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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 - Kazakhstan (Ratification: 2011)

Autre commentaire sur C162

Observation
  1. 2024
Demande directe
  1. 2024
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Article 3 de la convention. Législation relative à la prévention et au contrôle des risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante, et à la protection des travailleurs contre ces risques. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne l’arrêté no 440 de 2011 du ministère de la Santé portant approbation des prescriptions sanitaires et épidémiologiques relatives à l’entretien et au fonctionnement des équipements d’extraction et de traitement de l’amiante chrysotile, à la production de produits et de matériaux contenant du chrysotile et aux conditions de travail correspondantes. La commission note que l’arrêté no 362 de 2012 du ministère de la Santé a porté abrogation de l’arrêté no 440 de 2011. À cet égard, la commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’adoption de nouveaux textes de loi donnant effet à la convention. En outre, elle note que, d’après le gouvernement: i) les réglementations et les pratiques relatives à la sécurité et à la santé au travail (SST) sont régulièrement évaluées pour en déterminer l’efficacité, y compris leur respect des prescriptions actuelles des normes internationales; et ii) sur la base de cette analyse, des propositions sont élaborées pour mettre à jour la législation existante. La commission rappelle que, dans sa Résolution concernant l’amiante, adoptée à sa 95e session, en juin 2006, la Conférence internationale du Travail a considéré que toutes les formes d’amiante figuraient parmi les substances cancérogènes pour l’homme et décidé que la suppression de l’usage futur de l’amiante ainsi que l’identification et la gestion correcte de l’amiante actuellement présent constituent le moyen le plus efficace de protéger les travailleurs contre l’exposition à cette substance et de prévenir de futurs maladies et décès liés à l’amiante. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et d’indiquer la considération accordée aux progrès techniques et au développement des connaissances scientifiques.
Articles 9, 10, 13, 14, 15, paragraphe 3, 16 à 21 et 22, paragraphes 2 et 3. Application de la convention en droit et dans la pratique. En l’absence d’informations, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour donner effet aux prescriptions de la convention concernant:
  • les mesures à prendre pour prévenir et contrôler l’exposition à l’amiante (article 9);
  • le remplacement ou l’interdiction totale ou partielle de l’amiante, là où cela est réalisable du point de vue technique (article 10);
  • l’obligation faite aux employeurs de notifier à l’autorité compétente les types de travaux comportant une exposition à l’amiante (article 13);
  • la responsabilité des producteurs et des fournisseurs d’amiante, de même que des fabricants et des fournisseurs de produits contenant de l’amiante, en matière d’étiquetage des récipients et des produits contenant de l’amiante (article 14);
  • l’adoption de mesures appropriées pour prévenir ou contrôler la libération de poussières d’amiante dans l’air (article 15, paragraphe 3);
  • la responsabilité des employeurs en matière de prévention et de contrôle de l’exposition à l’amiante des travailleurs (article 16);
  • la démolition des installations ou ouvrages contenant de l’amiante et l’élimination de l’amiante de bâtiments ou ouvrages (article 17);
  • les vêtements de travail, les vêtements de protection spéciaux, l’équipement de protection individuelle et les installations pour les travailleurs exposés à l’amiante (article 18);
  • l’élimination des déchets contenant de l’amiante (article 19);
  • la mesure de la concentration de poussières d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail et les relevés (article 20);
  • les examens médicaux après la cessation de la relation de travail et l’élaboration d’un système de notification des maladies professionnelles causées par l’amiante (article 21, paragraphes 1, 2, 3 et 5);
  • le fait que les employeurs aient arrêté par écrit une politique et des procédures et la fourniture d’informations aux travailleurs en matière d’amiante (article 22, paragraphes 2 et 3).
Application dans la pratique. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, dans son rapport, d’après lesquelles une entreprise dans le pays extrait et traite l’amiante chrysotile, produit entre 220 000 et 250 000 tonnes de chrysotile par an, et emploie 2 040 travailleurs. Elle note cependant qu’aucune information ne figure sur les activités de l’inspection du travail liées à la convention ou sur les cas de maladie professionnelle liée à l’amiante. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de la convention, notamment sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre d’inspections menées et d’infractions signalées, le nombre de sanctions imposées et le nombre de cas de maladie professionnelle signalés comme résultant de l’amiante.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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