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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 190) sur la violence et le harcèlement, 2019 - Grèce (Ratification: 2021)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Elle note en outre les observations formulées par la Confédération générale grecque du travail (GSEE), reçues le 1er septembre 2023. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Articles 1, 4, paragraphe 2 et 7 de la convention.Définition et interdiction de la violence et du harcèlement dans le monde du travail. La commission note que l’article 4(1) de la loi no 4808/2021 interdit toutes les formes de violence et de harcèlement, y compris la violence et le harcèlement fondés sur le genre et le harcèlement sexuel, qui surviennent dans le cadre du travail et qui sont liés à ce travail ou en résultent. Elle note également que l’article 2 de la loi définit la «violence et le harcèlement» en reprenant les termes de la convention, et définit plus précisément le «harcèlement» et le «harcèlement fondé sur le genre». D’autres dispositions de la législation nationale – notamment dans la loi no 4604/2019 «sur l’égalité de genre effective et sur la prévention et la lutte contre la violence fondée sur le genre», la loi no 4443/2016 «sur l’égalité de traitement» et la loi no 3896/2010 sur la mise en œuvre de la directive 2006/54/CE du Parlement européen – fournissent des définitions plus précises de la «violence au travail» fondée sur le genre, du «harcèlement sexuel» et du «harcèlement» fondé sur la race, la couleur, l’origine nationale ou ethnique, l’ascendance, les croyances religieuses ou autres, le handicap ou une maladie chronique, l’âge, et le statut matrimonial ou social. En ce qui concerne la violence et le harcèlement fondés sur le genre, la commission note que l’article 4(2)(c) de la loi no 4808/2021 définit le «harcèlement fondé sur le genre» comme un «comportement lié au genre, à l’orientation sexuelle, à l’identité de genre ou aux caractéristiques de genre d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité de cette personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant», et précise qu’il comprend le harcèlement sexuel et le harcèlement fondé sur l’orientation sexuelle, l’expression sexuelle et l’identité ou caractéristiques de genre. La commission note également que le Code pénal incrimine également un certain nombre de comportements qui pourraient couvrir des formes de violence et de harcèlement dans le monde du travail, tels que la violence illégale, la menace, l’agression physique, les lésions corporelles, l’insulte, le viol et l’atteinte à la dignité sexuelle. En accueillant favorablement ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des exemples de comportements spécifiques traités dans les cas de violence et de harcèlement traités par les inspecteurs du travail et d’autres autorités compétentes, conformément aux dispositions susmentionnées.
Articles 2 et 3.Champ d’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle toutes les personnes visées à l’article 2 de la convention sont protégées. La commission note que l’article 3 de la loi no 4808/2021 et l’article 3 de l’arrêté ministériel no 64/946/OLK858/2023 sur la prévention et le traitement de la violence et du harcèlement au travail dans les organismes publics prévoient que la protection juridique contre la violence et le harcèlement dans le monde du travail s’applique aux «travailleurs et aux employés» des secteurs privé et public «quel que soit leur statut contractuel, y compris les travailleurs liés par un contrat de travail, offrant des services indépendants, employés sur la base d’une mission salariée, par l’intermédiaire de prestataires de services externes, ainsi que les personnes en formation, y compris les stagiaires et les apprentis, les bénévoles, les travailleurs dont la relation de travail a pris fin, les demandeurs d’emploi et les travailleurs de l’économie informelle». La commission note que le gouvernement, dans son rapport, déclare que la protection prévue par la législation s’applique également aux personnes exerçant l’autorité, les fonctions ou les responsabilités d’un employeur, à condition qu’elles entrent dans les catégories de «travailleurs» mentionnées ci-dessus, et que toutes les dispositions du droit pénal ont un champ d’application général. La commission note en outre que l’article 4 de la loi no 4808/2021 et l’article 2 de la décision ministérielle no 64/946/OLK858/2023 couvrent la violence et le harcèlement dans toutes les situations prévues à l’article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir, si possible, des exemples de l’application de la loi no 4808/2021 et de l’arrêté ministériel no 64/946/OLK858/2023 aux cas de violence et de harcèlement survenus dans les contextes énumérés à l’article 3 a) à f) (par exemple, dans des décisions judiciaires ou administratives).
