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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Liban (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C098

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La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs libanais (CGTL), reçues avec le rapport du gouvernement, qui portent sur des matières étudiées dans le présent document.
Observations de 2015 et 2016 de l’Internationale de l’éducation. Augmentations salariales par la négociation collective dans le secteur de l’éducation. Dans ses précédents commentaires, la commission encourageait le gouvernement à continuer de promouvoir la négociation collective afin d’améliorer les conditions de travail des enseignants.
La commission note que le gouvernement indique que les négociations conduites par les organisations syndicales ont permis de porter les salaires à 600 dollars É.-U. par mois dans le secteur public et d’augmenter les pensions du secteur privé en les portant à 18 millions de livres libanaises (environ 200 dollars É.-U.), deux augmentations qui restent insuffisantes. La commission prend également note de l’observation de la CGTL qui estime que les rémunérations devraient être négociées avec des instances économiques afin d’améliorer la base salariale qui, dans l’ensemble, reste faible. Se félicitant des informations communiquées par le gouvernement à propos de la hausse des rémunérations des enseignants du secteur public et des retraités de l’enseignement privé obtenue par des négociations avec des syndicats et des associations, la commission encourage une fois de plus le gouvernement à continuer de promouvoir et renforcer la négociation collective, en droit comme dans la pratique, afin d’améliorer les conditions de travail des enseignants des secteurs public et privé.
Modifications de la législation. Révision du Code du travail. La commission avait noté précédemment qu’un projet de code du travail avait été soumis au conseil des ministres en 2022, après consultations des employeurs et des travailleurs et que, d’après le gouvernement, il avait notamment pour objectif de régler les questions soulevées par la commission. Celle-ci prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le projet de code du travail n’a toujours pas été approuvé en raison des crises politiques, économiques et sociales qui se sont succédé et parce que le projet devra à nouveau être transmis au conseil des ministres lorsque le nouveau gouvernement sera constitué. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau en rapport avec l’adoption du projet de code du travail et elle espère que ses commentaires seront pris en compte dans la réforme de la législation.
Champ d’application de la convention. Travailleurs domestiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’indication donnée par le gouvernement selon laquelle le projet de code du travail proposait de modifier les articles 7 et 8 du Code du travail afin d’appliquer ses dispositions aux travailleurs domestiques libanais et étrangers. Elle avait aussi observé que les procédures en vigueur pour remédier aux violations des droits individuels des travailleurs domestiques ne parlaient pas de la possibilité d’adhérer à des organisations et d’être représentés par elles. La commission note que le gouvernement indique que l’article 228 du projet de code du travail, lu conjointement avec l’article 229, permet aux étrangers titulaires d’un permis de travail et de séjour au Liban d’adhérer à une organisation syndicale pour autant qu’ils exercent leur profession au moment de remettre leur demande d’adhésion au syndicat, qu’ils aient dix-huit ans et n’aient pas été condamnés pour crime ou pour un acte de haine, mais interdisent aux travailleurs étrangers de briguer des responsabilités syndicales. La commission prend également note de l’observation de la CGTL qui estime que les travailleurs domestiques devraient être inclus dans le projet de code du travail.
La commission prend bonne note de la présence dans le projet de code du travail des articles 228 et 229 qui permettent aux travailleurs étrangers de s’affilier à des organisations syndicales de leur choix et de négocier collectivement. Elle observe toutefois que: i) l’incapacité juridique des travailleurs étrangers à occuper des postes à responsabilité dans les syndicats, même après un temps de résidence raisonnable dans le pays hôte, peut constituer un obstacle à l’exercice autonome des droits reconnus par la convention, en particulier le droit de négociation collective; et ii) elle a toujours insisté sur la nécessité de garantir que les mineurs ayant atteint l’âge minimum d’accession à l’emploi, que ce soit en qualité de travailleur ou d’apprenti, peuvent exercer leurs droits syndicaux. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que le nouveau Code du travail, une fois adopté, garantisse les droits syndicaux des travailleurs domestiques, tant libanais qu’étrangers, de telle sorte qu’ils puissent pleinement exercer leur droit de négocier collectivement tel qu’il est inscrit dans la convention. La commission prie également le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la pleine jouissance de ces droits dans la pratique, et elle prie une fois encore le gouvernement de fournir des informations à ce sujet, notamment les noms des organisations de travailleurs concernées et le nombre de conventions collectives conclues avec des travailleurs domestiques.
