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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Iran (République islamique d') (Ratification: 1972)

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Article 2, paragraphe 2, alinéa b). Salaires minima. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que: 1) en 2024, le Conseil suprême du travail a approuvé une allocation matrimoniale pour les travailleurs des deux sexes; 2) Ces trois dernières années, les salaires minima ont augmenté de 119,4 pour cent au total, et le montant minimum pouvant être perçu a augmenté de 116,6 pour cent. Dans le secteur public en particulier, les salaires ont augmenté de 20 pour cent en 2024 par rapport à l’année précédente; 3) les données de 2021-2022 sur les salaires journaliers moyens dans l’agriculture rurale montrent un écart salarial entre femmes et hommes, les hommes gagnant plus que les femmes et certains emplois étant exclusivement occupés par des hommes, comme le pelletage et le creusement de canaux. La commission observe qu’à compter du 20 mars 2024, les salaires minima ont été révisés et que le salaire minimum mensuel est passé de 53 073 300 à 71 661 840 rials iraniens. Le gouvernement indique aussi que la collecte de données ventilées par sexe sur les salaires minima nécessite une collaboration avec le Centre statistique d’Iran et des fonds supplémentaires. Une fois que le plan de statistiques sur la main-d’œuvre sera pleinement opérationnel, il sera possible d’obtenir ces données. La commission réitère donc sa demande au gouvernement d’intensifier ses efforts pour recueillir des données sur le pourcentage de femmes et d’hommes qui perçoivent le salaire minimum, afin de mieux comprendre la répartition des salaires et l’écart de rémunération entre femmes et hommes dans le pays.
Article 3. Évaluation objective des emplois et systèmes de classification. Le gouvernement fait savoir à la commission que: 1) les employeurs des zones de libre-échange et des zones économiques spéciales sont désormais tenus d’élaborer et de mettre en œuvre des plans de classification des emplois, qui doivent être contrôlés par des bureaux de conseil technique accrédités par le ministère des Coopératives, du Travail et de la Protection sociale; et 2) la collecte de données sur la répartition des hommes et des femmes au sein du système de classification des emplois est encore en cours de révision et n’est donc pas encore disponible. La commission fait observer que, étant donné le manque d’informations à cet égard, elle n’est actuellement pas en mesure d’évaluer si le système de classification des emplois dans le secteur public est conforme aux principes de la convention. En outre, la commission n’a pas reçu d’informations détaillées sur les méthodes appliquées par les comités de classification (que tous les employeurs de plus de 50 salariés doivent mettre en place) pour déterminer les niveaux de salaire au sein des entreprises. La commission prie par conséquent une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il s’assure que les systèmes de classification des emplois des secteurs public et privé sont exempts de tout préjugé sexiste et ne sous-estiment pas les compétences et les tâches principalement effectuées par des femmes. À cette fin, le gouvernement est prié de fournir: i) des exemples de plans de classification des emplois (préparés en vertu de la section 6 des Directives et fonctions des comités permanents de classification des emplois des lieux de travail, 2011); et ii) une description du système d’évaluation et de classification des emplois, approuvé le 9 août 2010. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recueillir des informations sur la répartition des hommes et des femmes au sein du système de classification.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les résultats de la dernière enquête sur la population active n’ont pas encore été entièrement établis, en raison de contraintes budgétaires et matérielles. En ce qui concerne les revendications relatives à l’égalité salariale et à la classification des emplois, le gouvernement rappelle qu’elles sont traitées par les inspecteurs du travail et qu’elles peuvent être renvoyées aux autorités chargées du règlement des conflits du travail. Les infractions à la législation du travail sont portées à la connaissance des autorités judiciaires pour enquête et, en cas de recours, elles sont traitées par la Cour administrative de justice. La commission note également que les membres des comités de classification des emplois sont formés par les bureaux de consultation technique sur la classification des emplois, en vue de l’élaboration et mise en œuvre de systèmes de classification des emplois sur leur lieu de travail. La formation est essentiellement axée sur la classification des salaires et des emplois et sur les principes de base de la convention. Enfin, la commission prend note qu’entre 2021 et 2023, il y a eu au total 436 030 visites d’inspections, 792 943 inspections périodiques et 27 820 requêtes concernant la classification des emplois. Elle observe toutefois que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les effets de ces inspections, y compris des informations détaillées sur les sanctions imposées ou les mesures correctives prises pour donner suite aux violations relevées. Enfin, la commission prend note de la demande d’assistance technique du gouvernement concernant la convention, dans la mesure où les programmes de formation offerts par le Bureau renforceraient la capacité technique des juges, des partenaires sociaux et d’autres parties prenantes. Cette assistance permettrait également à ceux-ci de s’inspirer des meilleures pratiques partagées par les experts de la convention et d’autres mandants de l’OIT. La commission prie le gouvernement de communiquer les résultats de l’enquête sur la population active une fois qu’ils seront publiés, comprenant toute information sur les caractéristiques de l’emploi, l’égalité des genres au sein de la population active et les questions liées aux salaires.Elle demande également au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’impact concret des inspections susmentionnées, y compris des exemples de sanctions imposées ou de mesures correctives mises en œuvre pour garantir l’application effective de la législation du travail.
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