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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Luxembourg (Ratification: 2001)

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Observation
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Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. Dans son rapport le gouvernement indique qu’il convient d’attendre la position des autorités nouvellement élues (8 octobre 2023) relativement aux demandes de modification de la législation émises par la commission dans son commentaire précédent. À cet égard, la commission observe que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies (CERD) a exprimé sa préoccupation face au fait que, malgré les dernières modifications législatives intervenues en 2017, il n’existe toujours pas de prohibition de la discrimination fondée sur la «couleur» et «l’ascendance» dans la loi du 28 novembre 2006, portant sur l’égalité de traitement, le Code du travail de 2006, la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État et la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux (CERD/C/LUX/CO/18-20, 2022, paragraphes 11 et 12). Elle note également qu’en mars 2022, une étude sur le racisme et la discrimination ethnoraciale, réalisée par des chercheurs du Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER) et du Centre d’Étude et de Formation Interculturelles et Sociales (CEFIS), a été présentée au Parlement. L’étude conclut entre autres que le cadre juridique national doit être renforcé et l’accès à la justice amélioré, que des formations et des actions sur la lutte contre le racisme, la discrimination et les avantages de la diversité en entreprise doivent être dispensées, et que le racisme et la discrimination doivent être combattus dans et par l’éducation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes mesures prises ou envisagées pour permettre aux travailleurs de faire valoir efficacement leurs droits en matière de discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. De nouveau, elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la liste des motifs de discrimination interdits par le Code du travail (article L.241-1), la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État (article 1bis) et par la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux (article 1bis), afin d’y inclure les motifs de la «couleur», de «l’opinion politique», de «l’ascendance nationale» et de «l’origine sociale». Enfin, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard; et sur le nombre de décisions administratives et judiciaires rendues par les autorités compétentes sur des cas ou des plaintes pour discrimination dans l’emploi et la profession, y compris sur la base de l’article 454 du Code pénal, en précisant le motif de discrimination invoqué, les réparations accordées et les sanctions infligées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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