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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - République démocratique populaire lao (Ratification: 2008)

Autre commentaire sur C111

Observation
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  3. 2020
  4. 2018

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La commission prend note des observations de la Chambre nationale de commerce et d’industrie lao (CNCIL) et de la Fédération lao des syndicats (FLS) communiquées avec le rapport du gouvernement. Elle prend note également des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 30 août 2024, qui reproduisent les déclarations prononcées en juin 2024 à la Commission de l’application des normes par le porte-parole des employeurs et les représentants des employeurs du pays.

Suivi des conclusions de la Commission de l ’ application des normes (Conférence internationale du Travail, 112 e  session, juin 2024)

La commission prend note de la discussion détaillée qui a eu lieu à la 112e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2024) concernant l’application de la convention par la République démocratique populaire lao (PDR) ainsi que des conclusions adoptées. La Commission de la Conférence a noté avec préoccupation que, seize ans après la ratification, le gouvernement n’a toujours pas pris les mesures nécessaires pour mettre sa législation en totale conformité avec la convention. Tenant compte de la discussion, la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de prendre, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, des mesures efficaces pour:
  • donner une définition légale claire de la discrimination directe et indirecte;
  • définir, lutter contre et interdire en termes clairs le harcèlement sexuel dans l’emploi comme dans la profession, et faire en sorte que les victimes de harcèlement disposent, en droit comme dans la pratique, de protections et de voies de recours adéquates;
  • faire en sorte que l’arrêté ministériel relatif aux travailleurs domestiques soit mis en adéquation avec la convention no 111 en énumérant de manière explicite les motifs de discrimination interdits, conformément à l’article 1, paragraphe 1 a);
  • veiller à ce que les motifs de discrimination interdits figurant à l’article 1, paragraphe 1 a), s’appliquent aux fonctionnaires et que les protections inscrites dans la loi sur le travail et dans la législation connexe couvrent à la fois l’emploi et la profession;
  • modifier la loi de 2014 sur le travail pour qu’elle interdise de manière explicite la discrimination dans l’emploi et la profession pour au moins tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris le sexe; et
  • fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de: i) l’article 83, paragraphe 4 de la loi sur le travail, qui permet à un travailleur de mettre fin au contrat d’emploi en cas de harcèlement sexuel; et ii) l’article 141, paragraphe 4 qui interdit aux employeurs d’enfreindre les droits individuels des salariés, notamment en cas de harcèlement sexuel.
Pour terminer, la Commission de la Conférence a invité le gouvernement à fournir un rapport détaillé sur les mesures prises pour appliquer la convention en droit et dans la pratique, en particulier les recommandations précitées, et sur les progrès accomplis avant l’échéance du 1er septembre 2024.
Article 1 de la convention. Réforme législative. Définitions. Champ d’application. Dans son rapport, le gouvernement souligne que, ces 16 dernières années, il a concentré ses efforts sur le développement socio-économique du pays afin d’améliorer les conditions d’existence de ses citoyens. Cela s’est fait par l’adoption d’une stratégie de développement durable axée sur l’éradication de la pauvreté et l’extraction du pays de la liste des pays les moins développés d’ici à 2030. Par ailleurs, le gouvernement a mis en œuvre des réformes de la législation visant à renforcer le système judiciaire et les institutions législatives dans le but de susciter une gouvernance efficace et de promouvoir une société équitable et juste. Le gouvernement concède toutefois l’existence de failles dans la législation et reconnaît la nécessité d’améliorer et d’ajuster le cadre de sa législation du travail pour l’aligner sur le contexte développemental du pays et les instruments internationaux qu’il a ratifiés. Le gouvernement informe la commission qu’à la suite de la discussion à la Commission de l’application des normes, il prévoit de modifier l’actuelle législation du travail de 2014 dans un laps de temps allant de 2026 à 2030. La commission note que le gouvernement s’engage à: 1) modifier la loi de 2014 sur le travail en y déclarant clairement l’interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession telle que la définit l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention; 2) définir de manière plus claire dans la loi sur le travail la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession; 3) ajouter une définition claire du harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, ainsi que des dispositions sur la prévention et l’interdiction du harcèlement sexuel, y compris la protection des victimes; 4) appliquer aux fonctionnaires l’interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession énoncée à l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention; et 5) veiller à ce que le texte de la Décision ministérielle sur les travailleurs domestiques no 4369/MOLSW soit modifiée et alignée sur la définition de la protection contre la discrimination que donne l’article 1, paragraphe 1 a). La commission se félicite de l’engagement du gouvernement à intégrer les conclusions de la Commission de l’application des normes dans la loi sur le travail ou d’autres textes législatifs appropriés, en concertation avec les partenaires sociaux. À cet égard, elle tient à rappeler combien il est important de: 1) adopter une définition claire et exhaustive de ce qui constitue une discrimination dans l’emploi et la profession, alignée sur la définition large contenue dans l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention, afin d’identifier les nombreuses formes dans lesquelles elle peut se manifester, que ce soit en droit ou dans la pratique, de manière directe ou indirecte, et d’y remédier. La convention offre une protection contre toute discrimination fondée, au minimum, sur les motifs exposés à l’article 1, paragraphe 1 a) (pas uniquement le genre), qui ont une incidence sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession; 2) préciser que l’interdiction de la discrimination doit s’appliquer à tous les aspects de l’emploi et de la profession. En vertu de l’article 1, paragraphe 3, de la convention, les termes «emploi» et «profession» recouvrent l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions ainsi que les conditions d’emploi (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 743 à 760); 3) veiller à ce que la définition du harcèlement sexuel contienne les deux éléments suivants: a) tout comportement physique, verbal ou non verbal à connotation sexuelle et tout autre comportement fondé sur le sexe ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de femmes et d’hommes, qui n’est pas bienvenu, déraisonnable et offense la personne qui le subit; et le rejet d’une telle conduite par une personne, ou sa soumission à cette conduite est utilisé de manière explicite ou implicite comme base d’une décision qui affecte son travail (chantage); et b) une attitude qui a pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne (environnement de travail hostile).
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. En réponse à la demande d’information de la commission sur l’application dans la pratique de l’article 84, paragraphe 3 de la loi de 2014 sur le travail, qui permet à un travailleur de mettre fin au contrat d’emploi en cas de harcèlement sexuel; et de l’article 143, paragraphe 4, qui interdit aux employeurs d’enfreindre les droits individuels des salariés, y compris en cas de harcèlement sexuel, le gouvernement indique qu’en 2023, les inspecteurs du travail ont inspecté 2 600 lieux de travail dans tout le pays et ont traité 82 cas de différends du travail, mais qu’aucun cas de harcèlement sexuel ne leur a été reporté. Si un cas de harcèlement sexuel était détecté sur le lieu de travail, il serait alors traité en vertu de l’article 179 de la loi de 2014 sur le travail (mesures prises à l’encontre des contrevenants à la loi) et de la loi pénale de 2017. À cet égard, la commission note que le programme par pays de promotion du travail décent en République démocratique populaire lao 2022-2026 souligne que le harcèlement sexuel reste une question préoccupante dans les lieux de travail et envisage de mettre en place une politique en la matière ainsi que des comités de lutte contre le harcèlement. La commission rappelle qu’elle estime que la législation qui n’offre aux victimes de harcèlement sexuel comme seule possibilité d’obtenir réparation que la cessation de la relation de travail ne lui accorde pas une protection suffisante puisque, dans les faits, elle sanctionne les victimes et pourrait les dissuader de chercher à obtenir réparation. En outre, la commission souhaite souligner que l’absence de plaintes pour harcèlement sexuel n’indique pas nécessairement que cette forme de discrimination n’existe pas; elle peut plutôt indiquer l’absence de cadre légal approprié, le fait que les responsables gouvernementaux, les travailleurs et les employeurs et leurs organisations ne sont pas sensibilisés à cette forme de discrimination, ne la comprennent pas ou ne la reconnaissent pas, ainsi que l’absence d’accès aux mécanismes de plainte et des voies de recours, leur inadaptation ou par la crainte de représailles. La commission réitère l’importance d’imposer des sanctions et de fournir des réparations adéquates. Sur ces questions, la commission renvoie le gouvernement à son observation générale adoptée en 2002 et à l’Étude d’ensemble de 2012 (paragr. 789 à 794).
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé pour mettre sa législation en pleine conformité avec les dispositions de la convention en s’assurant que tous les motifs expressément proscrits par la convention dans son article 1, paragraphe 1 a) sont inclus dans la loi révisée sur le travail, et le prie instamment d’engager ce processus sans délai. En attendant la mise en œuvre de ces prochaines réformes législatives, la commission prie instamment le gouvernement: i) de renforcer les moyens dont disposent les autorités compétentes, y compris les magistrats, inspecteurs du travail et autres agents de la fonction publique pour détecter et traiter les cas de discrimination, pour au moins les motifs énoncés dans la convention (race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale ou origine sociale); ii) d’examiner si, dans la pratique, les dispositions de fonds ou de procédure en vigueur permettent aux plaintes d’aboutir; et iii) de communiquer des informations sur toute décision judiciaire ou administrative relative à la mise en application de la législation sur la nondiscrimination, ainsi que toute plainte correspondante signalée ou recensée par l’inspection du travail. Prenant note de l’engagement du gouvernement à appliquer aux agents de la fonction publique les interdictions prévues à l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention, la commission demande des éclaircissements sur la question de savoir s’il prévoit de modifier la loi no 74/NA de 2015 sur les fonctionnaires en plus de la loi de 2014 sur le travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la formulation d’une politique en matière de harcèlement sexuel, comme indiqué cidessus.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. La commission rappelle que la loi de 2014 sur le travail n’interdit plus la discrimination fondée sur la nationalité, l’âge ou le statut socio-économique qui figurait auparavant dans la loi de 2007 sur le travail, et qu’elle avait fait part de ses préoccupations face au fait que l’adoption d’une nouvelle législation du travail entraînait la suppression de la protection qui existait auparavant contre des discriminations fondées sur des motifs supplémentaires. Quant aux travailleurs étrangers, elle note que, pendant les discussions à la Commission de l’application des normes, le gouvernement avait souligné qu’il faisait de son mieux pour donner aux travailleurs étrangers les même droits et avantages liés au travail que les autres travailleurs, et que les droits et avantages de ces travailleurs étaient protégés par l’article 8 de la Décision ministérielle no 3667/MOLSW du 27 septembre 2023 sur les droits des salariés étrangers travaillant en République démocratique populaire lao. Cependant, la commission observe que le contenu de l’article 8 est assez similaire à l’article 69, paragraphe 1 de la loi sur le travail, et note avec regret que le gouvernement n’a pas donné d’information concernant la protection contre la discrimination fondée sur l’âge et, en particulier, sur le «statut socio-économique». Ce dernier est très proche de la notion d’«origine sociale» au sens de la convention et les deux peuvent, dans certains cas, être utilisés indifféremment (voir, à cet égard, l’Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 802 à 804). Dans le cadre des réformes législatives mentionnées ci-dessus, la commission prie le gouvernement de consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs afin d’envisager la possibilité de maintenir le même niveau de protection contre la discrimination sur les mêmes motifs exposés dans la loi de 2007 sur le travail, et ce, pour tous les aspects de l’emploi et de la profession.
Article 4. Activités préjudiciables à la sécurité de l’État. La commission note avec une profonde préoccupation que, pendant les discussions à la Commission de l’application des normes, le gouvernement s’est contenté de rappeler qu’en vertu de l’article 39 de la Constitution de 2015, les citoyens lao ont le droit de travailler et d’exercer des activités qui ne sont pas contraires à la législation, sans fournir aucune information sur l’application, dans la pratique, de l’article 117 de la nouvelle loi pénale de 2017, qui énonce une interdiction très générale concernant des activités considérées comme préjudiciables à la sécurité de l’État. Par conséquent, la commission réitère sa demande précédente et prie le gouvernement: i) de prendre les mesures nécessaires pour communiquer des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 117 de la loi pénale de 2017; et ii) d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que ces dispositions n’aboutissent pas, dans la pratique, à une discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’opinion politique, y compris des informations sur toute plainte déposée par des travailleurs ou des extraits de toute décision judiciaire y relative.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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