Article 4, paragraphes 2 et 3.Approche inclusive, intégrée et tenant compte des considérations de genre. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les différentes mesures adoptées pour mettre en œuvre la convention et la collaboration entre les différentes institutions ayant pour mission d’en assurer l’application. Le gouvernement indique que des lacunes persistent dans la réglementation pour avoir un cadre de protection pleinement cohérent, notamment en ce qui concerne la violence et le harcèlement dans le secteur public. Pour ce qui est de la violence et du harcèlement impliquant des tiers, la commission note qu’à l’exception de l’article 42(1) du Code des lois sur la sécurité et la santé au travail, qui prévoit l’obligation générale de protection de la santé et de la sécurité des tiers qui incombe aux employeurs, aucune autre référence n’est faite dans le rapport du gouvernement à la violence et au harcèlement impliquant des tiers. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) les organisations d’employeurs et de travailleurs ont joué un rôle important dans le processus de ratification de la convention et dans l’élaboration de ses lois et règlements d’application; et 2) en 2022, 70 des 321 conventions collectives de travail au niveau de l’entreprise comportaient des références à des politiques en matière de violence et de harcèlement. Elle note cependant que, dans ses observations, la GSEE appelle au rétablissement d’un dialogue social tripartite institutionnel ayant pour objet une politique de tolérance zéro à l’égard de la violence et du harcèlement dans le monde du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur:i) les mesures prises, en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, pour identifier toute autre mesure nécessaire pour promouvoir une approche inclusive et intégrée dans la mise en œuvre de la convention, tant dans le secteur public que dans le secteur privé; et ii) toute mesure envisagée pour prendre en compte la violence et le harcèlement impliquant des tiers. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’adoption de mesures visant à prévenir et à combattre la violence et le harcèlement dans la négociation collective et, si possible, de fournir des exemples de tels accords.
Article 6.Égalité et non-discrimination. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur le cadre juridique national visant à promouvoir l’égalité et la non-discrimination en matière d’emploi et de profession. La commission se réfère, à cet égard, à ses commentaires sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Article 8.Mesures préventives appropriées. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions législatives pertinentes s’appliquent aux travailleurs de l’économie formelle et informelle, à condition qu’il existe une relation de travail, et qu’ils ont recours à toutes les autorités compétentes. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les secteurs, les professions et les modalités de travail, ayant pu être identifiés, qui exposent davantage les travailleurs et autres personnes concernées à la violence et au harcèlement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur:i) les mesures visant à sensibiliser et à former les fonctionnaires à prévenir, identifier et traiter les cas de violence et de harcèlement à l’encontre des travailleurs de l’économie informelle (par exemple, des formations dispensées aux autorités chargées de l’application de la loi pour prévenir leur participation dans des actes de violence et au harcèlement à l’encontre des travailleurs de l’économie informelle); et ii) les mesures prises, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, pour identifier les secteurs ou professions et modalités de travail qui exposent davantage les travailleurs et autres personnes à la violence et au harcèlement, ainsi que toute mesure concrète de prévention et de protection prise à cet égard.
Article 9.Responsabilités des employeurs. La commission prend note que le gouvernement indique que: 1) l’article 42(1) du Code des lois sur la sécurité et la santé au travail établit l’obligation générale de l’employeur d’assurer la santé et la sécurité des travailleurs au travail dans tous les aspects du travail, ainsi que des mesures pour assurer la santé et la sécurité des tiers; et 2) l’article 5 de la loi no 4808/2021 prévoit les obligations spécifiques de chaque employeur, quel que soit son nombre d’employés, ou des personnes exerçant des droits de direction ou représentant l’employeur, de prévenir et de combattre la violence et le harcèlement.
