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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 181) sur les agences d'emploi privées, 1997 - Géorgie (Ratification: 2002)

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Demande directe
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Articles 3, 10 et 14 de la convention. Statut juridique et fonctionnement des agences d’emploi privées. Enquête sur les plaintes. Supervision, recours et sanctions. La commission a précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que toutes les agences privées d’emploi fonctionnent dans les conditions prévues à l’article 3 de la convention et d’indiquer comment leurs activités sont supervisées. Le gouvernement indique à cet égard que, afin d’améliorer les mécanismes établis par la législation sur la migration de la main-d’œuvre, des amendements ont été apportés à la loi sur la migration de la main-d’œuvre. La commission note avec intérêt que les amendements législatifs, entrés en vigueur en septembre 2023, prévoient, entre autres, la certification obligatoire des entreprises intermédiaires de main-d’œuvre, l’amélioration de la collecte et du rapport des données sur la migration de la main-d’œuvre, et la mise en place d’un système de surveillance étatique des activités des intermédiaires de main-d’œuvre. Le gouvernement indique que les intermédiaires doivent soumettre des informations sur les activités réalisées au cours de l’année civile au ministère des Personnes Déplacées à l’Intérieur des Territoires Occupés, du Travail, de la Santé et des Affaires Sociales. La législation prévoit des amendes pour les intermédiaires qui ne soumettent pas de rapport annuel au ministère. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application des amendements législatifs apportés à la loi sur la migration de la main-d’œuvre, par exemple, en indiquant le nombre d’agences privées d’emploi certifiées opérant en Géorgie et la manière dont leurs activités sont supervisées. Elle demande également une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes et procédures d’enquête sur les plaintes concernant les activités des agences privées d’emploi. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la nature et le nombre de plaintes reçues et leur résolution, le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, ainsi que les recours, y compris les sanctions, prévus et effectivement appliqués en cas de violations.
Articles 4, 11 et 12. Protection adéquate et répartition des responsabilités. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de préciser si les agences privées d’emploi deviennent partie à la relation de travail au sens de l’article 1, paragraphe 1, alinéa b) de la convention et, le cas échéant, de fournir des informations sur l’application des articles 11 et 12 de la convention. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite des amendements de 2023 à la loi sur la migration de la main-d’œuvre, le concept «d’entreprise intermédiaire de main-d’œuvre» a été clarifié et défini comme une entité juridique; un entrepreneur individuel; la succursale d’une entreprise étrangère ou d’une entité juridique non commerciale agissant dans le domaine de la fourniture d’emploi et/ou de l’assistance à la fourniture d’emploi à l’étranger pour les citoyens de Géorgie ou les personnes titulaires d’un permis de résidence permanente en Géorgie. Il ajoute que trois types de contrats doivent être signés à l’avance: i) un contrat de travail (un contrat écrit signé entre un employeur étranger et un intermédiaire de main-d’œuvre); ii) un contrat d’assistance à la fourniture d’emploi (un contrat écrit signé entre un demandeur d’emploi et un intermédiaire de main-d’œuvre); et iii) un contrat de travail signé en Géorgie entre un travailleur et un employeur étranger. Le gouvernement précise que ces contrats prévoient les exigences minimales qui garantissent la transparence du processus et la protection des droits des travailleurs recrutés par un intermédiaire de main-d’œuvre. Plus précisément, en ce qui concerne la liberté syndicale, le gouvernement indique que chacun a le droit de créer et de s’affilier à un syndicat, conformément à la Constitution de la Géorgie et à la législation nationale, y compris la loi sur les syndicats. Par conséquent, la liberté syndicale et le droit de négociation collective des employés sont garantis, quel que soit le parti à la relation de travail. Le gouvernement indique en outre que, pendant la période couverte par le rapport, aucun conflit collectif de travail n’a impliqué d’agences privées d’emploi. Notant les changements législatifs de 2023, la commission demande au gouvernement de confirmer si, en pratique, les agences privées d’emploi peuvent devenir partie à la relation de travail dans le contexte des citoyens géorgiens travaillant à l’étranger pour un employeur étranger. Elle demande également au gouvernement de préciser si les agences privées d’emploi deviennent partie à la relation de travail pour les personnes travaillant en Géorgie, au sens de l’article 1, paragraphe 1, alinéa b) de la convention, et, le cas échéant, de fournir des informations sur chacun des éléments énumérés aux articles 11 et 12 de la convention.
