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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Sao Tomé-et-Principe (Ratification: 1982)

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Articles 1 b) et 2, paragraphe 2 a), de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Évolution et application de la législation. La commission renvoie à son commentaire précédent et se félicite de l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle la révision du Code du travail est en cours, en collaboration avec le BIT. Le gouvernement indique également que l’inspection du travail n’a pas constaté de cas d’atteinte au principe de la convention et qu’un certain nombre d’activités de sensibilisation ont été organisées à l’intention des partenaires sociaux. La commission rappelle qu’il est important de former les inspecteurs du travail, afin qu’ils soient mieux à même de prévenir les cas de discrimination en matière de rémunération, de les déceler et d’y remédier, et de mettre en œuvre des programmes de formation appropriés (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 875). La commission exprime le ferme espoir que le nouveau Code du travail consacrera pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale sur le plan juridique, et il prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les éléments suivants: i) tous cas ou toutes plaintes pour inégalité de rémunération examinés par l’inspection du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, en précisant les sanctions imposées et les réparations accordées; ii) les mesures adoptées pour renforcer les capacités des autorités chargées du contrôle de l’application, ainsi que celles des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, de déceler les atteintes au principe de la convention et d’y remédier.
Articles 2 et 3. Réduction de l’écart de rémunération entre femmes et hommes. La commission prend note que le gouvernement formule les affirmations suivantes: 1) il n’y a pas d’écart de rémunération entre femmes et hommes dans le secteur public ou le secteur privé, car les travailleurs qui effectuent les mêmes fonctions reçoivent la même rémunération, quel que soit leur sexe; 2) il n’y a pas d’information disponible sur la répartition des hommes et des femmes selon le secteur économique et la profession; et 3) de façon générale, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à occuper des postes de décision dans le secteur public et dans les sociétés privées. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» implique de comparer des emplois qui peuvent impliquer différents types de compétences, de responsabilités ou de conditions de travail, qui sont pourtant globalement de valeur égale. Cet élément est essentiel si l’on veut parvenir à éliminer la discrimination en matière de rémunération, qui s’installe inévitablement si l’on ne reconnaît pas la valeur du travail accompli par des hommes et par des femmes, en dehors de tout préjugé sexiste (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673 à 675). La commission rappelle également que la convention inclut, mais ne limite pas, l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale aux hommes et aux femmes «d’un même lieu de travail», et qu’elle prévoit que ce principe devrait être appliqué dans différentes entreprises pour pouvoir comparer beaucoup plus largement des emplois occupés par des hommes et des emplois occupés par des femmes. Selon la convention, le champ de la comparaison entre les travaux effectués par des femmes et ceux qui sont effectués par des hommes devrait être aussi large que possible compte tenu du niveau auquel les politiques, les systèmes et structures des salaires sont coordonnés (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 697 et 698). La commission note que le gouvernement souhaite bénéficier de l’assistance du BIT en vue de réaliser une étude quantitative sur la question de la rémunération et pour évaluer les politiques salariales en vigueur dans le secteur privé. La commission encourage le gouvernement à prendre des mesures en vue d’évaluer l’écart de rémunération entre femmes et hommes dans le pays et de rassembler des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes selon le secteur économique et la profession ainsi que sur leurs gains respectifs, afin d’élaborer des mesures solidement étayées en vue d’assurer la pleine application de la convention dans la pratique, en collaboration avec les partenaires sociaux. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note avec regret de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le projet de révision de la loi no1/99 sur le Conseil national pour le dialogue social (CNCS) n’a pas progressé. Le gouvernement fait état par ailleurs d’un certain nombre d’activités de formation sur la législation du travail, organisées à l’intention des syndicats, ainsi que de la création d’un centre d’arbitrage destiné aux employeurs. À cet égard, la commission note que le programme par pays de promotion du travail décent pour 2018-2021 a fixé pour objectif spécifique de renforcer le CNCS et d’autres institutions du dialogue social ainsi que les capacités des mandants tripartites, en vue de promouvoir, notamment, l’égalité des genres et la non-discrimination. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées pour renforcer le rôle du Conseil national du dialogue social aux fins de la promotion de l’égalité des genres et de la non-discrimination, que ce soit en révisant la loi no 1/99 ou par d’autres moyens. Elle le prie également de fournir des informations sur les activités menées à bien à l’intention des partenaires sociaux ou en collaboration avec eux – particulièrement en lien avec le principe de la convention –,de préciser si le centre d’arbitrage qu’il mentionne est compétent pour traiter les affaires dans lesquelles le principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale entre en jeu, et, dans l’affirmative, de fournir des exemples des affaires en question.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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