Article 9, alinéa a).Politique du lieu de travail. La commission prend note que, en vertu des articles 5 et 9 de la loi no 4808/2021: 1) tout employeur doit afficher sur le lieu de travail et rendre accessibles des informations sur les procédures qui existent au niveau de l’entreprise sur la manière de signaler et de traiter la violence et le harcèlement; et 2) dans le secteur privé, les entreprises employant plus de 20 travailleurs doivent adopter une politique de prévention et de lutte contre la violence et le harcèlement dans le monde du travail, laquelle comprend, entre autres, une déclaration de tolérance zéro, des informations sur les droits et obligations des travailleurs et des employeurs, des actions d’information et de sensibilisation, et la désignation d’une «personne de contact» chargée de fournir des orientations et informations. La commission note, également, que: 1) l’article 11 de la loi no 4808/2021 et l’article 2(3) à (6) de l’arrêté ministériel no 82603/2021 prévoient que ces politiques soient adoptées en consultation avec les travailleurs et leurs représentants; et 2) que l’arrêté ministériel 82603/2021 fournit des orientations détaillées sur la préparation de ces politiques. La commission observe en outre que, conformément à l’article 4 de l’arrêté ministériel no 64/946/OLK858/2023, les services du personnel compétents du secteur public doivent informer les employés des dispositions applicables en matière de violence et de harcèlement, y compris celles contenues dans les codes et guides de déontologie, et publier les procédures en place dans l’établissement pour signaler et traiter la violence et le harcèlement. La commission prie le gouvernement de: i) fournir, si possible, exemples de politiques du lieu de travail relatives au harcèlement et la violence adoptées suivant l’article 9 de la loi no 4808/2021; et ii) clarifier s’il y a des dispositions qui demandent aux entreprises de moins de 20 travailleurs et aux institutions du secteur publique la prise de mesures appropriées correspondant à leur degré de contrôle pour prévenir la violence et le harcèlement dans le monde du travail dans des politiques du lieu de travail (soit celles déjà prévues dans la législation ou des politiques nouvelles).
Article 9, alinéas b) et c). Gestion de la sécurité et de la santé au travail, y compris en ce qui concerne les dangers et les risques de violence et de harcèlement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément au Code des lois sur la sécurité et la santé au travail: 1) les employeurs doivent élaborer des programmes de prévention et d’amélioration des conditions de travail en tenant compte de l’organisation du travail, des relations sociales, des facteurs environnementaux et technologiques et des risques psychosociaux (article 42, paragraphe 6, point e)), et évaluer les risques psychosociaux, y compris le risque de violence et de harcèlement, y compris le harcèlement sexuel, et prendre des mesures pour les prévenir, les contrôler et les éliminer (article 42(6)(i)); et 2) le médecin du travail donne des conseils sur la physiologie et la psychologie du travail, y compris pour la prévention de la violence et du harcèlement au travail, y compris le harcèlement sexuel, ainsi que sur l’intégration ou la réintégration des personnes discriminées ou victimes de violence et de harcèlement, y compris le harcèlement sexuel (article 17, paragraphe 2, points c) et e)), et fournit un traitement d’urgence, en particulier en cas d’incident de violence (article 18, paragraphe 2, point e)). Le gouvernement souligne également que la loi no 4808/2021 prévoit que les politiques sur le lieu de travail visant à lutter contre la violence et le harcèlement (exigées des entreprises du secteur privé de plus de 20 employés) doivent inclure une évaluation des risques de violence et de harcèlement au travail, ainsi que des mesures visant à prévenir, contrôler, atténuer et répondre à ces risques (article 9, paragraphe 2). Le gouvernement indique aussi que l’arrêté ministériel no 82063/2021 fournit des orientations supplémentaires en indiquant que: 1) les risques associés à la violence et au harcèlement comprennent tout risque inhérent découlant de la nature de l’activité, de l’emploi, de facteurs tels que le sexe et l’âge ou d’autres caractéristiques qui constituent des motifs de discrimination, ainsi que les risques liés à des groupes spécifiques de travailleurs (tels que les travailleurs de nuit, les nouvelles recrues), et 2) les mesures visant à prévenir, contrôler et atténuer ces risques peuvent inclure la promotion d’une communication ouverte, mesures techniques de sécurité en cas d’alerte à la foudre ou d’urgence, ou sensibilisation sur des questions liées aux catégories vulnérables de travailleurs. La commission demande au gouvernement de fournir, s’ils sont disponibles, des exemples de programmes de sécurité et de santé adoptés en vertu de l’article 42, paragraphe 6, point e) du Code des lois sur la sécurité et la santé au travail, qui prennent spécifiquement en considération la violence et le harcèlement dans le monde du travail.
