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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Niger (Ratification: 1961)

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Mise en œuvre des principes de la convention concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical. La commission prend note de l’Ordonnance no 2023-01 du 28 juillet 2023, portant suspension de la Constitution du 25 novembre 2010 et créant le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, ainsi que de l’Ordonnance no 202302 du 28 juillet 2023 portant organisation des pouvoirs publics pendant la période de transition, communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note que l’ordonnance no 2023-01 suspend la Constitution, qui reconnaissait entre autres droits, le droit à la liberté syndicale et le droit de négociation collective, et dissout les institutions issues de la Constitution. La commission note qu’en vertu de l’ordonnance no 2023-02, les lois et règlements promulgués et publiés à la date de signature de l’ordonnance restent en vigueur sauf abrogation expresse (article 19). Elle note en outre que cette ordonnance prévoit que le Niger demeure lié par les Traités et Accords Internationaux ratifiés (article 3). La commission note que: i) en vertu des deux ordonnances susmentionnées, pendant la période de transition, le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie est investi des pouvoirs législatif et exécutif; et ii) les instances dissoutes par l’ordonnance no 2023-01 incluent la Cour Constitutionnelle, la Cour de Cassation et le Conseil d’État (leurs fonctions étant désormais assumées par le Conseil Constitutionnel de transition et la Cour d’État en vertu de l’ordonnance no 2023-02). Notant que les ordonnances susmentionnées se réfèrent à des mesures de transition en attendant un retour à l’ordre constitutionnel normal (article 3 de l’ordonnance no 2023-01) et à la mise en place de nouvelles institutions démocratiques (articles 5 et 21 de l’ordonnance no 2023-02), et que le Niger demeure lié par les Traités et Accords Internationaux ratifiés (article 3 de l’ordonnance no 2023-02), la commission s’attend fermement à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour garantir que la situation actuelle n’entrave pas le respect et la mise en œuvre des principes reconnus par la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations, sur tout éventuel changement législatif ou réglementaire intervenu affectant les droits d’organisation et de négociation collective (et de fournir une copie de tout nouveau texte adopté). En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des principes de la convention, y compris d’indiquer quelles sont les instances judiciaires compétentes pendant la période de transition pour veiller sur la protection des droits de liberté syndicale et de la protection du droit syndical, et de communiquer des informations sur tout contentieux et jugement rendu en la matière.
Article 2 de la convention. Champ d’application. Mineurs ayant l’âge d’admission à l’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 191 du Code du travail, qui prévoit que les travailleurs mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent adhérer aux syndicats, afin de garantir que l’âge minimum de libre affiliation à un syndicat est le même que celui fixé par le Code du travail pour l’admission à l’emploi, soit 14 ans selon l’article 106 du Code du travail. Prenant note de l’engagement renouvelé du gouvernement de prendre en compte la demande susmentionnée, dans le cadre de la modification du Code du travail une fois qu’une décision pour sa modification sera prise, la commission le prie de nouveau de fournir des informations sur tout progrès accompli à ce sujet.
Personnel pénitentiaire. La commission prend note que selon l’article 33 de la loi no 2017-09 du 31 mars 2017 portant statut autonome du personnel du cadre de l’Administration pénitentiaire, les membres du personnel relevant des corps de l’administration pénitentiaire ne jouissent pas du droit syndical en raison de la spécificité de leur mission. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement au fait que les seules exceptions admises au droit syndical sont celles prévues expressément à l’article 9 de la convention, à savoir les forces armées et la police. Toutes les autres catégories de travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, devraient bénéficier du droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission estime que les fonctions exercées par le personnel pénitentiaire ne justifient pas leur exclusion des droits et garanties inscrits dans la convention (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 69). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir la législation en vue de reconnaître le droit des membres du personnel relevant des corps de l’administration pénitentiaire de former des organisations et de s’y affilier. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise à cet égard.
Article 3. Droit d’élire librement les représentants syndicaux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui déterminent les crimes et délits pour lesquels une personne condamnée définitivement ne peut accéder aux fonctions d’administration ou de direction d’un syndicat ainsi que de préciser les circonstances dans lesquelles une personne peut être déclarée interdite.
La commission note que le gouvernement renvoie au Code pénal, et qu’il réitère que la condition requise dans l’article 190 du Code du travail n’a pas pour but de restreindre l’autonomie des organisations syndicales, mais plutôt de limiter l’accès aux fonctions de représentants syndicaux aux condamnés définitivement pour crime ou délit, à ceux qui sont en état de contumace et aux interdits. La commission note qu’en vertu de l’article 19 du Code pénal, la peine criminelle d’emprisonnement entraîne, entre autres conséquences, la dégradation civique. À cet égard, la commission prend note de l’ordonnance no 2024-28 du 7 juin 2024, modifiant la loi no 2019-33 du 3 juillet 2019, portant répression de la cybercriminalité au Niger qui prévoit des peines d’emprisonnement en cas de diffamation (article 29), expression outrageante, mépris et invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait (article 30) et diffusion de données de nature à troubler l’ordre public ou à porter atteinte à la dignité humaine même lorsque les données produites et diffusées sont avérées (article 31), quand ces infractions sont commises par voie électronique. Dans ce contexte, la commission prend note également des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport de 2023 concernant l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, que le ministère de la Justice a entrepris une réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale. À cet égard, la commission rappelle encore une fois qu’une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 106). Prenant note des nouvelles dispositions dansl’Ordonnance no 2024-28 du 7 juin 2024, modifiant la loi no 201933 du 3 juillet 2019, portant répression de la cybercriminalité au Niger, et du fait que les dispositions du Code pénal et du Code de la Procédure Pénale sont en cours de révision, la commission s’attend fermement à ce que la législation en vigueur et celle en cours d’adoption, n’entrave pas le droit des organisations d’élire librement leurs dirigeants syndicaux.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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