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Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la durée du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 1 et 30 (durée du travail), 14 et 106 (repos hebdomadaire) et 89 (travail de nuit (femmes) dans un même commentaire.
Évolution de la législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il examine actuellement la loi sur le travail de 2003 (loi no 651), et que l’adoption du projet de loi de 2024 sur le travail permettra de répondre à la plupart des points soulevés par la commission. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la loi révisée sur le travail, une fois qu’elle aura été adoptée.Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les partenaires sociaux à cet égard.

A . Durée du travail

Articles 1 à 8 de la convention no 1 et articles 1 à 12 de la convention no 30. Application des conventions. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que:
Limites concernant la durée normale du travail: l’article 33 de la loi sur le travail prévoit que les heures de travail d’un travailleur ne doivent pas dépasser huit heures par jour ou 48 par semaine, sauf dans les cas expressément prévus par cette loi. La commission rappelle que l’article 2 de la convention no 1 et l’article 3 de la convention no 30 établissent une double limite de huit heures par jour et de 48 heures par semaine pour les heures de travail normales. Cette limite est cumulative et non alternative.
Répartition variable de la durée normale journalière et hebdomadaire du travail: i) l’article 34, alinéa b) de la loi sur le travail autorise une répartition variable des heures de travail sur une période de référence allant jusqu’à quatre semaines, à condition que la moyenne des heures de travail ne dépasse pas huit heures par jour ou 40 heures par semaine; ii) l’article 34 alinéa c) de la loi sur le travail permet une répartition variable des heures de travail sur une période de référence allant jusqu’à un an pour le travail saisonnier, à condition que la moyenne des heures de travail ne dépasse pas huit heures par jour et que la limite journalière soit fixée à dix heures; et iii) l’article 36 de la loi sur le travail permet de calculer la moyenne des heures de travail des travailleurs qui effectuent des travaux par équipes sur une période de référence pouvant aller jusqu’à quatre semaines. La commission observe qu’à l’exception de l’article 36 sur le travail par équipes, les autres dispositions susmentionnées ne définissent pas de circonstances précises dans lesquelles le recours au calcul de la durée moyenne des heures de travail est autorisé. La commission note que, selon le gouvernement, les inspecteurs du travail veillent à ce que les limites journalières de dix heures ne soient pas dépassées dans la pratique, et que ces limites incluent les heures supplémentaires. La commission note également que le gouvernement indique qu’il consultera les partenaires sociaux pour trouver une solution concernant l’article 34 alinéa b) de la loi sur le travail. Tout en prenant note des explications du gouvernement sur cette question, la commission rappelle que, d’une manière générale, les conventions n’autorisent le calcul de la moyenne des heures de travail que sur une période de référence d’une semaine et à condition que les limites de neuf ou dix heures par jour ne soient pas dépassées (article 2 b) de la convention no 1 et article 4 de la convention no 30); et que, dans tous les autres cas, lorsque le calcul de la moyenne des heures de travail sur des périodes de plus d’une semaine est autorisé à titre exceptionnel, les circonstances et les conditions doivent être clairement spécifiées, comme suit:
  • lorsque les travaux s’effectuent par équipes, la durée du travail pourra être prolongée au-delà de huit heures par jour et de 48 heures par semaine, à la condition que la moyenne des heures de travail calculée sur une période de trois semaines ou moins ne dépasse pas huit par jour et 48 par semaine (article 2 c), de la convention no 1);
