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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 - Ouzbékistan (Ratification: 2021)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Prise en compte des principes énoncés dans les instruments de l’OIT pertinents pour le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail (SST). La commission note que la décision du cabinet des ministres de la République d’Ouzbékistan no 553 du 3 juillet 2019 porte création d’une Commission nationale tripartite chargée des questions sociales et de travail, qui a pour fonction, entre autres, de mettre en place un système de gestion efficace pour la SST, et qui est autorisée à créer des groupes de travail permanents, notamment sur la question de la SST. La commission prend note de la mise en œuvre, dans le cadre du programme phare Sécurité + Santé pour tous, du projet de l’OIT pour l’amélioration des systèmes d’inspection du travail et de SST en Ouzbékistan (janvier 2024 – décembre 2025), qui vise à aligner la législation et les pratiques nationales sur les normes internationales du travail relatives à la SST, afin d’encourager le développement d’une culture de prévention nationale en matière de SST et l’élaboration ainsi que l’application d’une politique, d’un système et d’un programme solides dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont il tient compte des principes énoncés dans les instruments de l’OIT pertinents pour le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, y compris dans le contexte de la Commission nationale tripartite chargée des questions sociales et de travail et de la mise en œuvre de projets relatifs à la SST.
Article 2, paragraphe 3. Mesures qui pourraient être prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. La commission prend note de la ratification de la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, en 2022 et de la convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977, en 2023. Le gouvernement fait savoir que ces conventions ont été ratifiées à la suite de consultations tripartites. La commission note également que, d’après le gouvernement, des travaux préliminaires ont été entrepris en vue de la ratification de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et le projet de loi correspondant a été transmis au ministère de la Justice. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la considération donnée auxmesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes relatives à la SST, y compris sur les progrès accomplis en vue de la ratification de la convention no 155. Elle le prie de communiquer des informations sur les consultations tripartites menées en la matière, y compris dans le cadre de la Commission nationale tripartite chargée des questions sociales et de travail.
Article 3. Élaboration d’une politique nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no ZRU-410 sur la sécurité et à la santé au travail (loi sur la SST) définit les principaux axes de la politique publique en matière de sécurité au travail: considérer la vie et la santé des salariés comme prioritaires; élaborer et mettre en œuvre des programmes publics dans le domaine de la sécurité au travail; coordonner les activités des organes administratifs économiques et de l’État et des autorités locales dans le domaine de la sécurité au travail; instaurer des prescriptions en matière de sécurité du travail pour toutes les organisations; assurer le contrôle par l’État du respect de ces prescriptions et l’inspection y relative; stimuler la conception et l’introduction de matériel, de technologies et d’équipements de protection sans risque pour les travailleurs; utiliser les évolutions scientifiques et technologiques ainsi que les meilleures pratiques locales et étrangères avancées en matière de sécurité au travail; assurer la protection sociale des travailleurs qui ont été victimes d’accidents du travail ou qui souffrent de maladies professionnelles; et promouvoir la coopération internationale (article 5 de la loi). La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur l’élaboration, la mise en œuvre et le réexamen périodique de la politique nationale en matière de SST, en consultation avec les partenaires sociaux. Elle le prie également de communiquer des informations complémentaires sur les mesures prises, tant en droit que dans la pratique, pour développer une culture de prévention nationale en matière de sécurité et de santé.
Article 4, paragraphe 2 c). Mécanismes visant à assurer le respect. Systèmes d’inspection. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2023, l’inspection nationale du travail a mené des inspections dans environ 14 500 entreprises et détecté près de 30 000 infractions, dont 20 900 avaient trait aux prescriptions en matière de SST. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’inspections en matière de SST menées, le nombre d’infractions détectées, le nombre et la nature des sanctions imposées et les ordres de suspension des activités délivrés. En ce qui concerne le fonctionnement de l’inspection du travail, la commission renvoie à ses commentaires concernant l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
Article 4, paragraphe 2 d). Mesures pour promouvoir, au niveau de l’établissement, la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail et la loi sur la SST exigent que l’employeur fournisse aux syndicats les informations et éléments nécessaires pour surveiller, superviser et contrôler l’état de la sécurité au travail, et qu’il informe les salariés en temps utile des conditions de travail, y compris du risque de maladies, professionnelles et autres, ainsi que de l’état de la sécurité au travail sur des lieux de travail et dans des installations de production spécifiques. Elle note également que l’article 49 du Code du travail prévoit la création d’une commission chargée des questions sociales et de travail au niveau primaire (lieu de travail). La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mécanismes de coopération mis en place sur le lieu de travail entre la direction, les travailleurs et leurs représentants, en tant qu’élément essentiel de prévention en milieu de travail, y compris sur les activités relatives à la SST réalisées par les commissions chargées des questions sociales et de travail sur le lieu de travail.