Article 9, alinéa d). Information et formation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les diverses dispositions législatives prévoyant l’obligation pour les employeurs de fournir des informations sur les risques de violence et de harcèlement et sur les mesures mises en place pour prévenir et se protéger contre ce phénomène (y compris l’article 5, paragraphe 1, point c), de la loi no 4808/2021, l’article 4 de l’arrêté ministériel no 64/946/OLK858/2023 et l’article 18, paragraphe 2, point d), 42(6), 47 et 73(7) du Code des lois sur la sécurité et la santé au travail). La commission demande au gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises pour veiller à ce que ces informations et formations soient fournies dans des formats accessibles, selon le cas.
Article 10, alinéas a) et h).Suivi et contrôle de l’application. La commission note avec intérêt que, conformément à l’article 16 de la loi no 4808/2021, un Département indépendant chargé de suivre l’évolution de la violence et du harcèlement dans le monde du travail a été créé au sein de l’inspection du travail en vue de: 1) suivre l’évolution des plaintes et des conflits du travail liés à la violence et au harcèlement dans le monde du travail; 2) préparer et soumettre des rapports annuels; 3) fournir une formation et un soutien consultatif aux services régionaux de l’inspection du travail sur l’évolution de la législation, les bonnes pratiques et les questions de mise en œuvre de la législation relative à la violence et au harcèlement; 4) coopérer avec divers départements du gouvernement ainsi qu’avec l’Ombudsman afin d’élaborer des guides et des protocoles pour les conflits liés à la violence et au harcèlement; 5) collecter, traiter et utiliser des données pour contrôler le respect de la législation pertinente; et 6) tenir un registre des employeurs à l’encontre desquels une sanction administrative a été imposée pour violation de l’interdiction de la violence et du harcèlement (créé conformément à l’arrêté ministériel no 80016/2022). La commission prend note en outre de la déclaration du gouvernement selon laquelle, comme le souligne l’Ombudsman dans son rapport spécial de 2023 sur le harcèlement et le harcèlement sexuel au travail: 1) le secteur public n’est doté d’aucun service central et indépendant de cet ordre chargé de suivre l’évolution de la violence et du harcèlement dans le monde du travail; et 2) la compétence de l’Ombudsman se limite aux plaintes de harcèlement lié à un motif de discrimination. La commission note que, dans le secteur public, l’imposition de sanctions disciplinaires est généralement contrôlée par l’Autorité nationale de la transparence. La commission note que les articles 17 et 19 de la loi no 4808/2021 prévoient que l’inspection du travail est chargée de contrôler des infractions de violence et du harcèlement dans le monde du travail, y compris en émettant des ordres d’effet immédiat en cas de danger imminent (tels que l’éloignement de la personne plaignante, le changement d’équipe, et le transfert ou le télétravail de la personne dénoncée). À cet égard, elle note que, dans ses observations, la GSEE s’est déclarée préoccupée par: 1) des lacunes logistiques dans la couverture, par les autorités compétentes, du fait que la Grèce est un pays insulaire important; et 2) l’impact de la restructuration de l’inspection du travail, telle que prévue par la loi no 4808/2021, sur l’efficacité de cette dernière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur:i) les mesures prises pour garantir que l’inspection du travail et les autres autorités compétentes ont les compétences et moyens de suivre efficacement les cas de violence et de harcèlement sur l’ensemble du territoire, ainsi que toute mesure de sensibilisation visant à faire connaître leur mandat; ii) les mesures prévues pour surveiller l’application des lois et réglementations nationales relatives à la violence et au harcèlement dans le secteur public;et iii) le nombre des violations constatées ou identifiées par l’inspection du travail et les autorités compétentes, y compris ceux qui figurent dans les rapports du Département indépendant ou dans les rapports l’Ombudsman.La commission se réfère également à ses commentaires sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.
Article 10, alinéas b) et e).Accès aisé à des mécanismes et procédures de signalement et de règlement des différends sûrs, équitables et efficaces. La commission note que, selon indique le gouvernement: 1) conformément à l’article 5 de la loi no 4808/2021, tout employeur doit recevoir, enquêter et traiter tout cas de violence et de harcèlement signalé, et que les entreprises du secteur privé de plus de 20 travailleurs doivent adopter une politique de traitement des plaintes internes de violence et de harcèlement au travail, qui comprend des conditions de communication facile et sécurisée et un examen impartial (article 10); 2) dans le secteur public, le personnel compétent doit veiller à la création d’un environnement de sécurité et de confidentialité pour les travailleurs qui souhaitent signaler des actes de violence et de harcèlement au travail, en vue de les traiter en temps utile dans le cadre des procédures applicables, et les signalements de violence et de harcèlement sont soumis au conseiller à l’intégrité de l’entité correspondante, le cas échéant, ou au supérieur hiérarchique administratif pour les questions de personnel (sections 4(e) et 5 de l’arrêté ministériel no 64/946/OLK858/2023); 3) outre le droit à une protection judiciaire, toute personne victime a le droit de saisir l’inspection du travail et l’Ombudsman, ainsi que l’Autorité nationale de la transparence pour les cas de retards injustifiés dans le secteur public (article 12, paragraphe 1, de la loi no 4808/2021 et article 5 de l’arrêté ministériel no 64/946/OLK858/2023); 4) l’article 18 de la loi no 4808/2021 prévoit des normes spéciales pour le règlement des différends devant l’inspection du travail en cas de violence et de harcèlement dans le monde du travail, et des formulaires types d’inspection, des outils de documentation et des guides ont été élaborés à cette fin; 5) l’article 14 de la loi no 3896/2010, les articles 10(2)(c), 12 et 13 de la loi no 4808/2021, l’article 3(2) de l’arrêté ministériel no 82063/2021 et l’article 7 de l’arrêté ministériel no 64/946/OLK858/2023, interdisent les représailles et la victimisation à l’encontre de la personne concernée, et la loi no 4990/2022, protège aussi les lanceurs d’alerte contre les actes de représailles; 6) les femmes victimes de violence, y compris en dehors du monde du travail, bénéficient de conseils psychosociaux et professionnels, d’une assistance juridique et d’un logement via le réseau du Secrétariat général pour l’égalité et les droits de l’homme, et en septembre 2022 un protocole d’accord a été signé entre les ministères de la santé et de la justice en vue, notamment, de renforcer la protection des victimes d’actes criminels; et 7) l’article 15 de la loi no 4808/2021 permet de renverser la charge de la preuve en cas de violence et de harcèlement. Le gouvernement indique, en outre, que plusieurs problèmes ont été identifiés en ce qui concerne le règlement des litiges en cas de harcèlement sexuel, tels que les difficultés rencontrées par les victimes pour rassembler des preuves – les témoins se retirant souvent et refusant finalement de témoigner par crainte de représailles –, le fait que parfois les plaintes sont retirées à la suite de menaces de la présentation de plaintes pour diffamation, et les longs délais d’examen des plaintes dans le secteur public, qui peuvent prendre plus d’un an, ne sont pas communiqués à l’Ombudsman et ne prévoient pas que les plaignants reçoivent de l’information. À cet égard, la commission note que, dans ses observations, la GSEE souligne que: 1) une certaine confusion tient au fait qu’il existe plusieurs autorités coresponsables, en particulier l’inspection du travail, l’Ombudsman et l’Autorité nationale pour la transparence; 2) l’ensemble du pays n’est pas couvert par ces trois autorités, toutes ayant leur siège dans la capitale; et 3) la nécessité d’interventions rapides pour protéger les victimes de violences sexuelles en leur permettant d’accéder à des services améliorés traitant des cas de harcèlement et d’abus sexuels, tels que les établissements de santé, les organes chargés de l’application des lois, les services de soutien psychologique et social, les services d’assistance téléphonique et les logements sûrs pour les femmes. En prenant note du large éventail de procédures existantes pour les différents cas de violence et de harcèlement, la commission prie le gouvernement d’informer sur les mesures prises pour fournir aux employeurs et aux travailleurs des informations claires, simplifiées et accessibles sur les différentes réclamations et mécanismes de signalement et de règlement des litiges disponibles. La commission demande également au gouvernement d’informer sur: i) les mesures prises pour protéger les témoins et les lanceurs d’alerte contre la victimisation et les représailles; et ii) les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs et les employeurs à la protection contre la victimisation et les représailles prévues par la législation nationale.
Accès aisé à des moyens de réparation appropriés et efficaces. La commission note que l’article 12(5) de la loi no 4808/2021 prévoit que le non-respect de l’interdiction de la violence et du harcèlement dans le monde du travail donne lieu, entre autres, à une demande d’indemnisation complète de la personne concernée, couvrant à la fois les dommages accessoires et consécutifs ainsi que les dommages non matériels. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples, s’ils sont disponibles, des réparations accordées dans des cas de violence et de harcèlement dans le monde du travail.
Article 10, alinéa c). Respect de la vie privée et confidentialité. La commission prend note des diverses dispositions qui prévoient des exigences en matière de respect de la vie privée et de confidentialité dans les cas de violence et de harcèlement, notamment: 1) la confidentialité dans les procédures dans le secteur public (article 5 de l’arrêté ministériel no 64/946/OLK858/2023); 2) les exigences de respect de la vie privée des parties concernées et des tiers, dans la mesure du possible, et de confidentialité des documents, dans les procédures de l’inspection du travail (article 18, paragraphe 5, de la loi no 4808/2021); et 3) l’obligation de protéger la confidentialité et les données personnelles des victimes et des auteurs présumés (article 10 de la loi no 4808/2021).
Article 10, alinéa d).Sanctions. La commission prend note des sanctions établies dans le Code pénal pour des comportements pouvant constituer de la violence et du harcèlement dans le monde du travail. Elle note également que le gouvernement indique que, conformément aux articles 12 et 19 de la loi no 4808/2021, lorsque l’employeur ou la personne exerçant des fonctions de direction ou représentant l’employeur enfreint l’interdiction de la violence et du harcèlement dans le monde du travail ou ne respecte pas son obligation d’adopter des mesures pour la prévenir et y remédier, des amendes administratives pour infraction grave ou très grave, prévues dans les annexes III et IV de l’arrêté ministériel no 80016/01-09-2022, peuvent être imposées par l’inspection du travail. Le gouvernement indique également que: 1) conformément à l’article 6 de l’arrêté ministériel no 64/946/OLK858/2023, les mesures à adopter en cas de violence et de harcèlement peuvent inclure des sanctions disciplinaires ou le licenciement conformément aux dispositions applicables dans le secteur public; et 2) l’article 107(1)(g) du Code de la fonction publique érige en infraction disciplinaire en cas de violation du principe de l’égalité, de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes. Le gouvernement indique que, depuis le 1er septembre 2022, l’inspection du travail a imposé des amendes administratives d’un montant total de 17 000 euros aux employeurs pour des cas de violence et de harcèlement, y compris de harcèlement sexuel au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur:i) toute autre disposition qui prévoit des sanctions disciplinaires pour des cas de violence et de harcèlement dans le monde du travail exercés par des personnes autres que l’employeur ou la personne exerçant des fonctions de direction ou représentant l’employeur;etii) s’il est possible, des exemples spécifiques des sanctions imposées, conformément aux articles 12 et 19 de la loi no 4808/2021 et à l’article 107(1)(g) du Code de la fonction publique, pour les actes de violence et de harcèlement dans le monde du travail.
Article 10, alinéa f).Violence domestique. La commission note que, en vertu de l’article 9(2)(f) de la loi no 4808/2021 et l’article 3 de l’arrêté ministériel no 82063/2021: 1) les entreprises du secteur privé de plus de 20 travailleurs doivent inclure dans leur politique du lieu de travail la protection de l’emploi et le soutien aux travailleurs victimes de violence domestique, si possible, par tout moyen approprié ou tout aménagement raisonnable, et ces mesures peuvent inclure la protection de l’emploi, des congés spéciaux, des modalités de travail flexibles et la réintégration des victimes sur le lieu de travail; et 2) les politiques du lieu de travail peuvent également inclure des mesures visant à fournir des conseils et un soutien aux victimes de violence domestique pour leur réintégration sur le lieu de travail. La commission note également que, conformément à l’article 17(2)(e) du Code des lois sur la sécurité et la santé au travail, le médecin du travail doit donner des conseils sur l’intégration ou la réintégration des personnes victimes de violence familiale dans le processus de production, y compris en leur suggérant de se recycler ou d’adapter raisonnablement leur emploi. La commission accueille favorablement ces informations et prie le gouvernement de fournir:i) si possible, des exemples de politiques du lieu de travail qui prévoient des mesures pour la protection de l’emploi et le soutien aux victimes de violence domestique; et ii) des informations sur l’existence de dispositions similaires applicables au secteur public.
