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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Grèce (Ratification: 1975)

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La commission prend note des observations de la Confédération générale grecque du travail (GSEE), reçues le 1er septembre 2021 et le 1er septembre 2023.
Articles 1 et 2 de la convention.Travail de valeur égale.Application de la législation dans la pratique. La commission rappelle que l’article 22(1)(b) de la Constitution et l’article 4(1) de la loi no 3896/2010 prévoient que les hommes et les femmes ont droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale, mais ne définissent pas la notion de «travail de valeur égale» ni ne fixent de critères pour évaluer la valeur respective des différents emplois. Cette définition est laissée à la discrétion des juges qui, dans la plupart des cas, considèrent que le principe de l’égalité de rémunération s’applique aux travailleurs employés par le même employeur, qui appartiennent à la même catégorie, ont les mêmes qualifications formelles et fournissent les mêmes services dans les mêmes conditions. La commission note avec regret le peu d’informations fournies par le gouvernement sur la manière dont la notion de «travail de valeur égale», que mentionne la législation nationale, est interprétée dans la pratique par les inspecteurs du travail et les tribunaux du travail, et sur toute mesure adoptée pour promouvoir l’application de ce concept conformément à la convention. À cet égard, elle note que, dans son rapport de pays 2024 sur l’égalité entre les femmes et les hommes, la Commission européenne souligne que la notion de «valeur égale» n’est pas claire pour les justiciables et les juges, de sorte que, dans la plupart des cas, la comparaison porte sur le même travail. Ce manque de transparence ainsi que l’absence de révision de la classification des emplois, traditionnelle, ressentie comme juste et non transparente au détriment des catégories anciennement «féminines» (et encore dominées par les femmes), rendent dans une large mesure les dispositions légales sur l’égalité de rémunération inefficaces (pages 49-50 du rapport). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur:i) la manière dont la notion de «travail de valeur égale» mentionnée dans la législation nationale est interprétée dans la pratique en fournissant des extraits des décisions administratives ou judiciaires pertinentes; ii) toute activité de formation et de sensibilisation entreprise à l’intention des inspecteurs du travail, des juges et des autorités chargées de l’application de la loi en ce qui concerne la notion de «travail de valeur égale» et le principe de la convention;et iii) toute mesure adoptée pour garantir que, lorsqu’elles déterminent si deux emplois sont de valeur égale, ces autorités tiennent compte de la valeur globale de l’emploi et que la définition permet de comparer des emplois qui sont de nature entièrement différente et qui vont au-delà de l’employeur.
Article 2, paragraphe 2, alinéa b).Salaires minima. La commission se félicite de la déclaration du gouvernement, dans son rapport, concernant les augmentations annuelles des salaires minima légaux et note que, conformément à l’arrêté ministériel no 25058/29.3.2024, à compter du 1er avril 2024, les salaires minima légaux sont fixés à 830 euros pour les travailleurs non manuels, et le salaire journalier minimum à 37,07 euros pour les travailleurs manuels. Le gouvernement ajoute que la fixation des salaires minima, que ce soit par la loi ou par les conventions collectives de travail, ne comporte aucune discrimination fondée sur le genre. À cet égard, la commission note que, dans ses observations, la GSEE souligne que: 1) 46 pour cent des travailleurs perçoivent le salaire minimum; 2) les taux actuels du salaire minimum ne couvrent qu’environ 60 pour cent des besoins qui définissent le niveau de vie décent minimum; et 3) il est nécessaire de rétablir les processus de fixation du salaire minimum par le biais de la négociation et de la conclusion de conventions collectives. Compte tenu de l’écart persistant de rémunération et de la ségrégation professionnelle entre femmes et hommes sur le marché du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour garantir que les taux de salaire minimum pour les employés et les ouvriers sont fixés sur la base de critères objectifs et ne contribuent pas à la sous-évaluation des postes dans lesquels les femmes sont majoritairement employées.Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur: i) la manière dont il est garanti que, lors de la détermination des salaires minima par le biais des conventions collectives, les taux sont fixés sur la base de critères objectifs, sans préjugés sexistes, et que les professions à prédominance féminine ne sont pas sous-évaluées par rapport à celles exercées majoritairement par des hommes; et ii) le pourcentage de femmes et d’hommes qui sont travailleurs non manuels et ceux qui sont travailleurs manuels et qui perçoivent les salaires minima.
