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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Slovénie (Ratification: 1992)

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Articles 1 et 2 de la convention. Législation. Protection des travailleurs contre la discrimination fondée sur l’opinion politique. Dans son rapport, le gouvernement rappelle que la loi de 2016 sur la protection contre la discrimination offre une protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique, celle-ci entrant dans la catégorie vaste et non-exhaustive des «autres circonstances personnelles». En outre, l’article de la loi de 2013 sur la relation de travail prévoit des garanties spécifiques contre la discrimination fondée sur les «convictions» politiques. Le gouvernement ajoute que, bien que les cas de discrimination fondée sur ce type de motif ne soient que très rarement signalés, plusieurs plaintes pour discrimination fondée sur l’opinion politique ont été traitées par le Défenseur du principe d’égalité (ciaprès «le Défenseur»); à ce propos, il cite deux affaires: 1) le cas d’un directeur d’école qui n’a pas été nommé en raison de ses convictions politiques, dans lequel le Défenseur a finalement conclu qu’il n’y avait pas eu discrimination; et 2) le cas d’un rédacteur en chef d’une lettre d’information municipale, qui a été prié ne s’affilier à aucun parti politique, sur la base d’un décret municipal (l’issue de cette affaire n’a pas été précisée). En réponse à la demande précédente formulée par la commission concernant le fonctionnement de l’institution du Défenseur, créée en application de la loi de 2016 sur la protection contre la discrimination, le gouvernement indique que le Bureau du Défenseur offre des services de conseil juridique, mène des activités de recherche et de collecte des données, et organise des campagnes de sensibilisation. Le Défenseur est habilité à participer à des procédures judiciaires, à demander des révisions de la législation, à recevoir des plaintes et à rendre des décisions sur des cas de discrimination. Il a récemment adressé des recommandations au gouvernement, dans lesquelles il l’engage notamment à: 1) élaborer une stratégie nationale complète de lutte contre la discrimination afin de combattre toutes les formes de discrimination et de suivre les progrès accomplis vers l’égalité et 2) modifier la loi sur la réglementation du marché du travail afin de supprimer l’obligation imposée aux étrangers qui s’enregistrent dans la base de données du chômage d’avoir des notions de base de la langue slovène. En 2021, le Défenseur a fourni des services de représentation en justice dans 34 cas liés à l’emploi et, le nombre de plaintes pour discrimination ayant fortement augmenté après la pandémie de COVID-19, il a été saisi de 424 nouvelles plaintes. Sur l’ensemble de ces plaintes, 31 pour cent portaient sur l’emploi, le handicap (10,8 pour cent) et la nationalité; les motifs les plus fréquemment cités des actes allégués de discrimination étaient la race, l’origine ethnique ou la langue (9,2 pour cent). En revanche, le Défenseur n’a examiné que 13 plaintes en 2023, et seulement 30,1 pour cent d’entre elles avaient trait à l’emploi. Le Défenseur a néanmoins intensifié ses efforts en offrant des services de conseil juridique à 611 personnes, en réalisant six évaluations du caractère discriminatoire de certaines dispositions et en menant à terme 34 procédures pour discrimination. Le gouvernement mentionne en outre plusieurs initiatives de sensibilisation qui ont été prises, dont l’élaboration de lignes directrices et de brochures, la réalisation d’enquêtes et l’organisation de conférences et d’ateliers destinés aux parties prenantes intéressées. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement dans ce domaine. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) toute plainte pour discrimination fondée sur l’opinion politique dont l’Inspection du travail, le Défenseur ou les tribunaux ont été saisis; et ii) les efforts continus qu’il déploie pour prévenir et combattre la discrimination dans l’emploi et la profession, dans le secteur privé comme dans le secteur public, en tenant compte, au minimum, de tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission accueille favorablement les informations fournies par le gouvernement concernant les diverses mesures appliquées pour sensibiliser le public et proposer des informations et des formations sur le harcèlement au travail, y compris le harcèlement sexuel. Ces initiatives ont notamment pris la forme de lignes directrices, de manuels, d’enquêtes, d’affiches de sensibilisation, de spectacles de théâtre, de cours en ligne, de sessions de formation et de conférences destinées à différentes parties prenantes (membres de la police, représentants du ministère de la Défense, du ministère de l’Administration publique, du ministère du Travail, de la Famille, des Affaires sociales et de l’Égalité des chances, autres fonctionnaires et hauts responsables), ainsi que d’activités de soutien aux travailleurs et aux employeurs menées dans le cadre du projet «Mettre fin aux conflits au travail» de l’administration du travail. Selon le gouvernement, les efforts plus soutenus qui ont été fournis en matière d’inspection et de sensibilisation ont entraîné un accroissement du nombre d’infractions enregistrées au titre de l’article 47 de la loi sur la relation de travail. En 2019, pas moins de 250 infractions ont été enregistrées, mais ce chiffre a considérablement diminué en 2020 et 2021, ce qui est vraisemblablement dû aux fermetures temporaires ordonnées dans certains secteurs pendant la pandémie de COVID-19. Les données disponibles pour 2020 montrent que 31,7 pour cent des femmes qui avaient travaillé ou qui travaillaient encore avaient été victimes de harcèlement sexuel au travail. La commission prend note des résultats de l’enquête d’opinion réalisée en 2022, d’après lesquels 75 pour cent des victimes d’actes de harcèlement sexuel ne les avaient pas signalés, ce qui s’expliquait généralement par le fait qu’elles redoutaient que leur plainte reste lettre morte ou contribue à aggraver la situation. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures concrètes prises par les employeurs pour prévenir le harcèlement sexuel et protéger les travailleuses et les travailleurs contre ce phénomène, eu égard à son ampleur dans le monde du travail; et ii) le nombre de cas de harcèlement sexuel détectés, en donnant des précisions sur les sanctions imposées et les réparations accordées par l’Inspection du travail ou les tribunaux.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre femmes et hommes. Le gouvernement indique qu’une évaluation a été réalisée pour dresser un bilan de l’efficacité du Programme national en faveur de l’égalité des chances entre femmes et hommes 2015-2020, en particulier des mesures visant à promouvoir l’entrepreneuriat féminin et à éliminer les stéréotypes de genre et la discrimination. Le gouvernement signale qu’en 2021, le taux d’emploi des femmes dans le pays (72,6 pour cent) était supérieur au taux moyen dans l’Union européenne (67,7 pour cent), mais que de nombreuses femmes demeurent surreprésentées dans des professions telles que l’appui administratif, le soin, les services et la vente, alors que les hommes sont plus nombreux à occuper des emplois tels que ceux de législateur, de haut fonctionnaire, de directeurs, de travailleur spécialisé dans l’agriculture, la foresterie et la pêche, d’artisan et autres emplois connexes, d’opérateur et de monteur d’installations et de machines, ainsi que des emplois dans les forces armées. Le gouvernement indique en outre que, dans la plupart de ces secteurs, la ségrégation professionnelle fondée sur le genre s’est accrue de 2017 à 2023, et que les progrès réalisés en vue d’atteindre un équilibre femmes-hommes ont été lents, sachant qu’à la fin du premier semestre de 2024, les femmes n’occupaient que 23,2 pour cent des postes de décision dans les principales entreprises cotées en bourse et, seulement 5,9 pour cent des femmes présidaient les conseils de direction et d’administration de ces entreprises. Le gouvernement souligne que deux mesures législatives cruciales ont été adoptées pour améliorer la représentation des femmes aux postes de décision: 1) la modification apportée en 2021 à la loi de 2006 sur les entreprises, qui vise à équilibrer la représentation des femmes et des hommes au sein de la direction des entreprises cotées en bourse, et en vertu de laquelle les grandes entreprises et les entreprises de taille moyennes sont tenues de publier dans leurs rapports annuels la proportion de femmes et d’hommes siégeant dans leurs conseils de direction et d’administration; et 2) la modification apportée en 2019 à la loi de 2002 sur l’égalité des chances entre femmes et hommes, en vertu de laquelle les collectivités autonomes locales et nationales sont tenues de respecter le principe de la représentation équilibrée des sexes lorsqu’ils désignent ou nomment des représentants appelés à siéger au sein des organes directeurs des entités de droit public. La commission prend note des initiatives actuellement menées par le gouvernement pour améliorer l’équilibre femmes-hommes dans l’ensemble du marché du travail. La commission encourage le gouvernement à évaluer les mesures prises et appliquées afin de s’attaquer plus efficacement à la ségrégation persistante entre femmes et hommes sur le marché du travail national. Elle lui demande en outre de fournir des informations sur les effets des mesures ciblées qui ont été prises pour améliorer les taux de représentation des femmes dans les secteurs économiques et les professions dans lesquelles elles sont sous-représentées, y compris en favorisant l’accès des femmes à une plus grande diversité d’emplois offrant des perspectives de carrière et des salaires plus élevés comme suite aux récentes modifications apportées à la loi sur les entreprises et à la loi sur l’égalité des chances entre femmes et hommes.
Égalité de chances et de traitement des travailleurs en situation de handicap. La commission note que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, en 2023, les personnes en situation de handicap représentaient 16,1 pour cent des chômeurs enregistrés et 26,9 pour cent des chômeurs de longue durée; ces personnes représentaient en outre 13 pour cent des bénéficiaires des programmes de politiques actives de l’emploi et 28,7 pour cent des bénéficiaires des programmes de travaux publics ciblés en tant que chômeurs de longue durée. C’est la raison pour laquelle les chômeurs en situation de handicap enregistrés auprès du Service de l’emploi bénéficient à titre prioritaire des mesures d’insertion sur le marché de l’emploi, y compris des mesures de formation et de réadaptation professionnelles et des politiques actives de l’emploi. En ce qui concerne la diffusion d’informations auprès des personnes en situation de handicap et des diverses parties prenantes, la commission note que le Défenseur a été très actif. Il a notamment organisé des débats publics sur les difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap dans le domaine de l’emploi, afin de mieux faire connaître la nature et l’ampleur de ces problèmes, publié des informations sur la discrimination et les voies de recours disponibles sur son site Web, fait la promotion de l’interprétation en langue des signes et élaboré des brochures, des formulaires de demande et des instructions en braille ou sous une forme facile à lire. La commission note également que, d’après les rapports du Défenseur, le handicap continue d’être le motif de discrimination le plus fréquemment cité dans les plaintes (11,6 pour cent de l’ensemble des cas) et que, de janvier 2019 à avril 2024, le Bureau du Défenseur a publié 76 recommandations sur les droits des personnes en situation de handicap, y compris sur l’application inadéquate de la prescription concernant la mise en place d’aménagements raisonnables. Le gouvernement indique que des lignes directrices sur l’intégration de la diversité ont été élaborées et que des ateliers ont été organisés à ce sujet par le ministère du Travail, de la Famille, des Affaires sociales et de l’égalité des chances (MDDSZ) à l’intention des employeurs et des professionnels de la sécurité et de la santé au travail (SST), le handicap étant l’une des circonstances personnelles couvertes par ces lignes directrices. Le gouvernement renvoie au troisième Programme d’action en faveur des personnes en situation de handicap 2022-2030, qui a pour objectif de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes en situation de handicap et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque. Le Programme prévoit 13 principaux objectifs accompagnés de 120 mesures, qui couvrent de manière exhaustive tous les domaines de la vie des personnes en situation de handicap. La commission prend note in particulier des objectifs 1 (sensibilisation et communication d’information), 3 (accessibilité), 4 (éducation), 5 (travail et emploi) et 12 (violence et discrimination). Elle note également qu’en ce qui concerne l’objectif 5, certaines des mesures envisagées visent à: 1) rendre les lieux de travail ouverts, inclusifs et accessibles; 2) accroître l’employabilité des personnes en situation de handicap qui ont un emploi ou qui sont au chômage au moyen de différents programmes et de diverses activités de formation, ou par la formation et la réadaptation professionnelles; 3) assurer la transition des jeunes en situation de handicap vers le marché du travail; 4) mener de campagnes de sensibilisation à la violence et à la discrimination, une attention particulière étant accordée aux femmes, aux personnes âgées et aux enfants en situation de handicap; et 5) adopter des méthodes de travail plus souples qui soient adaptées aux besoins des personnes en situation de handicap dans les entreprises et centres d’emploi protégés. En outre, le gouvernement indique qu’une stratégie en faveur des personnes en situation de handicap victimes de discrimination croisée est en cours d’élaboration. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour accroître l’employabilité des personnes en situation de handicap qui travaillent et de celles qui sont au chômage, en appliquant différents programmes et en organisant des formations ou des activités de formation ou de réadaptation professionnelles comme le prévoit son troisième Programme d’action en faveur des personnes en situation de handicap 2022-2030, ainsi qu’à rendre régulièrement compte des progrès accomplis.
Contrôle de l’application. La commission prend note des éclaircissements fournis par le gouvernement sur les fonctions respectives de l’Inspection du travail et du Défenseur. Le gouvernement explique que les deux entités sont engagées à collaborer et, en particulier, que le Défenseur: 1) n’est pas doté de pouvoirs en matière d’inspection, mais est habilité à prononcer des décisions administratives à caractère déclaratoire mais de nature juridiquement contraignante, dans lesquelles il établit s’il y a eu discrimination ou non; 2) dans le cadre d’une procédure portant sur une infraction mineure, il peut transmettre ses constatations à l’Inspection du travail pour examen et suite à donner (à la différence de l’Inspection du travail, le Défenseur n’est pas un organe chargé des infractions mineures et, en conséquence, il ne peut pas prendre de mesures contre les personnes qui enfreignent l’interdiction de la discrimination dans le cadre de procédures portant sur des infractions mineures); 3) n’est pas habilité à connaître des cas qui sont déjà en cours d’examen par l’Inspection du travail; et 4) peut représenter une victime et lui apporter un soutien dans le cadre d’une procédure judiciaire quel que soit le résultat de inspection. Enfin, la commission prend également note des informations statistiques fournies par le gouvernement, dont il ressort que: 1) le nombre total de cas détectés par l’Inspection du travail de non-respect de l’interdiction de la discrimination telle que consacrée par la loi sur la relation de travail s’établissait à 11 en 2017 et à 10 en 2023; et 2) le nombre total de cas traités par le Bureau du Défenseur afin de déterminer l’existence d’une discrimination dans l’emploi et la profession était de 15 en 2017 et de 13 en 2023. À ce propos, la commission note que le Défenseur ne collecte pas de données permettant de connaître le sexe des personnes dont il a traité le cas ou auxquelles il a dispensé des conseils. La commission demande au gouvernement: i) de fournir des informations sur toute affaire pertinente traitée par l’Inspection du travail, le Défenseur et les tribunaux, ainsi que sur les sanctions imposées et les réparations accordées; et ii) de prendre des mesures pour garantir que les données collectées par le Défenseur soient ventilées par sexe.
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