Article 6. Traitement des données personnelles. Le gouvernement indique que la protection des données personnelles dans le cadre de la relation de travail est une priorité pour le Service de Protection des Données Personnelles (PDPS) et fait référence à sa nouvelle loi sur la Protection des Données Personnelles, adoptée en 2023. Le gouvernement précise que la loi contribue à remplir les obligations internationales de la Géorgie et rapproche sa législation nationale dans le domaine de la protection des données personnelles du Règlement Général sur la Protection des Données de l’Union Européenne et d’autres normes internationalement reconnues en matière de protection des données et de la vie privée. Au cours de la période de référence 2019-2022, les autorités ont examiné des cas dans lesquels des infractions administratives ont été détectées dans le secteur privé, y compris des violations des principes de traitement des données et le non-respect des exigences en matière de protection des données. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont le traitement des données personnelles des travailleurs par les agences privées d’emploi est effectué de manière à protéger ces données et à garantir le respect de la vie privée des travailleurs, conformément à la législation et aux pratiques nationales. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations actualisées sur le nombre et la nature des infractions commises et les sanctions imposées.
Article 7. Frais et coûts. La commission note que l’article 11, paragraphe 2, de la loi sur la migration de la main-d’œuvre indique qu’il est interdit de percevoir des frais auprès des personnes dans le cadre du contrat signé pour l’assistance à la fourniture d’emploi. Le gouvernement indique que sa législation ne contient aucune exception, comme prévu à l’article 7, paragraphe 2, de la convention. Notant que la législation fait spécifiquement référence à l’interdiction de percevoir des frais, la commission demande au gouvernement de confirmer si cela s’applique également aux coûts connexes potentiellement facturés, directement ou indirectement, aux travailleurs par les agences privées d’emploi. La commission se réfère également à ses précédents commentaires et demande au gouvernement d’indiquer comment il surveille et sanctionne la perception non autorisée de frais par les agences privées d’emploi.
Article 8. Travailleurs migrants. Le gouvernement indique que la législation sur la migration de la main-d’œuvre impose des sanctions, y compris des avertissements et des amendes, aux entreprises intermédiaires de main-d’œuvre si elles exercent leurs activités sans certification, ou si elles ne soumettent pas de rapport annuel au ministère des Personnes Déplacées à l’Intérieur des Territoires Occupés, du Travail, de la Santé et des Affaires Sociales de Géorgie. De plus, les amendements apportés en 2023 à la loi sur la migration de la main-d’œuvre prévoient des sanctions pour les employeurs locaux s’ils ne déclarent pas au ministère un travailleur étranger employé en Géorgie ou ne respectent pas les termes du contrat de travail. Le gouvernement ajoute que les amendements les plus récents apportés à la loi sur la migration de la main-d’œuvre ont augmenté le montant des amendes en cas de non-respect de la législation. En ce qui concerne les accords bilatéraux existants sur la migration temporaire de la main-d’œuvre, des accords et des protocoles de mise en œuvre ont été signés avec quatre pays partenaires, à savoir la Bulgarie, la France, l’Allemagne et Israël. Le gouvernement indique que la mise en œuvre des accords bilatéraux se déroule sans heurts. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour assurer une protection adéquate et prévenir les abus envers les travailleurs migrants recrutés en Géorgie par des agences privées d’emploi. Elle demande également au gouvernement de fournir, le cas échéant, des informations sur les sanctions, y compris les amendes imposées aux agences privées d’emploi qui se livrent à des pratiques frauduleuses et à des abus. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la conclusion et la mise en œuvre des accords bilatéraux.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences privées d’emploi. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle l’un des principaux objectifs des amendements de 2023 à la loi sur la migration de la main-d’œuvre était le développement de la coopération entre le service public de l’emploi et les agences privées d’emploi. Le gouvernement précise que les mécanismes de coopération incluent le soutien au développement du secteur privé dans le domaine de l’emploi temporaire pour les citoyens géorgiens à l’étranger, ce qui se traduit par une capacité accrue à fournir des services fiables et de qualité aux migrants et à garantir la protection de leurs droits. Les moyens de coopération entre le service public de l’emploi et les agences privées d’emploi comprennent des réunions d’échange d’informations, des formations ciblées et le développement et la mise en œuvre de programmes conjoints. Se référant au paragraphe 17 de la recommandation no 188 accompagnant la convention, qui fournit une liste des domaines de coopération mutuellement bénéfiques entre le service public de l’emploi et les agences privées d’emploi, la commission demande au gouvernement de fournir des informations actualisées sur la formulation, l’établissement et la révision périodique des conditions visant à promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences privées d’emploi. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues avec les partenaires sociaux à cet égard et sur l’impact des mesures prises pour promouvoir et renforcer la coopération.
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