ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Indonésie

Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 (Ratification: 1969)
Convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 (Ratification: 2015)

Autre commentaire sur C120

Demande directe
  1. 2024
  2. 2018
  3. 2010
  4. 2005

Other comments on C187

Demande directe
  1. 2024
  2. 2018

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 120 (hygiène (commerce et bureaux)) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.

Dispositions générales

Convention (n o   187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 200 6

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’article 4, paragraphe 3 b), de la convention (services d’information et services consultatifs en matière de SST), l’article 4, paragraphe 3 c) (offre d’une formation en matière de SST) et l’article 4, paragraphe 3 g) (collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale couvrant les lésions et maladies professionnelles).
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Examen de la question de la ratification des conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail. La commission prend note des indications données par le gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon lesquelles le Conseil national de la sécurité et de la santé au travail se réunit au moins une fois par trimestre pour examiner des questions liées à la SST à l’échelle nationale. Le gouvernement indique que le Conseil national de la SST joue un rôle consultatif essentiel et formule des recommandations à l’intention du ministère de la Main-d’œuvre, notamment en ce qui concerne la ratification des conventions pertinentes de l’OIT. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’examen périodique des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes sur la SST. À cet égard, elle attire son attention sur la possibilité de demander une assistance technique.
Articles 3 et 4, paragraphe 1. Élaboration d’une politique nationale, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Établissement, maintien, développement progressif et réexamen périodique d’un système national de SST. La commission note que, d’après le gouvernement, pour ce qui est de l’élaboration d’une politique, le Conseil national de la SST fournit des recommandations sur les éventuelles modifications à apporter aux politiques de SST. Le gouvernement affirme qu’il dialogue régulièrement avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue d’élaborer des politiques nationales inclusives en matière de SST et fournit des informations sur plusieurs campagnes qui ont été menées. La commission note également que le programme national de SST (2024-2029) vise avant tout à examiner et à actualiser la loi no 1 de 1970 sur la sécurité au travail (priorité 1.1). Elle relève en outre que la commission technique du Conseil national de la SST participe à l’élaboration de normes sur la SST dans différents secteurs.
La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’est dit préoccupé par l’absence de mesures de protection globales en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail, notamment la prévention des accidents du travail. Le comité a recommandé que soit mis en place un régime global de protection contre les risques professionnels offrant une protection adéquate à tous les travailleurs, y compris ceux du secteur informel, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle (14 mars 2024, E/C.12/IDN/CO/2 paragr. 36 et 37). La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour promouvoir un milieu de travail sûr et salubre et faire progresser, à tous les niveaux concernés, le droit des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre. Elle le prie également de fournir davantage d’informations sur la manière dont la politique nationale en matière de SST est revue périodiquement par le Conseil national de la sécurité et de la santé au travail. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur la révision prévue de la loi no 1 de 1970 sur la sécurité au travail, et de transmettre des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 4, paragraphe 2 c). Mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale. La commission note que, d’après le gouvernement, des études ont été menées au niveau national en ce qui concerne la situation actuelle de l’inspection du travail et la gestion de la SST. Le gouvernement indique que des études datant de 2021 ont permis de conclure que la répartition des responsabilités en matière d’inspection du travail ne faisait l’objet d’aucune coordination, d’où de faibles capacités s’agissant de faire appliquer la loi. Les conclusions soulignent en outre une pénurie d’inspecteurs qualifiés, un manque d’infrastructures adéquates et un budget limité pour l’inspection du travail, raisons pour lesquelles il est plus difficile de faire respecter les normes du travail. Se référant à ses commentaires au sujet de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale, y compris les systèmes d’inspection, et en particulier sur les mesures prises pour remédier aux difficultés mises en évidence.
Article 4, paragraphe 2 d). Mesures visant à promouvoir, au niveau de l’établissement, la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants. La commission avait précédemment noté qu’en application du règlement gouvernemental no 50 de 2012 portant application du système de gestion de la sécurité et de la santé au travail, les entreprises auxquelles ce règlement s’appliquait devaient établir une commission bipartite en matière de SST, mais que beaucoup de lieux de travail ne s’étaient pas dotés d’une commission de SST opérationnelle comme ils étaient tenus de le faire. Sur ce point, elle note que le gouvernement affirme qu’il favorise activement le renforcement de la coopération bipartite sur les questions de SST. Le gouvernement indique qu’il encourage le recours à un mécanisme d’autoévaluation, qui comprend des critères précis liés à la création d’une commission de SST. Il contribue en outre à renforcer les capacités des spécialistes de la SST par des programmes de formation, et lesdits spécialistes assurent souvent le secrétariat des commissions de SST dans les entreprises. La commission relève en outre que, d’après le programme national de SST (2024-2029), l’obligation de créer une commission de SST n’est pas respectée dans de nombreux lieux de travail. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour promouvoir la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants pour les questions de SST au niveau de l’entreprise, notamment sur les lieux de travail qui ne sont pas couverts par le règlement gouvernemental no 50 de 2012 portant application du système de gestion de la sécurité et de la santé au travail.
