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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Mauritanie (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C098

Observation
  1. 2024

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Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de répondre aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM), qui faisaient notamment état d’intimidations, de pressions et d’ingérence du gouvernement dans les affaires syndicales, ainsi que de menaces et d’actes de discrimination antisyndicale. La commission note que le gouvernement affirme que toutes les mesures nécessaires ont été prises afin d’enclencher des enquêtes sur les allégations mentionnées et que les mesures appropriées seront prises s’il s’avère que les droits syndicaux reconnus dans la convention auraient été entravés. La commission prie le gouvernement de fournir des détails sur les enquêtes mentionnées et de fournir des informations sur tout développement à cet égard.
Article 4. Droit de négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé le ferme espoir que les mesures nécessaires seraient prises en vue de modifier les articles 350 à 356 du Code du travail de manière à limiter, lors d’un différend collectif, le recours à l’arbitrage obligatoire aux situations impliquant un service essentiel au sens strict du terme. La commission note avec regret que le gouvernement se borne à réitérer qu’il prendra les mesures nécessaires pour s’assurer que ces articles ne constituent pas un blocage au recours à l’arbitrage et garantir que cette étape de la procédure contentieuse n’est pas laissée à la simple discrétion du ministre chargé du travail. Rappelant que l’arbitrage obligatoire dans le cadre de la négociation collective n’est acceptable que pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’État (article 6 de la convention), dans les services essentiels au sens strict du terme (services dont l’interruption pourrait mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans tout ou partie de la population) et dans des situations de crise nationale aiguë, la commission veut croire que les articles 350 à 356 du Code du travail seront modifiés très prochainement et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes mesures prises en ce sens.
Articles 4 et 6. Négociation collective dans le secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission a insisté à maintes reprises sur la nécessité de prendre sans délai les mesures nécessaires en vue d’adopter le décret déterminant la liste des établissements publics concernés par l’article 68 du Code du travail, qui dispose que, lorsque le personnel des services, entreprises et établissements publics n’est pas soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier, des conventions collectives peuvent être conclues conformément aux dispositions applicables aux conventions collectives simples. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information concernant l’adoption de ce décret. Rappelant l’importance de garantir, conformément à la convention, que le droit de négociation collective soit effectivement reconnu à l’ensemble des agents publics et fonctionnaires non commis à l’administration de l’État, la commission s’attend fermement à ce que le décret déterminant la liste des établissements publics concernés par l’article 68 du Code du travail soit adopté dans un avenir proche et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes mesures concrètes prises à cet égard.
Négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernementde fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur ainsi que sur les secteurs et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions. Elle prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de promouvoir l’utilisation des mécanismes de négociation collective.
Prenant due note de l’indication du gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique du BIT, la commission veut croire que le gouvernement fera tout son possible pour amener sa législation et sa pratique en conformité avec la convention.
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