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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Roumanie (Ratification: 1957)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2009

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La commission note que le gouvernement ne répond pas à certains de ses commentaires précédents dans son rapport. À cet égard, elle rappelle que les gouvernements sont tenus de fournir des informations sur l’application des conventions ratifiées en droit et dans la pratique. C’est sur la base de ces informations que la commission s’assure de la mise en œuvre effective des conventions ratifiées, conformément à son mandat. Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à faire en sorte que son prochain rapport soit plus complet et qu’il aborde l’ensemble des questions soulevées ci-après.
Articles 1 à 4 de la convention. Évaluation de l’écart de rémunération entre femmes et hommes et de ses causes sous-jacentes. Le gouvernement indique que, selon des données d’Eurostat pour 2020, le salaire horaire moyen des femmes était de 2,4 pour cent inférieur à celui des hommes (contre 13 pour cent en moyenne au sein de l’Union européenne). Le gouvernement renvoie en outre à un rapport publié par l’Institut national de statistique de Roumanie en 2021, sur le thème «Femmes et hommes», selon lequel l’écart de rémunération entre femmes et hommes découlait en 2019 d’éléments tels que les différences de profession, de niveau de qualification et de position dans la hiérarchie professionnelle, et qu’il variait selon la branche (ainsi, les femmes occupées dans les branches à prédominance masculine, comme les industries extractives ou le bâtiment, où elles sont moins nombreuses, y percevaient des gains supérieurs à ceux des hommes, alors que dans d’autres secteurs– activités financières et assurance par exemple –, les salaires féminins étaient généralement inférieurs aux salaires masculins. La commission note que, selon les données d’EUROSTAT pour 2022, l’écart de rémunération non corrigé entre femmes et hommes est estimé à 4,5 pour cent dans le pays. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations portant spécifiquement sur d’éventuelles mesures volontaristes adoptées afin de remédier aux causes sous-jacentes de la ségrégation professionnelle verticale et horizontale des emplois, par exemple les stéréotypes de genre sur les aptitudes et les aspirations des femmes. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées spécifiquement en vue de remédier aux causes sousjacentes de l’écart de rémunération entre femmes et hommes, à savoir, par exemple, des mesures visant à promouvoir l’accès des femmes à l’emploi dans certains secteurs ou professions dans lesquels celles-ci sont sousreprésentées et où elles auraient un salaire plus élevé et des perspectives de carrière plus intéressantes, ou des activités de sensibilisation visant à améliorer, de façon générale, la prise en compte, la compréhension et la connaissance des questions relatives à l’égalité et aux inégalités entre femmes et hommes. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur les gains, ventilées par sexe, groupe professionnel et secteur économique, ainsi que des données sur l’évolution de l’écart de rémunération entre femmes et hommes.
Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Secteur public. Tout en notant que le rapport du gouvernement est silencieux sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 3(c) de la loi-cadre no 284/2010, en précisant comment et par quelle autorité publique le respect de cette disposition est assuré, ainsi que sur la procédure permettant aux fonctionnaires de faire valoir leurs droits en cas de discrimination salariale.
Article 2. Application du principe au moyen de conventions collectives. La commission prend note de l’information présentée par le gouvernement selon laquelle le processus de négociation collective devrait respecter le principe de l’autonomie des parties, mais aussi les garanties minimales prévues dans la loi no 202/2002 qui exigent de faire figurer des clauses sur l’égalité dans les conventions collectives (article 13). La commission prend note en outre de la création, en application de la loi no 367/2022, du Conseil national tripartite, une instance consultative qui joue un rôle fondamental dans le dialogue social. La commission note que la convention collective conclue dans l’industrie automobile, dont il avait été question dans certains de ses commentaires précédents, n’est plus en vigueur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure volontariste adoptée, y compris dans le cadre du Conseil national tripartite, pour sensibiliser les partenaires sociaux au principe de la convention, et de communiquer des exemples de clauses relatives à l’égalité figurant dans les conventions collectives (dans l’une des langues de travail de l’OIT), conformément à l’article 13 de la loi no 202/2002.
Articles 2 et 3. Détermination de la rémunération et évaluation objective des emplois dans le secteur public. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les mesures adoptées pour faire en sorte que, dans le cadre de la fixation de l’échelle des salaires de base dans la fonction publique, conformément à la loi-cadre no 284/2010, l’évaluation des éléments spécifiques (par exemple, les connaissances et l’expérience; la complexité, la créativité et la diversité des tâches; la marge de décision, etc.) est exempte de distorsions sexistes et n’entraîne pas une sous-évaluation des aptitudes considérées comme «féminines», à la différence des aptitudes traditionnellement «masculines». Le gouvernement indique que l’Institut national de statistique de Roumanie ne compile pas, à ce stade, de données détaillées sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents postes et différentes professions au sein de la fonction publique. Il mentionne cependant des données disponibles issues de l’enquête sur le coût du travail, qui portent sur les effectifs et le niveau des gains selon le sexe et la nature de l’employeur (public ou privé), et il indique que l’Agence nationale de la fonction publique, qui est responsable de l’emploi dans la fonction publique, compile les données en question pour ce secteur. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les éléments suivants: i) les mesures adoptées pour faire en sorte que la méthode mise en œuvre en vue d’une évaluation objective des emplois – y compris sous l’angle des critères retenus pour fixer la rémunération dans la fonction publique – est exempte de distorsion de genre; et ii) toutes plaintes concernant la discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe traitées dans la fonction publique. Elle le prie également de fournir les statistiques disponibles de l’Institut national de statistique de Roumanie et de l’Agence nationale de la fonction publique sur la répartition des hommes et des femmes par type de poste et par profession dans la fonction publique, ainsi que sur les niveaux de gains correspondants, ou des informations sur les mesures envisagées pour commencer à compiler de telles données.
Activités de sensibilisation et contrôle de l’application de la législation. La commission note que le gouvernement fournit les informations suivantes: 1) l’inspection du travail contrôle l’application de la législation du travail et, en vertu de la loi no 283 du 17 octobre 2022, toute atteinte aux principes de l’égalité de traitement consacrés par l’article 5 du Code du travail est sanctionnée par une amende de 4 000 à 8 000 lei; 2) l’inspection du travail peut aussi constater et sanctionner les infractions aux dispositions de la loi no 202/2002; et 3) le Conseil national de lutte contre la discrimination peut aussi diligenter des enquêtes et infliger des sanctions en lien avec des actes constituant une discrimination en application de cette loi, et son rapport annuel présente des statistiques détaillées sur les affaires ainsi traitées. Tout en se félicitant des informations détaillées présentées dans le rapport annuel du Conseil national de lutte contre la discrimination, la commission observe que celui-ci ne donne pas précisément le nombre des affaires relatives à une discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe. Elle note également avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les programmes de formation et les activités de sensibilisation spécifiquement destinés aux inspecteurs du travail et aux juges, pas plus que sur le nombre d’affaires traitées par l’inspection du travail en relation avec le principe de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de sensibiliser les inspecteurs du travail, les juges, ainsi que les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, au principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale, et de renforcer leurs capacités à cet égard. Elle le prie de fournir des informations sur les affaires de discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe traitées par l’inspection du travail ou d’autres organismes compétents.
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