Article 4, paragraphe 3 a). Organe tripartite consultatif national. La commission note que, selon le gouvernement, l’une des activités de la Commission nationale tripartite chargée des questions sociales et de travail consiste à élaborer un projet de programme visant à éliminer les lésions sur les chantiers de construction, lequel a été soumis au cabinet pour approbation. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités et questions liées à la SST examinées dans le cadre de la Commission nationale tripartite chargée des questions sociales et de travail, ainsi que sur la fréquence des réunions.
Article 4, paragraphe 3 b). Services d’information et services consultatifs et offre d’une formation en matière de SST. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément au règlement de l’inspection nationale du travail approuvé par la décision du cabinet des ministres no 1066 du 31 décembre 2018, l’une des principales tâches de l’inspection nationale du travail consiste à fournir des services consultatifs et une assistance méthodologique aux fins de l’application de la législation en matière de sécurité au travail. Le gouvernement signale aussi que, en 2023, les services d’inspection ont organisé plus de 8 400 activités de sensibilisation, auxquelles plus de 136 300 salariés ont pris part, en vue de prévenir les violations de la législation du travail et d’améliorer la SST. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises pour assurer la fourniture de services d’information et de services consultatifs en matière de SST, y compris sur les activités liées à la SST menées par l’inspection nationale du travail.
Article 4, paragraphe 3 d). Services de santé au travail. La commission note que l’article 24 du Code du travail exige que l’employeur organise des examens médicaux préalables et périodiques à caractère obligatoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la prestation de services de santé au travail, tant en droit que dans la pratique, au niveau du lieu de travail.
Article 4, paragraphe 3 f). Mécanisme de collecte et d’analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la plateforme matérielle et logicielle interadministrations appelée «système national unifié en matière de travail» a été lancée en janvier 2020; elle présente, entre autres, les résultats des inspections régulières des relations professionnelles et de la sécurité au travail. Le gouvernement ajoute que le système comporte les données collectées et analysées en matière de lésions sur le lieu de travail et de maladies professionnelles. Pour l’heure, seules les informations relatives à l’industrie de la construction sont recueillies mais, par la suite, tous les secteurs de l’économie seront concernés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur le fonctionnement du «système national unifié en matière de travail» pour la collecte et l’analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles, de communiquer les informations statistiques pertinentes, et d’indiquer les progrès réalisés dans l’élargissement du système à tous les secteurs de l’économie.
Article 4, paragraphe 3 h). Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises (PME) et l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre, dans la pratique, de mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les micro-entreprises, les PME et l’économie informelle.
Article 5. Programme national de SST. La commission note que, conformément à l’article 5 de la loi sur la SST, l’un des principaux axes de la politique publique dans le domaine de la sécurité au travail est la création et la mise en œuvre de programmes publics dans ce domaine; à cet égard, la décision du cabinet des ministres de la République d’Ouzbékistan no 153 du 20 juillet 2010 sur l’amélioration du cadre juridique et réglementaire en matière de sécurité au travail portait adoption et application d’un programme en vue de la révision, de l’élaboration et de l’introduction de règles et règlements relatifs à la sécurité au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à l’issue de la mise en œuvre du projet de programme susmentionné pour l’élimination des lésions sur les chantiers de construction, il est prévu de mettre au point un programme national de la République d’Ouzbékistan sur la SST, en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pourélaborer, mettre en œuvre, contrôler, évaluer et réexaminer périodiquement un programme national de SST, conformément aux prescriptions de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la convention. Elle le prie aussi de fournir des informations sur les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées à ce sujet, et sur l’issue de ces consultations. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que le programme seralargement diffusé, en application de l’article 5, paragraphe 3, de la convention.
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