Articles 4 et 6 de la convention. Promotion de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission observait, à partir du projet de code du travail soumis par le gouvernement, certains problèmes de compatibilité avec la convention, comme le droit de regard des autorités sur la teneur d’une négociation collective ayant déjà fait l’objet d’un accord entre les parties (article 106), l’exigence d’un quorum excessif pour la validation des conventions collectives (article 110), l’extension des conventions collectives (articles 118 et 121).
Notant que le gouvernement n’a pas apporté d’éclaircissements sur les problématiques qu’elle a soulevées dans son précédent commentaire, la commission réitère sa requête pour qu’il entame de plus amples consultations avec les partenaires sociaux pour faire en sorte que toutes les dispositions du projet de code du travail, y compris celles relatives à la négociation collective, soient conformes à la convention. Rappelant l’importance accordée à la participation des travailleurs et des employeurs au processus d’extension par le paragraphe 5 2) c) de la recommandation (no 91) sur les conventions collectives, 1951, la commission prie le gouvernement d’apporter des éclaircissements quant aux préoccupations exprimées s’agissant de l’extension des conventions collectives et de fournir un complément d’information sur les dispositions spéciales et les sanctions régissant les infractions aux conventions collectives mentionnées par le gouvernement (article 128 du projet de code du travail). La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du BIT en la matière.
Restrictions excessives au droit de négociation collective. La commission rappelle que, au vu des règles encore en vigueur dans le pays (articles 3 et 4 du décret no 17386/64 selon lesquels les représentants des salariés doivent obtenir l’approbation d’au moins 60 pour cent des travailleurs libanais concernés pour pouvoir négocier et une convention collective doit être approuvée par les deux tiers de l’assemblée générale des organisations syndicales signataires de l’accord), la commission demande depuis de nombreuses années au gouvernement de faire en sorte qu’une organisation syndicale qui n’obtient pas la majorité absolue ne se voie pas refuser la possibilité de négocier pour le compte de ses propres membres.
Dans son dernier commentaire, la commission notait aussi que le gouvernement indiquait que les articles 108 et 110 du projet de code du travail de 2022 disposent que: i) la discussion, la modification ou la résolution d’une convention collective (mais pas sa reconduction sans changement) exige que les représentants des travailleurs obtiennent le mandat d’au moins 51 pour cent des adhérents à l’instance; et ii) l’approbation d’une convention collective requiert la majorité des deux tiers des participants à une assemblée générale de l’instance regroupant au moins la moitié de ses membres et associés.
Concernant l’article 108 du projet de code du travail, la commission prie le gouvernement de préciser si: i) le scrutin dont il est question concerne uniquement les travailleurs membres de l’organisation syndicale se préparant à entamer une négociation; ii) cette disposition peut aussi s’appliquer à des organisations syndicales couvrant plusieurs entreprises ou à des syndicats sectoriels; et iii) l’article 108 s’applique à toutes les organisations syndicales, indépendamment du pourcentage de travailleurs de l’unité de négociation qui en sont membres. La commission répète aussi que l’article 110 doit être modifié de telle sorte qu’il n’entrave pas la promotion de la négociation collective ni l’autonomie des organisations syndicales en la matière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans ce domaine.
Droit à la négociation collective dans le secteur public et le service public. La commission avait pris note précédemment de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 15 du projet de code du travail dispose que les employeurs et les travailleurs de tous les établissements de toute nature sont assujettis au Code du travail et que les fonctionnaires sont régis par leur régime propre ou par des règlements du personnel particuliers. La commission note que le gouvernement indique que l’article 14 du projet de code du travail précise les catégories qui sont exclues de son champ d’application, dont les fonctionnaires, les salariés et les sous-traitants d’administrations publiques, les membres des forces armées et des institutions d’enseignement régis par leurs propres règlements. La commission rappelle que tous les travailleurs du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’État (tels que les agents des entreprises publiques, les employés municipaux et ceux des institutions décentralisées, les enseignants du secteur public et le personnel du secteur du transport) sont couverts par la convention (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 172) et doivent par conséquent jouir du droit de négocier collectivement. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que, soit par le nouveau Code du travail, lorsqu’il sera adopté, soit par d’autres instruments normatifs pertinents, les travailleurs du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’État soient en mesure de jouir de leur droit de négocier collectivement, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’exercice de ce droit, dans la pratique, par les travailleurs du secteur public.
Arbitrage obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que le décret no 13896 de 2005, remplaçant le décret no 2952 de 1965, dispose que toutes les entreprises d’investissement des secteurs privé et public, chargées de gérer les services publics pour le compte de l’État ou pour leur propre compte, sont soumises à l’article 47(a) de la loi sur les contrats collectifs de travail, la médiation et l’arbitrage (entrée en application avec le décret no 17386 de 1964) qui impose l’arbitrage en cas d’échec de la médiation. La commission note que le gouvernement indique que: i) le décret no 13896 de 2005 reste d’application pour le règlement des conflits dans certaines institutions, à savoir tous les organismes d’investissement publics et privés chargés de gérer un service public pour le compte de l’État ou pour leur compte propre; ii) l’article 183 du projet de code du travail de 2022 dispose que l’arbitrage et la médiation sont libres et volontaires; iii) et l’article 193 du projet de code du travail de 2022 prévoit un recours à l’arbitrage au besoin si aucun accord n’est obtenu. La commission note que le gouvernement indique que les articles 197 et 202 du projet de code du travail prévoient aussi le recours à l’arbitrage en cas d’échec de la médiation mais que, dans les faits, il n’existe pas de comité d’arbitrage et que c’est la médiation qui prévaut dans la plupart des cas. La commission note en outre que les articles 197 et 202 du projet de code du travail de 2022 ne semblent pas exiger l’accord des deux parties pour qu’un litige soit soumis à l’arbitrage. Rappelant une fois encore que larbitrage obligatoire dans le cas où les parties n’arrivent pas à un accord est, en règle générale, contraire aux principes de la négociation volontaire et n’est admissible que dans les cas de: i) services essentiels au sens strict du terme, ii) litiges impliquant des fonctionnaires commis à l’administration de l’État, iii) blocage après des négociations prolongées et infructueuses, ou iv) crise aiguë, la commission prie le gouvernement de s’assurer que le nouveau Code du travail et le décret no 13896 de 2005 sont conformes aux principes inscrits dans la convention.
Négociation collective dans la pratique. La commission avait noté précédemment que la dernière convention collective conclue l’avait été entre l’Association des banques du Liban et la Fédération des syndicats d’employés de banque du Liban. Elle note que le gouvernement indique que la négociation collective se déroule comme suit: i) au niveau sectoriel, dans la banque (23 000 employés) et la pétrochimie (285 employés); au niveau institutionnel, au port de Beyrouth (190 employés), à l’Hôpital universitaire américain (4 000 employés) et une entreprise. Elle note par ailleurs que la pratique de la négociation collective n’est pas répandue au Liban en raison des résistances des employeurs, de l’instabilité sociale et politique et de la faiblesse des syndicats. Prenant bonne note de ces informations et tout en étant consciente de la situation actuelle dans le pays, la commission encourage le gouvernement à prendre des mesures afin de promouvoir et renforcer la négociation collective dans tous les secteurs de l’économie et elle le prie de continuer à fournir des informations sur le nombre des conventions collectives conclues, les secteurs et le nombre de travailleurs concernés.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut continuer à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau s’agissant du projet de code du travail.
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