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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Finlande (Ratification: 1987)

Autre commentaire sur C160

Observation
  1. 2004
  2. 1999
Demande directe
  1. 2024
  2. 2015
  3. 2010
  4. 2004
  5. 2000
  6. 1995
  7. 1993
  8. 1991

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Articles 7 et 8 de la convention. Statistiques sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission accueille favorablement les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne l’application de la convention. Le gouvernement indique qu’il applique la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (résolution I), adoptée par la dix-neuvième Conférence internationale des statisticiens du travail (CIST) en octobre 2013, conformément aux dispositions juridiques régissant l’enquête de l’Union européenne sur les forces de travail (EFT-UE) depuis 2021, comme indiqué dans le règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du conseil, et en particulier dans les règlements délégués (UE) nos 2020/256, 2020/257 et 2020/1640 de la Commission européenne, ainsi que dans les règlements d’exécution (UE) nos 2019/2180, 2019/2181, 2019/2240 et 2020/1642 de la Commission européenne. La commission note que des données sur la population active, l’emploi, le chômage et le sous-emploi visible sont régulièrement collectées au moyen des enquêtes EFT-UE, les données les plus récentes disponibles datant de 2021. Elle croit comprendre qu’en Finlande, le recensement de la population se fonde sur les données enregistrées, et que des données fondamentales de recensement sont compilées chaque année et publiées dans la base de données du département des statistiques de l’OIT (ILOSTAT). Elle note également que, d’après le gouvernement, les informations sur les revenus gagnés servent à déterminer si une personne est ou non en emploi, méthode qui, de l’avis du gouvernement, cadre bien avec la définition de l’emploi donnée dans la résolution I de 2013. Par conséquent, le gouvernement n’a pas pris d’autre mesure sur ce point. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne l’application de la résolution I adoptée en 2013 par la dix-neuvième Conférence internationale des statisticiens du travail (CIST) et invite le gouvernement à continuer de communiquer des informations en cas de nouveauté dans l’application de ladite résolution. Elle l’invite également à fournir des informations actualisées sur l’effet donné à la résolution concernant les statistiques sur les relations de travail, adoptée en 2018 par la 20e CIST, et à la résolution concernant les statistiques de l’économie informelle, adoptée en 2023 par la 21e CIST. Enfin, elle prend acte des informations transmises par le gouvernement concernant l’application de l’article 8 de la convention, qui répondent à sa demande précédente.
Article 14. Statistiques sur les accidents du travail et les lésions et maladies professionnelles. La commission note qu’il ne semble y avoir aucune nouveauté dans l’application de cet article de la convention et qu’ILOSTAT continue de recevoir les statistiques voulues et les métadonnées correspondantes à diffuser. Elle note en outre que les statistiques sur les accidents du travail et les lésions professionnelles et les statistiques sur les maladies professionnelles sont respectivement publiées par le gouvernement sur le site Web de Statistics Finland et de l’Institut finlandais de la santé au travail. Rappelant la décision prise par la Conférence internationale du Travail à sa 110e session, en juin 2022, d’inclure au nombre des principes et droits fondamentaux au travail le principe relatif à «un milieu de travail sûr et salubre», la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées et actualisées et des données méthodologiques sur l’application de l’article 14 de la convention.
Article 15. Statistiques sur les conflits du travail. Le gouvernement indique n’avoir aucune nouvelle information à communiquer concernant l’application de cet article de la convention. La commission note que le chapitre du questionnaire annuel d’ILOSTAT sur les statistiques du travail consacré aux grèves et aux lock-out lui permet d’obtenir des statistiques sur les conflits du travail et les métadonnées correspondantes à diffuser. Les données les plus récentes disponibles remontent à 2021. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’application de cet article de la convention.
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