédures judiciaires et de fournir des données statistiques sur leur durée moyenne, y compris pour ce qui est des cas qui surviennent dans des zones franches d’exportation (ZFE). La commission note que le gouvernement se limite à indiquer que les délais associés au traitement des dossiers relèvent de la branche judiciaire de l’État et que l’établissement des règles devant être respectées par les institutions judiciaires, notamment en matière de délais, relève de la compétence législative. En ce sens, bien que prenant note des indications du gouvernement quant aux changements législatifs ayant imposé des délais maximum à respecter pour le traitement de certaines plaintes par différentes autorités compétentes établies par l’ERA et la WRA (en vertu des articles 69A) et 73 de la WRA et de l’article 87 de l’ERA), la commission relève également l’observation de la CTSP selon laquelle l’absence de règles claires en matière de délais à respecter pour les procédures judiciaires ouvre la porte à des délais déraisonnables dont sont victimes les syndicats. Notant avec regret que le gouvernement n’a pas fourni les données statistiques demandées dans ses précédents commentaires, la commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour accélérer les procédures judiciaires et de fournir des données statistiques sur la durée moyenne des procédures judiciaires (et quasi-judiciaires) portant sur des droits syndicaux, y compris pour ce qui est des cas survenant dans des ZFE.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer: i) si l’article 69(9)(b) révisé de l’ERA permet l’arbitrage obligatoire à la demande de l’une des parties; ii) les raisons justifiant la suppression des consultations avec les partenaires sociaux prévues par l’article 87(2) de l’ERA; et iii) les effets, dans la pratique, des changements législatifs apportés aux articles 69(3), 87(2) et 88(4) de l’ERA sur l’amélioration de la négociation collective:
  • S’agissant de l’article 69(9)(b), la commission note que le gouvernement indique que le mécanisme permettant, en cas d’impasse constatée par la CCM, à l’une des parties à la négociation de déférer le conflit de travail au Tribunal des relations de travail respecte l’esprit de la négociation collective et que son intention sous-jacente est de protéger la partie la plus désavantagée dans une négociation. Bien qu’elle constate que les deux parties aux négociations jouissent effectivement du droit de demander l’arbitrage obligatoire en cas d’impasse constatée par la CCM, la commission rappelle toutefois que le recours à l’arbitrage obligatoire n’est compatible avec la convention que dans les seuls cas suivants: i) dans les services essentiels au sens strict du terme; ii) dans le cas de litiges dans le service public impliquant des fonctionnaires commis à l’administration de l’État; iii) lorsque, après des négociations prolongées et infructueuses, il devient évident que l’on ne sortira pas de l’impasse sans une initiative des autorités; ou iv) en cas de crise aiguë (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 247). La commission prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier l’article 69(9)(b) de manière à le rendre conforme à la convention.
  • S’agissant de la suppression des consultations prévues par l’article 87(2) de l’ERA qui obligeait le ministre de mener des consultations avec les organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs à propos de la nomination des conciliateurs ou des médiateurs, la commission note les indications du gouvernement concernant le processus de nomination des conciliateurs et médiateurs sans toutefois préciser les motifs de ladite suppression. La commission prie donc, à nouveau, le gouvernement d’indiquer les raisons justifiant la suppression des consultations avec les partenaires sociaux prévues par l’article 87(2) de l’ERA.
  • S’agissant des effets des changements législatifs dans la pratique, la commission note les indications du gouvernement indiquant que 214 accords ont été enregistrés au ministère du Travail entre janvier 2021 et décembre 2023 (nouvelles conventions collectives et modifications apportées à des conventions existantes). La commission prie le gouvernement de continuer à indiquer les effets, dans la pratique, des nouvelles dispositions de l’ERA en précisant en quoi elles contribuent spécifiquement au renforcement de la négociation collective à Maurice.
Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de renforcer les activités d’inspection et de sensibilisation concernant la négociation collective, en particulier dans les ZFE, le secteur textile, l’industrie sucrière, le secteur manufacturier et d’autres secteurs employant des travailleurs migrants. La commission note que le gouvernement indique que: i) 55 activités de sensibilisation ont été menées entre 2021 et mai 2024, bénéficiant à 808 travailleurs de ZFE et du secteur textile; et ii) 151 inspections ont été effectuées dans les ZFE, concernant 17 854 travailleurs locaux, et 1 458 inspections ont eu lieu dans le secteur manufacturier, concernant 70 155 travailleurs migrants. Constatant une baisse marquée des activités et travailleurs touchés par rapport à la période 2017-2020, la commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons de cette baisse.
Dans son précédent commentaire, la commission avait également prié le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le fonctionnement de la négociation collective dans la pratique, surtout dans les ZFE. La commission note l’enregistrement de 214 accords collectifs entre 2021 et mai 2024, mais observe qu’elle n’est pas en mesure d’identifier si certains de ces accords collectifs sont applicables dans les ZFE et s’ils s’appliquent à des travailleurs migrants. La commission note également les observations de la CTSP alléguant qu’aucun travailleur migrant ne serait actuellement couvert par une convention collective. La commission note finalement la réponse du gouvernement aux observations de la CTSP selon laquelle les travailleurs migrants peuvent, en vertu de l’article 13 de l’ERA, devenir membres d’un syndicat. À la lumière de ces éléments, la commission prie le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour renforcer de manière importante les activités de sensibilisation et d’inspection concernant la négociation collective, en particulier dans les ZFE et les secteurs économiques au sein desquels œuvrent des travailleurs migrants. Elle le prie également de continuer à fournir des statistiques sur le nombre de conventions collectives signées et en vigueur dans le pays, en précisant les différents secteurs concernés – y compris les ZFE – et le nombre de travailleurs couverts. Notant enfin les observations de la CTSP à cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’existence de négociations collectives au niveau sectoriel et sur d’éventuelles mesures de promotion de cette dernière.
Article 6. Négociation collective dans le secteur public. Dans son dernier commentaire, la commission avait prié le gouvernement de transmettre une copie du règlement du Comité des relations d’emploi une fois qu’il serait adopté. La commission prend note des indications du gouvernement indiquant que le ministère des services publics et des réformes administratives et institutionnelles travaille toujours sur un projet de règlement et qu’il est toujours dans l’attente de recevoir les propositions et commentaires écrits sollicités aux trois principales fédérations syndicales du secteur public. Considérant le temps écoulé depuis l’annonce du projet de règlement du Comité des relations d’emploi,la commission s’attend à ce qu’il soit adopté prochainement et prie à nouveau le gouvernement de lui en transmettre une copie lorsqu’il sera adopté.
La commission avait également invité le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour reconnaître effectivement le droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. La commission note les indications fournies par le gouvernement quant au fonctionnement des autorités chargées d’agir en matière de relations de travail pour l’ensemble des fonctionnaires de l’État, soit le Bureau d’étude sur les salaires et l’unité des relations d’emploi (ERU), mais n’a pas été en mesure d’identifier, dans ces informations, les mécanismes permettant aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’État de négocier collectivement leurs conditions de travail. La commission note également l’observation de la NTUC, qui considère que le gouvernement a pris la décision d’exclure la possibilité que des syndicats représentant tout fonctionnaire puissent engager des négociations collectives. La commission prie donc le gouvernement de répondre aux observations de la NTUC et, à nouveau, de prendre les mesures nécessaires, conjointement avec les organisations professionnelles concernées, pour reconnaître effectivement le droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État. La commission rappelle à cet égard que Maurice a également ratifié la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, qui couvre aussi les fonctionnaires commis à l’administration de l’État et renvoie donc également à ses commentaires sous cette convention.
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