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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Kenya (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2008

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Articles 1 et 2 de la convention. Législation. Champ d’application. La commission rappelle que l’article 3 de la loi sur l’emploi de 2007 exclut de son champ d’application les forces armées, la police, le service pénitentiaire, les services de police de l’administration et le Service national de la jeunesse (NYS), ainsi que l’employeur et les personnes à sa charge lorsqu’elles sont les seuls salariés d’une entreprise familiale. Dans son rapport, le gouvernement affirme que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail d’égale valeur est appliqué à la fois dans le secteur public et dans le privé et qu’une attention particulière est portée aux personnes à charge employées dans des entreprises familiales afin de s’assurer que ce principe leur est appliqué. La commission note que, pour s’assurer que le principe de la convention est appliqué aux membres des forces armées et de la police, du service pénitentiaire et du NYS, la Commission des salaires et rémunérations (SRC): 1) préconisera des structures de rémunération juste et équitable et vérifiera la conformité avec la réglementation et les orientations données en matière de rémunération; 2) organise des activités de formation et de sensibilisation sur ce principe en collaboration avec d’autres organismes officiels; 3) procède à des examens et audits de genre et rassemble et analyse des données afin de détecter et d’éliminer les écarts de rémunération entre hommes et femmes; et 4) met au point et améliore des processus afin d’apporter des solutions aux plaintes pour discrimination de rémunération fondée sur le genre. En l’absence de référence à l’une ou l’autre loi, réglementation ou disposition spécifique sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail d’égale valeur dans le texte régissant leur emploi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application du principe de la convention aux personnes à charge dans les entreprises familiales.
Articles 2 et 3. Détermination des salaires minima et évaluation objective des emplois. Le gouvernement souligne que sa Politique nationale en matière de rémunérations a été élaborée de manière à assurer des rémunérations justes et équitables dans le secteur public et le secteur commercial, que l’Ordonnance générale sur les salaires prend pratiquement tous les secteurs en considération et que les taux adoptés s’appliquent à tous les travailleurs sans discrimination fondée sur le genre. La politique des rémunérations comporte des procédures pour l’évaluation objective des emplois pour faire en sorte que soient mises en place des structures salariales équitables et exemptes de distorsions de genre. Le gouvernement explique que sa politique des rémunérations est à un stade avancé sous la forme d’un Mémoire du cabinet (reprenant les commentaires de plusieurs ministères) et qu’elle sera soumise à l’approbation du cabinet avant la fin 2024. Le gouvernement indique aussi que: 1) les Conseils des salaires jouent un rôle capital dans la détermination des rémunérations du secteur privé et dans l’élaboration des ordonnances salariales; 2) le principe de la convention est énoncé dans plusieurs ordonnances salariales; et 3) la formation, les systèmes d’évaluation objective des postes, les révisions périodiques et la consultation des organisations syndicales et des groupes de militants du genre font que les critères utilisés par les Conseils des salaires sont exempts de préjugés fondés sur le genre. La commission note que la SRC a pour tâche de mener le processus d’évaluation des postes dans le service public, ce qui contribue à la réduction des disparités salariales et, à terme, à leur suppression. La commission prend aussi note des observations de l’Organisation centrale des syndicats du Kenya (COTU-K) pour laquelle la discrimination salariale à l’encontre des femmes reste très répandue et la discrimination dans l’emploi et la profession continue de confiner les femmes dans les emplois moins bien rémunérés. Ce fait souligne la nécessité d’investir davantage dans l’éducation civique pour l’autonomisation des femmes et la sensibilisation du grand public. La COTU-K observe en outre que les principes de la convention ne sont pas systématiquement appliqués dans tous les secteurs et elle insiste sur la nécessité d’un cadre national pour l’évaluation des emplois, de telle sorte que les travailleurs des secteurs public et privé soient rémunérés de manière équitable, sans discrimination fondée sur le genre. À titre d’exemple, dans l’industrie du sport, les femmes gagnent souvent beaucoup moins que leurs homologues masculins, ce qui rend leur vie difficile. De même, dans le secteur public, le personnel enseignant et de santé a fréquemment des conditions d’emploi moindres, assorties de prestations réduites, qu’elles soient en espèces ou sous quelque forme que ce soit. La commission souligne qu’aucune disposition de la convention ne limite son champ d’application à certaines catégories d’individus ou branches d’activité, c’est pourquoi les efforts des gouvernements doivent veiller à faire en sorte que le principe de la convention soit appliqué à tous les travailleurs, dans tous les secteurs d’activité, qu’ils soient publics ou privés, dans l’économie formelle comme dans l’économie informelle (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 658). La commission prie la gouvernement de faire connaître ses commentaires sur les observations de la COTU-K. Prière de fournir des informations sur: i) les progrès accomplis en vue de l’adoption de la Politique nationale en matière de rémunérations; ii) les secteurs auxquels ne s’applique pas l’Ordonnance générale sur les salaires; et iii) les critères utilisés pour évaluer les emplois à la fois dans le secteur public et le privé et la manière dont le gouvernement fait en sorte que la classification des postes soit exempte de préjugés fondés sur le genre et n’ait pas pour conséquence de sous-évaluer les emplois généralement occupés par des femmes.
Conventions collectives. Le gouvernement indique que plusieurs mesures ont été adoptées en étroite collaboration avec les partenaires sociaux pour faire en sorte que les conventions collectives intègrent le principe de la convention. Il cite les exemples suivants: 1) des programmes de formation destinés aux négociateurs associés à une négociation collective portant sur l’égalité entre hommes et femmes et sur le principe de la convention sont dispensés en collaboration avec les partenaires sociaux; 2) des ateliers et séminaires sont organisés régulièrement afin de sensibiliser les représentants des employeurs et des travailleurs à l’importance d’intégrer ce principe dans les conventions collectives; 3) le ministère du Travail et de la protection sociale élabore des principes directeurs pour la négociation collective et, en collaboration avec la SRC, procède régulièrement à des révisions de conventions collectives pour s’assurer qu’elles respectent le principe de la convention; 4) le Conseil national du travail contrôle et évalue le respect, par le secteur public et le secteur commercial, des dispositions en matière d’égalité de rémunération par le biais d’analyses des conventions collectives pour s’assurer qu’elles adhèrent au principe de la convention; 5) le gouvernement facilite le dialogue social entre les employeurs, les organisations syndicales et d’autres parties prenantes pour discuter des problèmes d’égalité de rémunération et y apporter des solutions; 6) des groupes de militants du genre sont associés à la négociation collective; et 7) les travailleurs et les employeurs sont informés par la voie de campagnes dans les médias à propos des exigences légales et des avantages du principe de la convention. La commission se félicite des mesures prises pour faire en sorte que le principe de la convention soit appliqué dans les conventions collectives. En conséquence, la commission prie le gouvernement de lui communiquer des extraits de clauses de conventions collectives se rapportant au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail d’égale valeur, comme il est prescrit dans la convention.
Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Conseil national du travail. S’agissant des efforts du Conseil national du travail pour promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail d’égale valeur, le gouvernement souligne sa détermination à promouvoir, dans toutes les industries, la parité entre les deux sexes pour ce qui est de la rémunération. Pour ce faire, le conseil livre plusieurs actions: 1) enquêtes sur les rémunérations dans les secteurs et recommandations au ministre du Travail sur les normes de salaire minimum; 2) commandes d’études et de recherches afin de rassembler des données sur les disparités de rémunération et de suivre les progrès accomplis en vue de l’égalité de rémunération; 3) promotion de l’égalité de rémunération par une négociation efficace de conventions collectives; 4) réalisation d’audits de genre dans toutes les industries dans le but d’évaluer les écarts de rémunération et d’appliquer des remèdes appropriés; 5) organisation de consultations tripartites pour régler les différends salariaux sur des questions d’égalité de rémunération; 6) collaboration avec les inspecteurs du travail pour assurer le respect de la législation du travail; et 7) favoriser le partage d’informations et sensibiliser l’opinion publique à des questions telles que la rémunération et la discrimination fondée sur le genre. La commission prend note de cette information.
Statistiques. La commission se réfère aux statistiques d’ensemble sur le taux d’activité des femmes communiquées par le gouvernement au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Elle note que, dans ses observations, la COTU-K met en lumière la persistance d’une ségrégation professionnelle qui est une des causes profondément ancrées des écarts salariaux existant entre les hommes et les femmes. La commission note par ailleurs que le Programme par pays pour le travail décent (PPTD) du Kenya pour la période 2021-2024 indique que l’écart de rémunération entre hommes et femmes (estimé à 32 pour cent en 2020) devrait être ramené à 10 pour cent pour 2024. La commission tient dès lors à souligner que, pour s’attaquer réellement au problème persistant de l’écart de rémunération entre hommes et femmes fondé sur le sexe, il est indispensable d’analyser l’emploi occupé par les hommes et les femmes ainsi que leur rémunération, dans toutes les catégories d’emploi, au sein d’un même secteur d’activité et dans des secteurs différents. À cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur l’observation générale de 1998 sur la convention, qui donne des orientations spécifiques sur le type de statistiques, ventilées par sexe, qui doivent servir de base à l’évaluation du niveau de ségrégation professionnelle. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau à cet égard. La commission prie le gouvernement de continuer d’œuvrer à la compilation d’informations statistiques complètes sur les niveaux de rémunération respectifs des hommes et des femmes dans les divers secteurs de l’économie et, entretemps, de communiquer toute donnée statistique pertinente sur le taux d’activité des femmes. Prière également de rendre compte des réalisations du PPTD s’agissant de l’objectif précité.
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