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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 - Mexique (Ratification: 1974)

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La commission prend note des observations de la Confédération internationale des travailleurs (CIT) jointes au rapport du gouvernement, ainsi que des observations de la Confédération autonome des travailleurs et employés du Mexique (CATEM) reçues le 25 novembre 2024, qui sont de caractère général. Elle prend également note des observations de la Confédération authentique des travailleurs de la République du Mexique (CAT), également transmises par le gouvernement, qui allèguent l’absence de protection et de facilités accordées aux représentants syndicaux dans la pratique. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
La commission prend également note des observations de l’Union nationale des travailleurs (UNT) communiquées le 13 septembre 2024 et relatives à la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et à la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, qui allèguent le refus d’accorder aux dirigeants syndicaux du secteur public des congés syndicaux et de leur assurer le libre accès aux lieux de travail. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
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