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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Algérie (Ratification: 1962)

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La commission prend note des observations des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs suivantes reçues: le 17 septembre 2024 de la Confédération syndicale internationale (CSI), le 30 août 2024 de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), le 27 août 2024 du Syndicat national autonome des personnels de l’administration publique (SNAPAP), le 24 août 2024 de la Confédération syndicale des forces productives (COSYFOP) et du Syndicat national du secteur des industries (SNSI), et le 22 août 2024 du Syndicat national autonome des travailleurs de l’électricité et du gaz (SNATEG). La commission prend note des réponses fournies en septembre 2024 par le gouvernement aux observations et les examinera ciaprès. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées en réponse aux allégations contenues dans les observations auxquelles il n’a pas encore fourni d’éléments de réponse.
Mesures à l’encontre de dirigeants syndicaux. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur plusieurs dirigeants syndicaux (M. Kaddour Chouicha, coordinateur du Syndicat des enseignants du supérieur solidaires (SESS), M. Fellah Hamoudi, membre du bureau du SNAPAP, et M. Morad Ghedia, Président du SNAPAP) qui faisaient l’objet de harcèlement judiciaire selon les allégations des organisations syndicales. En 2022, la commission avait noté la réponse du gouvernement sur les motifs de leur arrestation et condamnation et avait demandé des informations en relation avec l’issue des procédures judiciaires engagées à leur encontre. La commission note que le gouvernement se borne à réitérer qu’il fournit des informations régulièrement aux différents organes de contrôle de l’Organisation, incluant la présente commission, la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail et le Comité de la liberté syndicale. La commission observe que le cas de M. Fellah Hamoudi a été examiné par le Comité de la liberté syndicale dans le cadre d’une plainte en mars 2024 (cas no 3434) et qu’à cette occasion le gouvernement avait indiqué que M. Fellah Hamoudi a été arrêté et condamné par le tribunal de Tlemcen à trois ans de prison ferme et une amende de 300 000 dinars algériens (2,245 dollars É.-U.) pour des actes punis en vertu du Code pénal et de la loi de 2012 relative aux associations. Pour le gouvernement, cette affaire ne constitue pas une entrave à la liberté syndicale et M. Fellah Hamoudi peut user de son droit de recours devant la Cour de Tlemcen. Rappelant la gravité des faits allégués à l’encontre de dirigeants syndicaux, à savoir le harcèlement, l’arrestation, la détention, et le jugement pour terrorisme, la commission attend du gouvernement qu’il fournisse sans délai les décisions de justice condamnant les dirigeants syndicaux et toute information sur les suites données, y compris tous recours éventuels formés contre les décisions en question.
En outre, la commission prie instamment le gouvernement de fournir ses commentaires sur la situation des membres et dirigeants syndicaux du SNAPAP et de la Confédération générale autonome des travailleurs en Algérie (CGATA) désignés dans la communication reçue par le Bureau en août 2023 et dont copie a été transmise au gouvernement le 6 septembre 2023.
Enfin, la commission note que la communication de la COSYFOP contient de nombreuses allégations concernant le harcèlement subi par ses dirigeants et membres. La commission note que ces allégations ont fait l’objet d’un examen par le Comité de la liberté syndicale dans le cadre d’une plainte. La commission renvoie aux conclusions et recommandations formulées par le comité (voir 405e rapport du comité, mars 2024, cas no 3434). La commission observe que, si le comité ne s’est pas prononcé sur le fait que les nombreuses condamnations de dirigeants et membres syndicaux mentionnées dans la plainte représentaient une violation de la liberté syndicale, il a néanmoins souligné que les décisions de justice sanctionnant les dirigeants et membres syndicaux ont un lien avec l’expression des opinions dans l’exercice de mandats syndicaux, même si le gouvernement conteste l’existence de la COSYFOP. La commission, partageant l’avis du Comité de la liberté syndicale que la menace systématique des autorités d’engager des poursuites pénales en réponse à des opinions légitimes de représentants syndicaux peut avoir un effet d’intimidation et est préjudiciable à l’exercice des droits syndicaux, prie le gouvernement de fournir ses commentaires concernant l’impact de cette menace sur les activités syndicales légitimes.