Article 4, paragraphe 3 d). Services de santé au travail conformément à la législation et à la pratique nationales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées concernant la fourniture de services de santé au travail.
Article 4, paragraphe 3 e). Recherche en matière de SST. À la suite de ses précédents commentaires, la commission note que, d’après le gouvernement, les plans concernant les futurs travaux de recherche portent notamment sur l’élaboration d’un plan global de revitalisation des centres de sécurité et de santé au travail, afin de renforcer leur rôle en matière d’inspection du travail et de gestion de la sécurité. Le gouvernement affirme que les résultats de ces travaux constitueront une feuille de route pour le renforcement des fonctions d’inspection du travail aux niveaux national et régional. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les travaux de recherche effectués et sur l’application, dans un deuxième temps, du plan de revitalisation des centres de sécurité et de santé au travail.
Article 4, paragraphe 3 f). Mécanisme de collecte et d’analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement se dit déterminé à assurer la collecte et l’analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles. Elle note également que, d’après lui, le nombre d’accidents du travail déclarés et de demandes d’indemnisation est en constante augmentation, ce qui témoigne d’un renforcement des mécanismes de collecte et d’analyse des données. De plus, le gouvernement indique que cette augmentation tient au fait que le programme de l’administration nationale de la sécurité sociale (BPJS Ketenagakerjaan) est de mieux en mieux connu et compte de plus en plus de participants, que davantage de travailleurs bénéficient d’une couverture (y compris dans le secteur informel), que la procédure d’indemnisation a été simplifiée et qu’un nombre croissant d’établissements de santé collaborent avec l’administration. Sur ce point, la commission relève que le nombre de demandes d’indemnisation en cas de lésion ou de maladie professionnelle est passé de 234 370 en 2021 à 298 137 en 2022 puis à 370 747 en 2023, et que le montant des indemnités demandées a considérablement augmenté. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les efforts visant à renforcer ses mécanismes de collecte et d’analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles. Notant à nouveau l’augmentation considérable du nombre des lésions et maladies professionnelles enregistrées, elle le prie de continuer de fournir des informations sur les raisons de cette augmentation. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur le nombre de lésions et maladies professionnelles enregistrées.
Article 4, paragraphe 3 h). Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. La commission note qu’en réponse à sa demande précédente concernant l’impact des initiatives visant à améliorer les conditions de SST dans les micro-entreprises et les petites et moyennes entreprises, le gouvernement indique que, ces programmes ayant touché un large public, un grand effort de sensibilisation à la SST a pu être fait dans ces entreprises, avec 10 00 travailleurs sensibilisés en 2023. Le gouvernement ajoute que ces initiatives comprenaient une formation aux pratiques ergonomiques, à la sécurité chimique et à la prévention des maladies, formation qui a permis de faire davantage respecter les normes de SST. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mécanismes de soutien aux conditions de SST dans les micro-entreprises et dans les petites et moyennes entreprises, et sur l’impact de ces programmes. Pour ce qui est des observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans lesquelles il est recommandé de protéger les travailleurs de l’économie informelle (mentionnées au titre des articles 3 et 4), la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour favoriser l’amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé au travail dans l’économie informelle.
Article 5. Élaboration, mise en œuvre, contrôle, évaluation et réexamen périodique d’un programme national de SST. À la suite de ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt le lancement, en avril 2024, par le ministère de la Main-d’œuvre, du programme national de SST pour la période 2024-2029. Ce programme a été élaboré avec le concours du Conseil national de la SST, et en collaboration avec le groupe de travail indonésien tripartite dédié et avec le BIT. Il fait fond un profil national de SST (élaboré en 2022) et sur l’examen et l’évaluation des réalisations obtenues dans le cadre du programme précédent (2007-2010). Il s’articule autour de cinq grandes questions à régler en matière de SST et fixe les stratégies correspondantes pour surmonter les obstacles connexes, notamment des priorités et des produits ainsi qu’un calendrier. Le ministère de la Main-d’œuvre établira un rapport d’exécution annuel, et le rapport d’évaluation à mi-parcours et le rapport final seront élaborés par le ministère, en concertation avec les parties prenantes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’exécution du programme national de SST (2024-2029), ainsi que sur le contrôle, l’évaluation et le réexamen périodique ultérieur de ce programme, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.

Protection dans des branches d ’ activités spécifiques

Convention (n o   120) sur l ’ hygiène (commerce et bureaux), 1964

Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations transmises par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant l’application du règlement gouvernemental no 50 de 2012, qui prévoit la création d’un système de gestion de la SST dans les entreprises de plus de 100 travailleurs. Le gouvernement indique que la mise en œuvre des systèmes de ce type contribue pour beaucoup à améliorer le respect des normes de SST sur le lieu de travail, en particulier dans le commerce et dans les travaux de bureau. Il indique également que le nombre d’entreprises qui mettent en œuvre ces systèmes ne cesse d’augmenter, passant de 1 616 en 2021 à 2 456 en 2024. Il ajoute que des difficultés subsistent, par exemple en ce qui concerne le manque d’homogénéité dans la mise en œuvre des divers éléments des systèmes de gestion de la SST. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment sur la mise en œuvre des systèmes de gestion de la SST dans le commerce et dans les bureaux.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer