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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Honduras (Ratification: 1956)

Autre commentaire sur C098

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La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP) et de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2021. La commission prend note aussi des observations du COHEP reçues le 30 août 2024 sur les questions examinées par la commission dans le présent commentaire.
Article 1 de la convention.Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Ayant pris note des avancées contenues dans la loi sur l’inspection du travail (2017) et dans la réforme du Code pénal (2019), la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur le traitement des plaintes pour actes antisyndicaux et sur la durée moyenne des procédures judiciaires qui sont engagées dans les cas de discrimination antisyndicale. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) la loi sur l’inspection du travail a été bénéfique à l’exercice des droits syndicaux, en particulier dans le secteur des maquilas; ii) entre 2019 et 2022, 44 plaintes pour discrimination antisyndicale ont été déposées et non 222 comme il l’avait indiqué précédemment; iii) trois de ces plaintes concernent les licenciements de dirigeants syndicaux; l’un d’entre eux a été réintégré et les autres cas sont en attente de résolution; et iv) entre 2022 et 2024, 174 plaintes pour discrimination antisyndicale ont été déposées. La commission note qu’en octobre 2023 le Comité de la liberté syndicale a examiné le cas no 3368 et a attiré l’attention de la commission sur des aspects relatifs à l’application dans la pratique de la loi en question. La commission note que le Comité de la liberté syndicale a pris note des procédures administratives particulièrement longues pour les licenciements antisyndicaux, qui durer jusqu’à cinq ans, et a noté que certaines décisions de l’inspection du travail ne seraient pas actuellement exécutées (voir le 404e rapport). La commission note également que, en vertu des accords no 342 de 2022 et no 433 de 2023, transmis par le gouvernement, le Secrétariat du travail et de la sécurité sociale (SETRASS), sur la base de la hausse cumulée de l’indice d’inflation, a décidé de faire passer le montant des amendes pour infraction à la liberté syndicale de 312 660 lempiras honduriens (en 2018) (environ 12 400 dollars É.-U.) à 391 406 lempiras honduriens en 2023 (environ 15 522 dollars É.-U.). La commission note également que le COHEP indique que le SETRASS aurait indiqué qu’il ne dispose pas de registre relatif au paiement des amendes et qu’il ne connaît pas le nombre d’amendes qui ont été payées. À la lumière de ce qui précède, et rappelant que l’existence de dispositions législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante s’il n’y a pas de procédures rapides et efficaces pour assurer l’application pratique de ces dispositions (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 190), la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application rapide et efficace des sanctions et des mesures correctives.La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations actualisées et détaillées sur les plaintes déposées, le nombre de sanctions imposées et le montant des amendes payées.Elle invite également le gouvernement à fournir des informations sur la durée moyenne des procédures judiciaires pour discrimination antisyndicale (y compris les recours) et sur l’issue de ces procédures.
Dans son dernier commentaire, la commission avait évoqué la possibilité que le contenu de l’accord ministériel no STSS-196-2015, qui protège les travailleurs qui souhaitent constituer des syndicats, soit pris en compte dans le processus de réforme du Code du travail qui, depuis 2019, est mené par le Comité sectoriel chargé du traitement des différends soumis à l’OIT (MEPCOIT). La commission note que, selon le COHEP: i) le MEPCOIT est inactif depuis mai 2021; ii) en octobre 2023, le COHEP a demandé la réactivation du MEPCOIT et; iii) le 17 mai 2024, son règlement opérationnel a été approuvé. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, les travailleurs et les employeurs ne sont pas parvenus à un consensus sur les réformes du Code du travail. La commission encourage à nouveau le gouvernement et les partenaires sociaux à examiner cette question dans le cadre du processus de réforme du Code du travail, et espère fermement que toutes les parties prenantes feront tout leur possible pour que le MEPCOIT reprenne régulièrement ses activités, dans les meilleurs délais.La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet et lui rappelle que le Bureau est disponible pour fournir une assistance technique sur cette question et sur toutes les autres questions soulevées dans le présent commentaire.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Depuis plus de dix ans, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour incorporer dans la législation des dispositions expresses qui garantissent une protection efficace contre les actes d’ingérence patronale, conformément à l’article 2 de la convention. La commission note que, selon le gouvernement, afin de garantir la liberté syndicale et de prévenir les actes d’ingérence, le SETRASS a émis les accords no 342 de 2022 et no 433 de 2023 susmentionnés, en vertu desquels le montant des amendes a été ajusté en fonction de l’inflation et, par conséquent, a été accru. Tout en notant ces indications, la commission rappelle à nouveau que pour donner effet à l’article 2 de la convention, il est nécessaire que la législation prévoie expressément des voies de recours et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence des employeurs visant les travailleurs et les organisations de travailleurs, y compris contre les mesures qui tendraient à favoriser la constitution d’organisations de travailleurs placées sous la tutelle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs, ou à soutenir économiquement ou par d’autres moyens des organisations de travailleurs afin de les placer sous la tutelle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre dûment en compte cette question dans le cadre du processus de réforme du Code du travail et de transmettre des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Articles 4 et 6. Promotion de la négociation collective. Droit des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État de négocier collectivement. Depuis plus d’une décennie, la commission souligne la nécessité de modifier les articles 534 et 536 du Code du travail afin que le droit à la négociation collective des travailleurs de la fonction publique qui ne sont pas commis à l’administration de l’État soit dûment reconnu dans la législation nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, les secteurs qui interviennent dans le MEPCOIT ne sont pas parvenus à un consensus sur les points à traiter dans la réforme du Code du travail, et le gouvernement encourage les travailleurs et les employeurs à parvenir à un accord à ce sujet. La commission rappelle qu’elle avait noté que, si dans la pratique la négociation collective semble être possible dans certaines institutions publiques et se traduit par des conventions collectives, pactes collectifs, procès-verbaux, protocoles d’accord et requêtes respectueuses, les articles 534 et 536 du Code du travail ne permettent pas aux syndicats de fonctionnaires de présenter des cahiers de revendications ni de conclure des conventions collectives. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, si ce qui est indiqué précédemment est vrai, la Constitution de la République prévoit toutefois l’égalité des droits, y compris le droit à la négociation collective. La commission prend note de ces indications et rappelle de nouveau qu’un système dans lequel les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État peuvent seulement soumettre des «requêtes respectueuses» aux autorités, ne permet pas une véritable négociation sur les conditions d’emploi et n’est pas conforme à la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 534 et 536 du Code du travail afin que le droit à la négociation collective des travailleurs de la fonction publique qui ne sont pas commis à l’administration de l’État soit dûment reconnu dans la législation nationale.La commission encourage aussi le gouvernement et toutes les parties prenantes à s’efforcer de faire en sorte que cette question soit traitée dans le cadre du processus de réforme du Code du travail, et prie le gouvernement de la tenir informée.
Article 4. Négociation collective sur le congé syndical. La commission avait noté que, en vertu de l’article 95, paragraphe 5, du Code du travail, l’employeur n’est pas obligé d’accorder plus de deux jours de congés syndicaux rémunérés par mois civil, et en aucun cas plus de 15 jours dans la même année. La commission avait prié le gouvernement de prendre, en consultation avec les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, les mesures nécessaires pour réviser la législation et la modifier de manière à supprimer les restrictions à la possibilité de négocier collectivement la rémunération des congés syndicaux. La commission note que le gouvernement réaffirme que le processus de réforme du Code du travail n’a pas été engagé. La commission rappelle que la question du versement d’un salaire par l’employeur aux permanents syndicaux devrait être tranchée par les parties, et que le gouvernement devrait autoriser la négociation sur la question de savoir si les activités syndicales des permanents doivent être considérées comme une activité qui s’inscrit dans le cadre d’un congé sans traitement. La commission prie à nouveau le gouvernement, en consultation avec les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, et dans le cadre du processus de réforme du Code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour réviser la législation et la modifier de manière à supprimer les restrictions à la possibilité de négocier collectivement la rémunération des congés syndicaux.
Application de la convention dans la pratique. Zones franches d’exportation.La commission constate avec regret que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées. La commission le prie à nouveau de fournir des informations détaillées sur le nombre de conventions collectives conclues dans les zones franches d’exportation et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions, ainsi que des informations sur les inspections menées dans les zones franches d’exportation à la suite de la dénonciation de violations des droits syndicaux.
Négociation collective dans la pratique. La commission avait encouragé le gouvernement à continuer de fournir des informations détaillées sur la négociation collective dans la pratique et sa promotion, notamment en ce qui concerne les secteurs de l’agro-exportation et de l’éducation, au sujet desquels de nombreuses allégations faisant état de violations de la liberté syndicale dans la pratique ont été formulées au cours des années précédentes. La commission note que le gouvernement indique qu’en tout 75 conventions collectives ont été conclues entre 2021 et 2024, ainsi que 9 pactes collectifs avec des travailleurs non syndiqués. La commission note que le gouvernement et le COHEP indiquent que, si le nombre de demandes d’enregistrement de pactes collectifs a diminué, c’est parce que les travailleurs se prévalent des dispositions de l’article 517 du Code du travail, qui leur accorde une protection spécifique de l’État lorsqu’ils notifient à leur employeur leur intention de constituer un syndicat. La commission note également que, selon le gouvernement, deux demandes ont été soumises en 2021 aux fins de la présentation d’un avant-projet de cahier de revendications dans le secteur de l’agro-exportation. Tout enprenant note des informations fournies, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays en indiquant les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions; et ii) les mesures prises, conformément à l’article 4 de la convention, pour promouvoir la négociation collective.Notant que le gouvernement ne fait pas état de la conclusion d’une convention collective dans le secteur de l’agro-exportation, la commission prie le gouvernement de s’efforcer tout particulièrement de promouvoir la négociation collective à tous les niveaux (entreprise, secteur) dans cette branche d’activité.La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques à ce sujet.
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