Inviolabilité des locaux syndicaux. S’agissant des allégations de fermeture des locaux de la CGATA et de la COSYFOP, la commission note avec regret que le gouvernement se borne de nouveau à fonder la décision administrative sur la contestation de la légitimité des dirigeants syndicaux de la COSYFOP et de la CGATA et sur la dénonciation de l’utilisation des locaux à des fins qui ne relèvent pas d’activités syndicales. Le gouvernement indique de nouveau que ces derniers n’ont toujours pas fait valoir leur droit de saisir la justice pour contester la fermeture des sièges. Notant que le gouvernement ne conteste pas le fait que ces locaux aient été fermés sur décision administrative, la commission rappelle que les perquisitions ne devraient être possibles que sur délivrance d’un mandat par l’autorité judiciaire compétente lorsque celle-ci est convaincue qu’il existe de bonnes raisons de supposer qu’on trouvera les preuves nécessaires à la poursuite d’un délit de droit commun, et à la condition que la perquisition soit limitée aux objets qui ont motivé la délivrance du mandat (voir , 2012, paragr. 114). La commission prie de nouveau instamment le gouvernement d’annuler sans délai les décisions de fermer les locaux syndicaux de la COSYFOP, de la CGATA et du SNAPAP/CGATA prises par l’administration sans mandat judiciaire.

Questions législatives

Mise en œuvre de la législation relative à l’exercice du droit syndical. La commission avait précédemment noté l’adoption de la loi no 23-02 du 25 avril 2023 relative à l’exercice du droit syndical, ainsi que de la loi no 23-08 du 21 juin 2023 relative à la prévention, au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève. Elle avait noté que ces deux lois modifient des dispositions existantes et introduisent des dispositions nouvelles qui apportent des précisions concernant l’exercice des droits syndicaux et la protection du droit syndical. Elle avait cependant observé que les organisations syndicales avaient formulé de nombreuses critiques à l’encontre de la loi no 23-02 et avaient d’emblée dénoncé une élaboration en consultation d’une minorité de syndicats du pays.
La commission avait procédé à l’examen des lois en tenant compte des observations du gouvernement et des organisations syndicales, et avait recommandé sur de nombreux points au gouvernement d’engager la consultation avec les partenaires sociaux en vue de modifier des dispositions des lois et de faire état de toute mesure prise dans ce sens. La commission note avec préoccupation que le gouvernement se borne à fournir des éléments d’informations justifiant l’adoption des dispositions législatives qui font l’objet de ses commentaires, sans donner suite aux recommandations de la commission, à quelques exceptions près. En conséquence,la commission se voit obligée de rappeler ci-après les dispositions pour lesquelles elle prie instamment au gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, en vue de leur modification.
Champ d’application (article 2 de la loi no 23-02).La commission prie instamment le gouvernement de consulter d’urgence les partenaires sociaux sur les mesures à prendre pour modifier les prescriptions résultant de l’application de l’article 2 de la loi no 23-02 afin que les fonctions syndicales dans une entreprise ne soient plus limitées aux seules personnes salariées de l’entreprise, ou afin de lever la question d’appartenance à la profession ou de la qualité de salarié pour au moins une proportion raisonnable de responsables syndicaux. La commission rappelle que de telles dispositions peuvent entraver le droit des organisations d’élaborer librement leurs statuts et d’élire librement leurs représentants en leur ôtant la possibilité d’élire des personnes qualifiées (telles que des permanents syndicaux ou des retraités) ou en les privant de l’expérience de certains dirigeants lorsqu’elles ne disposent pas, dans leurs propres rangs, de personnes compétentes en nombre suffisant.
Indépendance des organisations syndicales (articles 12 à 15 de la loi no 23-02). La commission rappelle que des dispositions imposant aux syndicats ou aux organisations d’employeurs une interdiction générale d’activités politiques visant à promouvoir leurs objectifs spécifiques sont contraires à la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir les articles 12 à 15 de la loi no 23-02, en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs au niveau national, en vue de les modifier.
Statut et règlement intérieur de l’organisation syndicale (articles 37 à 42 de la loi no 23-02). La commission rappelle que l’évolution du mouvement syndical et sa reconnaissance accrue comme partenaire social à part entière exigent que les organisations de travailleurs puissent se prononcer sur les problèmes politiques au sens large, et notamment manifester publiquement leur opinion sur la politique économique et sociale du gouvernement. S’agissant des activités politiques du mouvement syndical, la commission a exprimé son avis que tant les législations qui associent étroitement organisations syndicales et partis politiques, que les dispositions interdisant toute activité politique aux syndicats, soulèvent des difficultés sérieuses par rapport aux principes de la convention. La commission rappelle donc que des dispositions imposant aux syndicats ou aux organisations d’employeurs une interdiction générale d’activités politiques visant à promouvoir leurs objectifs spécifiques sont contraires à la convention. En conséquence,la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir les articles 37 à 42 de la loi no 23-02, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives au niveau national, en vue de les modifier.
Dons et legs (article 49 de la loi no 23-02). La commission rappelle la nécessité de supprimer l’obligation d’obtenir l’accord préalable de l’autorité publique, s’agissant des dons et legs d’organisations syndicales nationales ou d’organismes étrangers. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 49 de la loi no 23-02.
Durée et nombre de mandats syndicaux (article 56 de la loi no 23-02). La commission rappelle que le droit des organisations de travailleurs d’élaborer leurs statuts et règlements, d’organiser leur gestion et de formuler leurs programmes, signifie que des questions telles que la fixation de la durée des mandats doivent être laissées à l’appréciation des syndicats eux-mêmes dans leurs statuts et règlements. La commission considère que des dispositions qui régissent de manière détaillée le renouvellement de la direction des organisations de travailleurs ou d’employeurs sont incompatibles avec la convention en ce qu’elles sont une forme d’ingérence des autorités publiques dans les affaires syndicales. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 56 de la loi no 23-02.
Réponse aux sollicitations de l’administration (article 61 de la loi no 23-02). La commission s’interroge sur le libellé de l’article 61 qui impose un devoir de réponse à toutes les sollicitations de l’autorité administrative compétente, sans en préciser la nature ou les motifs possibles, ni en déterminer les limites. Ce genre de disposition générale soulève des difficultés en ce qu’il pourrait permettre des objections continues ou harcelantes de la part des autorités et entraîner ainsi des risques de partialité ou d’abus. S’il fournit des explications sur le libellé de cet article, le gouvernement indique cependant que, pour plus de clarté, l’article 61 fera l’objet de révision dans le cadre de l’amendement de la loi no 23-02. La commission prie instamment le gouvernement de supprimer l’article 61 de la loi no 23-02 ou d’engager la consultation avec les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs en vue de sa révision.
Dissolution des syndicats (articles 64 à 67 de la loi no 23-02). Le gouvernement indique qu’il sera en mesure de fournir des informations sur la mise en œuvre de ces dispositions légales dans ses prochains rapports. Rappelant que la dissolution des syndicats constitue une forme extrême d’ingérence des autorités dans les activités des organisations, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre de recours de l’administration pour demander la dissolution de syndicats en vertu de l’article 65, sur les motifs spécifiques invoqués pour ces recours, et leurs résultats.
Modalités d’exercice du droit de grève (articles 41 à 46 de la loi no 23-08). La commission rappelle que les grèves visant la politique économique et sociale du gouvernement sont légitimes, y compris lorsqu’il s’agit de grèves générales, et qu’elles ne devraient donc pas être assimilées aux grèves purement politiques, lesquelles ne sont pas couvertes par les principes de la convention. Les organisations syndicales et les organisations d’employeurs, ayant vocation à défendre des intérêts socio-économiques et professionnels, doivent pouvoir utiliser respectivement la grève ou des actions de protestation pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes politiques économiques et sociales qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres. Par ailleurs, en ce qui concerne les grèves dites «de solidarité», la commission considère qu’une interdiction générale de cette forme de grève risquerait d’être abusive – en particulier dans le contexte de la mondialisation marquée par une interdépendance croissante et par l’internationalisation de la production – et que les travailleurs devraient pouvoir exercer de telles actions pour autant que la grève initiale qu’ils soutiennent soit ellemême légale (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 124 et 125). En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour abroger les restrictions excessives à l’exercice du droit de grève contenues dans les articles 42 et 45 de la loi no 23-08.