  • les limites journalières et hebdomadaires de la durée du travail peuvent également être dépassées pour des travaux dont le fonctionnement continue doit, en raison même de la nature du travail, être assuré par des équipes successives, à la condition que les heures de travail n’excèdent pas en moyenne 56 heures par semaine (article 4 de la convention no 1); et
  • dans les cas exceptionnels où les limites de huit heures par jour et de 48 heures par semaine seraient reconnues inapplicables, des conventions entre organisations ouvrières et patronales (convention no 1) ou des règlements pris par l’autorité publique (convention no 30) peuvent fixer la limite journalière des heures de travail sur une période plus longue, à condition que la durée hebdomadaire moyenne du travail, calculée sur le nombre de semaines précisées par ces conventions, n’excède pas 48 heures par semaine (article 5 de la convention no 1) et que la durée journalière du travail ne dépasse pas dix heures au cours d’une même journée (article 6 de la convention no 30).
Dérogations temporaires: En vertu de l’article 38 de la loi sur le travail, les travailleurs peuvent être tenus de travailler au-delà des heures de travail fixées sans rémunération supplémentaire dans certaines circonstances exceptionnelles, notamment en cas d’accident menaçant des vies humaines ou l’existence même de l’entreprise. La commission observe qu’en dehors du cas des accidents, cette disposition ne précise pas les autres circonstances exceptionnelles qui pourraient justifier l’obligation d’effectuer des heures de travail supplémentaires. La commission rappelle que l’article 3 de la convention no 1 et l’article 7, paragraphe 2, alinéa a) de la convention no 30 autorisent l’exécution de travaux supplémentaires dans des circonstances limitées (en cas d’accident survenu ou imminent, en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux machines ou à l’outillage, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l’établissement).
Dérogationspermanentes: l’article 35, paragraphe 3), alinéa a) de la loi sur le travail prévoit que les travailleurs peuvent être contraints d’effectuer des heures supplémentaires dans les entreprises dont la nature même exige que les heures supplémentaires soient possibles. La commission note que le gouvernement indique que: i) ces entreprises ne sont pas précisées dans la législation, mais couvrent, dans la pratique, des services essentiels tels que les transports, l’hôtellerie et les réseaux de communication, ainsi que les services de sécurité et les communications graphiques; et ii) les entreprises couvertes par l’article 35, paragraphe 3), alinéa a) de la loi sur le travail ne doivent pas travailler plus de dix heures par jour. La commission rappelle que, conformément à l‘article 6, paragraphe 1, alinéa a), de la convention no 1 et à l‘article 7, paragraphe 1, de la convention no 30, des dérogations permanentes ne doivent être autorisées que pour des catégories de travaux limitées et définies, notamment les travaux préparatoires ou complémentaires, le travail intermittent en raison même de sa nature, les magasins et autres établissements lorsque la nature du travail, l’importance de la population ou le nombre de personnes occupées rendent inapplicables les limites journalières et hebdomadaires des heures de travail. Elles doivent également être fixées par voie réglementaire après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées et déterminer le nombre maximum d’heures supplémentaires dans chaque cas.
Taux de rémunération des heures supplémentaires: larticle 35, paragraphe 2) de la loi sur le travail n’établit pas de taux de rémunération minimum pour les heures supplémentaires. À cet égard, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, ces taux sont fixés par les employeurs et négociés avec les employés ou leurs représentants. La commission rappelle que l’article 6, paragraphe 2 de la convention no 1 et l’article 7, paragraphe 4 de la convention no 30 précisent que le taux de rémunération des heures supplémentaires doit être majoré d’au moins 25 pour cent par rapport au salaire normal.

B. Repos hebdomadaire

Dérogations permanentes et temporaires.Circonstances: aucune disposition de la loi sur le travail ne précise les circonstances dans lesquelles il est possible de recourir aux heures supplémentaires pendant la période de repos hebdomadaire. Cependant, les heures supplémentaires sont autorisées par la loi sur le travail (articles 35 et 38 de la loi sur le travail). La commission souligne qu’il est important que toutes les dérogations autorisées dans les secteurs du commerce et des bureaux à la période normale de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures restent limitées aux cas énumérés à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 8, paragraphe 1, de la convention no 106. Elle rappelle également que les dérogations au repos hebdomadaire dans le secteur industriel ne peuvent être autorisées qu’en tenant compte spécialement de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention no 14. En outre, la commission rappelle que les deux conventions exigent des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernant l’adoption de dérogations permanentes et temporaires autorisées dans le secteur du commerce et des bureaux et le secteur industriel (en vertu de l’article 4 de la convention no 14 et de l’article 7, paragraphe 4, de la convention no 106).
Reposcompensatoire: aucune disposition de la loi sur le travail ne prévoit l’octroi d’un repos compensatoire en cas de travail pendant la période de repos hebdomadaire. La commission note que le gouvernement indique que, dans la pratique, les employeurs accordent une compensation aux travailleurs lorsqu’ils travaillent le jour de leur repos hebdomadaire, et que des dispositions relatives au repos compensatoire figurent parfois dans les conventions collectives. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 5 de la convention no 14, dans le secteur industriel, des périodes de repos compensatoires doivent être prévues, dans la mesure du possible, en cas de dérogations au repos hebdomadaire, et qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 3, de la convention no 106, dans les secteurs du commerce et des bureaux, lorsque des dérogations temporaires sont autorisées, les personnes intéressées doivent bénéficier d’un repos compensatoire d’une durée totale au moins égale à vingtquatre heures consécutives au cours de chaque période de sept jours.

Information et application concernant le temps de travail

Affichage des heures de travail et enregistrement des heures de travail supplémentaires: aucune disposition de la législation ne semble donner effet à ces prescriptions des conventions. À cet égard, le gouvernement indique que les employeurs sont tenus, dans la pratique et par le biais de certaines conventions collectives, d’informer les employés des éléments relatifs aux heures de travail et aux périodes de repos. La commission rappelle que l’article 8, paragraphe 1, alinéas a) et b) de la convention no 1, l’article 11, paragraphe 2, alinéas a) et b) de la convention no 30 et l’article 7 de la convention no 14 exigent des employeurs qu’ils fassent connaître, au moyen d’affiches apposées ou selon tout autre mode approuvé par l’autorité compétente: i) les heures auxquelles commence et finit le travail ou, si le travail s’effectue par équipes, les heures auxquelles commence et finit le tour de chaque équipe; ii) les périodes de repos; et iii) le jour du repos hebdomadaire collectif, ainsi que les travailleurs ou employés soumis à un régime particulier applicable en matière de repos, en indiquant ce régime. La commission rappelle également qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 1,alinéa c), de la convention no 1 et de l’article 11, paragraphe 2, alinéa c), de la convention no 30, les employeurs doivent tenir un registre des heures supplémentaires de travail effectuées.
Application et sanctions concernant le temps de travail: l’article 173 de la loi sur le travail ne contient aucune disposition de fond concernant les infractions et les sanctions à appliquer en cas de violation des dispositions relatives au temps de travail. La commission rappelle que l’article 8, paragraphe 2 de la convention no 1, les articles 11, paragraphe 3 et 12 de la convention no 30 et l’article 10, paragraphe 2, de la convention no 106 exigent que des mesures soient prises pour assurer l’application des conventions, y compris sous forme de sanctions.
Dans le cadre de la réforme en cours du droit du travail, la commission exprime le ferme espoir que tous les commentaires ci-dessus sur les conventions nos 1, 30, 14 et 106 seront dûment pris en considération afin de mettre la législation nationale en conformité avec ces conventions.

C. Travail de nuit

Article 3 de la convention no 89.Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission note que, dans ses rapports précédents, le gouvernement a indiqué que la loi sur le travail ne prévoit pas d’interdiction générale du travail de nuit des femmes. La commission note également que, selon le gouvernement, il prendra les mesures nécessaires pour ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, après l’adoption du projet de loi sur le travail. À cet égard, la commission tient à rappeler que les femmes enceintes et allaitantes peuvent être particulièrement vulnérables face au travail de nuit, et elle souligne l’importance d’offrir aux travailleuses de nuit dans cette situation une alternative au travail de nuit (voir l’Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 545). En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les travailleuses de nuit en matière de maternité.Notant en outre que le pays est toujours lié par la convention (no 89) sur le travail de nuit des femmes (révisée), 1948, la commission rappelle que la prochaine période de dénonciation de la convention s’étendra du 27 février 2031 au 27 février 2032.
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