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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Slovaquie (Ratification: 1993)

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Articles 1 b) et 2, paragraphe 2 a), de la convention. Travail de valeur égale. Législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, d’ici au 7 juin 2026, la Slovaquie doit transposer dans sa législation nationale la Directive (UE) 2023/970 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 visant à renforcer l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de même valeur par la transparence des rémunérations et les mécanismes d’application du droit. Le gouvernement indique aussi que, dans le cadre du processus de transposition, il est possible d’envisager de modifier la définition actuelle du travail de valeur égale prévue à l’article 119a, paragraphe 2, du Code du travail («[…] le travail de valeur égale étant considéré comme le travail du même niveau de complexité, de responsabilité et de difficulté ou d’un niveau de complexité, de responsabilité et de difficulté comparable, accompli dans les mêmes conditions de travail ou des conditions de travail comparables débouchant sur la même productivité et les mêmes résultats ou sur une productivité et des résultats comparables auprès du même employeur») de manière à assurer la pleine transposition de la directive. À cet égard, la commission rappelle que dans son observation générale de 2006 sur la convention, elle souligne que: 1) le travail de valeur égale englobe mais va au-delà de l’égalité de rémunération pour un travail «égal», «identique» ou «similaire», et comprend le travail de nature totalement différente; 2) le principe de la convention ne s’applique pas uniquement aux comparaisons entre hommes et femmes dans le même établissement ou la même entreprise; 3) il est essentiel de pouvoir comparer la valeur relative du travail effectué dans des professions différentes mais qui revêt néanmoins dans l’ensemble une valeur égale; et 4) pour assurer l’égalité entre femmes et hommes lors de la détermination de la rémunération, il convient d’appliquer des méthodes non sexistes d’évaluation des emplois et de classer les emplois en fonction de critères objectifs liés aux emplois à comparer, tels que les compétences et qualifications, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail. Notant la future transposition de la Directive (UE) 2023/970 dans le cadre juridique national, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement saisira cette occasion pour modifier la définition du «travail de valeur égale» prévue à l’article 119a 2) du Code du travail. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que, lorsque l’on évalue si deux emplois sont de même valeur, la valeur globale de l’emploi soit prise en compteet que la définition permette de comparer des emplois de nature totalement différente sans préjugé sexiste et que la comparaison aille au-delà du même employeur. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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