Par ailleurs, la commission avait demandé au gouvernement de préciser la notion de grève aux termes de l’article 42, qui la définit comme un arrêt collectif et concerté du travail «compatible avec l’activité de l’entreprise et la continuité des services publics». Dans sa réponse, le gouvernement déclare que la disposition législative s’entend que la grève doit être en accord avec les exigences de l’activité de l’entreprise mais aussi compatible avec la continuité du service public, dans la mesure où l’entreprise peut comprendre des activités liées à la production de biens essentiels (par exemple, produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux en période de pandémie). La commission prie le gouvernement de fournir des exemples pratiques où un arrêt collectif de travail a été considéré comme incompatible avec l’activité de l’employeur ou avec la continuité du service public, en vertu de l’article 42 de la loi no 23-08, et d’indiquer les sanctions éventuellement prononcées. La commission prie en outre le gouvernement de fournir toute liste, établie sur la base de la pratique ou par voie règlementaire, d’emplois considérés compatibles à la continuité du service public.
Enfin, la commission avait noté que la loi exige que la grève soit déclenchée seulement après l’épuisement des procédures de règlement de conflits prévues au titre II de la loi (articles 5 à 40). La commission avait indiqué que les procédures de conciliation, de médiation et d’arbitrage volontaire prévues, qui s’appuient les unes sur les autres, pourraient aboutir à une procédure de règlement qui dureraient plusieurs mois avant le déclenchement éventuel de la grève. À cet égard, la commission avait rappelé qu’elle considérait, par exemple, qu’imposer une durée allant au-delà de soixante jours ouvrables, en tant que condition préalable à l’exercice d’une grève légale, était susceptible de rendre difficile, voire impossible, l’exercice du droit de grève (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 144). La commission prie instamment le gouvernement d’engager des consultations avec les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs afin de réduire la période de procédures préalables de règlement de conflits prévue dans la loi no 23-08.
La réquisition (article 65 de la loi no 23-08). La commission rappelle qu’il est souhaitable de limiter les pouvoirs de réquisition aux cas dans lesquels le droit de grève peut être limité, voire interdit, à savoir: i) dans la fonction publique à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État; ii) dans les services essentiels au sens strict du terme; ou iii) en cas de crise nationale ou locale aiguë, et estime que seuls peuvent être considérés essentiels – aux fins de la restriction ou de l’interdiction du droit de grève – les services dont l’interruption mettrait en danger dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 151 et 131). Le gouvernement indique qu’il n’a pas encore été fait usage des dispositions concernant la réquisition. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout recours à l’article 65 de la loi no 23-08 dans le futur.
Résolution de la grève (article 69 de la loi no 23-08). La commission prie le gouvernement de supprimer la disposition prévoyant la participation de l’employeur ou de son représentant à l’assemblée générale qui doit se prononcer sur la reprise ou non du travail.
La commission note en outre avec préoccupation les observations des organisations syndicales sur l’effet négatif de la loi sur leur capacité à développer leurs activités et sur sa mise en œuvre par les autorités, y compris l’inspection du travail, qui porte préjudice aux organisations syndicales indépendantes. En conséquence, la commission attend du gouvernement qu’il fournisse des informations détaillées sur les mesures prises pour donner effet à ses demandes de modifications du cadre législatif mis en place en 2023 encadrant l’exercice de la liberté syndicale, incluant le droit de grève, de manière à la rendre conforme aux prescriptions de la convention.