Article 2, paragraphe 2, alinéa c), et article 4.Conventions collectives et collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que, dans ses observations, la GSEE souligne: i) le très faible taux de couverture de la négociation collective (14 pour cent); ii) la neutralisation «brutale» du processus de négociation collective pour la détermination des salaires à la suite des interventions du gouvernement; et iii) l’absence de dialogue social tripartite institutionnalisé efficace pendant une décennie, qui limite la possibilité des partenaires sociaux à participer, entre autres, à la mise en œuvre du principe de la convention. Rappelant le rôle important que peuvent jouer les conventions collectives dans l’application du principe de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur:i) toute mesure prise pour renforcer la couverture des négociations collectives, notamment pour mettre en œuvre la directive européenne 2022/2041 du 19 octobre 2022 relative à des salaires minima adéquats, qui exige des États membres dans lesquels la couverture des négociations collectives est inférieure à 80 pour cent qu’ils présentent un plan d’action pour promouvoir les négociations collectives;ii) la manière dont l’application de la convention est encouragée par le biais de conventions collectives, y compris des informations sur la façon dont les dispositions contenues dans les conventions collectives favorisent l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale; et iii) toute activité mise en œuvre, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour promouvoir l’application du principe de la convention, ainsi que les résultats obtenus.
Article 3.Évaluation objective des emplois. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans le secteur public, la rémunération et les augmentations de salaire ne sont pas fondées sur le sexe mais sur d’autres critères tels que les années de service achevées, les qualifications, les conditions de travail, les performances et les responsabilités. À cet égard, la commission rappelle que le concept de «valeur égale» énoncé dans la convention exige l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et de comparer la valeur relative de différents emplois. Il convient ainsi d’examiner les tâches à accomplir sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires pour éviter toute évaluation sexiste. Si la convention ne prévoit aucune méthode particulière pour effectuer une telle évaluation, l’article 3 présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. À cet égard, la commission rappelle en outre que l’«évaluation du comportement professionnel», qui vise à évaluer la façon dont un travailleur donné assume ses fonctions, diffère de l’«évaluation objective des emplois», qui vise à évaluer le poste de travail et non le travailleur pris individuellement (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 695, 696 et 700 à 703). La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur:i) la méthode utilisée pour établir la classification des emplois des salariés du secteur public et les échelles salariales correspondantes sans parti pris sexiste; ii) tout exercice d’évaluation des emplois entrepris dans le secteur public, en indiquant les critères utilisés et les mesures prises pour garantir que les hommes et les femmes reçoivent une rémunération égale pour un travail de valeur égale; et iii) toute mesure prise pour promouvoir l’utilisation de méthodes et de critères objectifs d’évaluation des emplois exempts de préjugés sexistes, tels que les qualifications et les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, dans le secteur privé.
Contrôle de l’application. La commission note qu’en vertu de l’arrêté ministériel no 80016/01.09.2022 relatif à la classification des infractions et à la fixation du montant des amendes imposées par l’inspection du travail, les infractions relatives à la violation du principe de la convention sont considérées comme «infractions graves» et l’amende s’élève à 2 000 euros par personne concernée. Elle prend toutefois note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail n’a traité aucun cas de violation du principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes au cours de la période considérée. À cet égard, la commission tient à rappeler qu’aucune société n’est exempte de discrimination et que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles (voir Étude d’ensemble, 2012, paragr. 871). La commission note que, dans ses observations, la GSEE se dit préoccupée par: 1) la désorganisation et la détérioration possible de l’inspection du travail qui est devenue une autorité indépendante, à la suite de la loi no 4808/2021, et n’est plus soumise à la supervision institutionnelle du ministre du Travail et des Affaires sociales; et 2) le transfert des responsabilités en matière d’égalité des genres entre les ministères, qui rend encore plus difficile la coordination des données. Compte tenu de l’interprétation apparemment restrictive du principe de la convention faite au niveau national, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute formation sur le principe de la convention dispensée aux inspecteurs du travail, aux juges et aux autorités chargées de l’application de la loi; ii) toute activité de sensibilisation menée auprès des travailleurs et des employeurs concernant la notion de «travail de valeur égale» et les mécanismes d’application disponibles; et iii) le nombre de cas ou de plaintes concernant l’inégalité de rémunération traités par les inspecteurs du travail, l’Ombudsman ou les tribunaux, ainsi que les sanctions imposées et les réparations accordées.
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