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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Sao Tomé-et-Principe (Ratification: 1982)

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Article 2, paragraphe 2, alinéa b), de la convention. Salaires minima. La commission note que le rapport du gouvernement contient les indications suivantes: 1) il n’y a pas de statistiques disponibles sur le pourcentage d’hommes et de femmes qui perçoivent le salaire minimum ni sur leur répartition dans les différents secteurs économiques et les différentes professions; et 2) les salaires minima nationaux sont fixés par le Conseil national pour le dialogue social (CNCS). Tout en rappelant que le salaire minimum joue un rôle important aux fins de l’application de la convention, la commission encourage le gouvernement à rassembler et communiquer des statistiques sur le pourcentage d’hommes et de femmes qui perçoivent le salaire minimum ainsi que sur leur répartition dans les différents secteurs économiques et les différentes professions. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le Conseil national pour le dialogue social tient compte du principe de la convention quand il fixe les salaires minima nationaux, et elle renouvelle sa demande quant à la communication d’informations sur les cas de plaintes pour non-paiement du salaire minimum qui ont été signalés ou constatés par l’inspection du travail, et sur leur issue.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission rappelle son commentaire précédent sur l’article 22(3) du Code du travail relatif aux systèmes de description des tâches et d’évaluation des emplois fondés sur des critères objectifs, et elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces commentaires seront pris en compte dans le cadre de la révision du texte en question, qui est en cours. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la révision du projet de Code du travail visant à s’assurer de la réalisation d’évaluations objectives des emplois. Dans l’intervalle, elle prie le gouvernement: i) de prendre des mesures en vue de mettre en place des procédures aux fins d’une évaluation objective formelle des emplois, fondée sur des critères objectifs, tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail; ii) de faire en sorte que le travail dans les secteurs et professions à prédominance féminine ne soit pas sous-évalué; et iii) de fournir des informations à cet égard.
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