ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Roumanie (Ratification: 1973)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le gouvernement ne répond pas à certains de ses commentaires précédents dans son rapport. À cet égard, elle rappelle que les gouvernements sont tenus de fournir des informations sur l’application des conventions ratifiées en droit et dans la pratique. C’est sur la base de ces informations que la commission s’assure de la mise en œuvre effective des conventions ratifiées, conformément à son mandat. Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à faire en sorte que son prochain rapport soit plus complet et qu’il aborde l’ensemble des questions soulevées ci-après.
Article 1, paragraphe 2, et article 4. Discrimination fondée sur l’opinion politique. Conditions inhérentes à l’emploi. Activités préjudiciables à la sécurité de l’État. La commission rappelle qu’elle attire l’attention du gouvernement depuis plusieurs années sur le fait que la restriction prévue à l’article 54(j) de la loi no 188/1999, qui prévoit qu’il ne faut pas avoir exercé d’activité dans la police politique, telle que définie par la loi, pour pouvoir exercer un emploi dans la fonction publique, peut représenter une discrimination fondée sur l’opinion politique parce qu’elle s’applique de manière large à l’ensemble du service public plutôt qu’à des emplois, des fonctions ou des tâches spécifiques. En l’absence de toute information à cet égard, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, sans délai, en vue de modifier l’article 54(j) de la loi no 188/1999 ou d’adopter d’autres mesures en vue de désigner et définir clairement les fonctions auxquelles ses dispositions s’appliquent. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 54(j) de la loi no 188/1999 dans la pratique, notamment sur le nombre de personnes licenciées ou dont la candidature a été rejetée en application de ses dispositions, sur les motifs ayant fondé les décisions correspondantes et les fonctions considérées, sur la procédure de recours ouverte aux personnes concernées, ainsi que sur tous recours déposés et leur issue.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer