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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Kenya (Ratification: 1964)

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Article 1, alinéa a), de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées en tant que punition pour avoir exprimé certaines opinions politiques. Loi sur les partis politiques. La commission rappelle que, suivant l’article 4 2) de la loi de 2011 sur les partis politiques, le greffe n’enregistre pas un parti qui ne répond pas aux prescriptions de l’article 91 de la Constitution, c’est-à-dire s’il est fondé sur une base religieuse, linguistique, raciale, ethnique, régionale ou de genre. Il peut aussi annuler l’enregistrement d’un parti pour les mêmes motifs, en application de l’article 21 1) de cette même loi. Lorsque l’enregistrement d’un parti politique a été annulé, nul ne peut convoquer une réunion de ses membres ou de son bureau ni participer à une réunion en qualité de membre ou de membre du bureau ni inviter quiconque à soutenir ce parti politique, etc. (article 22 1)). En outre, aux termes de l’article 46, toute infraction aux dispositions de la loi est passible de peines d’amende ou de prison d’au moins deux ans. Quant à l’article 86 du règlement des prisons, celui-ci précise que la peine d’emprisonnement comporte une obligation de travailler.
Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des dispositions précitées de la loi sur les partis politiques, en indiquant si l’enregistrement d’un parti politique a été refusé ou annulé au motif de l’article 91 de la Constitution et si une personne a été condamnée dans le cas d’un parti politique dont l’enregistrement aurait été annulé et dont les membres continueraient de mener les activités, en indiquant les sanctions infligées.
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