Enregistrement des syndicats

La commission rappelle que la question de l’enregistrement du Syndicat algérien des fonctionnaires de l’administration publique (SAFAP) et de la Confédération des syndicats algériens (CSA) fait l’objet de son examen depuis 2019. Le gouvernement indique, concernant le SAFAP, attendre du syndicat qu’il amende ses statuts conformément à la loi no 23-02. S’agissant de la CSA, le gouvernement indique que l’organisation syndicale a été invitée à modifier ses statuts conformément à la nouvelle loi. Cependant l’examen des statuts de la CSA, ainsi que ceux de certaines organisations syndicales qui la composent, a révélé des problèmes de conformité, notamment à l’article 38 qui précise les éléments devant figurer dans les statuts des organisations syndicales. L’administration est toujours en attente de la mise en conformité des statuts de la CSA ainsi que de ceux des organisations syndicales qui la composent. La commission s’attend à ce que le gouvernement conclue sans délai le traitement des dossiers de demande d’enregistrement du SAFAP et de la CSA.
Par ailleurs, la commission note les allégations du Syndicat national du secteur des industries (SNSI) qui dénonce le refus de l’administration de procéder à l’enregistrement du renouvellement de ses instances dirigeantes effectué en assemblée générale en juillet 2018. La commission prie instamment le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux allégations contenues dans la communication du SNSI.
En ce qui concerne la situation du SNATEG, la commission observe que, dans le cadre de son dernier examen de la plainte dont il était saisi (408e rapport, octobre 2024, cas no 3210), le Comité de la liberté syndicale a maintenu ses recommandations demandant au gouvernement de revoir sans délai la décision de dissolution du SNATEG, compte tenu des éléments factuels rappelés, et conformément aux principes de la liberté syndicale, et ses obligations internationales. La commission note avec préoccupation que le gouvernement se borne de nouveau à déclarer que l’administration a traité le dossier de dissolution volontaire du SNATEG sans ingérence. La commission se voit obligée d’exprimer de nouveau son attente que le gouvernement prenne enfin les mesures qui s’imposent pour donner effet aux recommandations du Comité de la liberté syndicale dans ce cas.
Enfin, la commission se voit obligée de rappeler au gouvernement, qui conteste la qualité de dirigeants syndicaux aux membres de la COSYFOP (dont il conteste l’enregistrement) et de la CGATA (dont il refuse l’enregistrement), que l’exercice d’activités syndicales légitimes ne devrait pas dépendre d’un enregistrement et que les autorités devraient s’abstenir de toute ingérence de nature à restreindre ce droit ou à faire obstacle à son exercice, à moins que l’ordre public ne soit perturbé ou que son maintien soit mis en péril gravement et de façon imminente. La commission note que ces organisations dénoncent une nouvelle fois le refus de l’administration de prendre des mesures pour les enregistrer, malgré leurs requêtes et leur disposition au dialogue.
S’agissant de la COSYFOP, la commission rappelle que le Comité de la liberté syndicale est saisi de sa situation et a formulé des recommandations exhortant en particulier le gouvernement à prendre contact avec la COSYFOP afin de trouver une issue à la divergence de vue concernant l’élection de sa direction, cela afin de faciliter le processus d’enregistrement. La commission fait siennes ces recommandations (voir 405e rapport, mars 2024, cas no 3434). La commission attend du gouvernement qu’il résolve sans autre délai la question de l’enregistrement de la COSYFOP, de la CGATA et des autres organisations syndicales en attente d’enregistrement en application de la nouvelle loi.
En conclusion, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts afin d’assurer que la liberté syndicale soit garantie pleinement et effectivement, en droit et dans la pratique. Regrettant que le gouvernement n’ait pris aucune mesure tangible malgré l’ampleur des difficultés de conformité avec la convention soulevées précédemment, elle s’attend à ce que le gouvernement engage sans plus tarder la consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées pour réviser les dispositions de la loi no 23-02 et de la loi no 23-08, à la lumière de ses commentaires. La commission prie instamment le gouvernement de faire état de tout progrès à cet égard.
La commission rappelle au gouvernement la possibilité, s’il le souhaite, de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
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