Article 10, alinéa g). Droit de se retirer d’une situation de travail et obligation d’informer la direction. Le gouvernement indique que, conformément à l’article 12(3) de la loi no 4808/2021 et à l’article 6 de l’arrêté ministériel no 64/946/OLK858/2023, toute personne victime d’un incident de violence et de harcèlement a le droit de quitter son lieu de travail pendant une période raisonnable, sans privation de salaire ni autre conséquence négative, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il existe un risque grave imminent pour sa vie, santé ou sécurité, et a l’obligation d’en informer préalablement l’employeur par écrit. La commission note également, à cet égard, que l’article 45 du Code des lois sur la sécurité et la santé au travail stipule qu’un travailleur qui quitte son poste de travail en raison d’un danger grave, imminent et inévitable ne peut subir de conséquences négatives. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions aux cas de violence et de harcèlement dans le monde du travail et, en particulier, de clarifier ce qui est considéré comme «inévitable» selon l’article 45 du Code de lois sur la sécurité et la santé au travail, et sur la manière dont l’exigence d’en «informer préalablement» prévue par la loi no 4808/2021 est mise en œuvre.
Article 11, alinéa a). La commission prend note que le gouvernement informe de plusieurs stratégies, programmes et plans d’action qui prévoient des mesures de prévention de la violence et du harcèlement dans le monde du travail, y compris la violence fondée sur le genre, en indiquant que: 1) la Stratégie nationale sur la santé et la sécurité au travail (2022-2027) inclut, comme axe prioritaire, la gestion des risques psychosociaux nouveaux et émergents, y compris la violence et le harcèlement; 2) le Plan d’action national pour l’égalité entre les femmes et les hommes pour 2021-2025 comprend un axe prioritaire pour prévenir et combattre les violences basées sur le genre sur le lieu de travail; et 3) les mesures de lutte contre la discrimination prévues dans la stratégie nationale et le plan d’action pour l’inclusion sociale des Roms 20212030, le plan d’action national pour les droits des personnes en situation de handicap, le plan d’action national contre le racisme et l’intolérance 2020-2030 et dans la mise en œuvre de la stratégie européenne pour l’égalité des personnes LGBTIQ (2020-2025). La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées, dans le cadre de ces diverses politiques, pour prévenir et éliminer la violence et le harcèlement dans le monde du travail, ainsi que sur toute évaluation de leur impact.
Article 11, alinéas b) et c).Orientation, formation et sensibilisation. La commission note avec intérêt l’information fournie par le gouvernement sur diverses actions, notamment: 1) les activités de sensibilisation du Département indépendant pour la violence et le harcèlement au travail, y compris la publication de ses rapports annuels depuis 2021; 2) la publication du premier guide concernant les conflits du travail relatifs à la violence et au harcèlement au travail, qui est accessible au public sur le site Web de l’inspection du travail; 3) une plateforme en ligne du gouvernement offrant des documents d’information sur la violence, le harcèlement sexuel et la violence domestique, avec des numéros d’appel d’urgence en cas de violence; 4) des documents d’information et des ateliers de formation sur la violence et le harcèlement au travail dans les secteurs public et privé, du Centre de recherche pour l’égalité entre les hommes et les femmes (KETHI), qui a également publié, en 2022, des supports de formation pour lutter contre la violence et le harcèlement au travail; 5) le guide à l’intention des entreprises sur la loi no 4808/2021, publié par la Fédération hellénique des entreprises; et 6) l’étude et le guide sur le harcèlement sexuel dans le secteur public publiés, en 2022, par la Confédération des syndicats des fonctionnaires publics (ADEDY). La commission note toutefois que, dans son rapport national 2024, la Commission européenne note, entre autres, qu’un pourcentage non négligeable d’entreprises, principalement des petites et moyennes entreprises, ne connait toujours pas la loi no 4808/2021, alors qu’un pourcentage encore plus élevé d’entreprises n’en connait pas suffisamment le contenu, et qu’il a un manque d’informations sur le contenu de la législation relative à la violence et au harcèlement, y compris sur leurs droits et les procédures internes en cas de harcèlement sexuel. La commission salue les informations fournies et encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et à promouvoir les activités d’orientation, de formation et de sensibilisation menées à l’intention des employeurs et des travailleurs, ainsi que de leurs organisations respectives, sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail, y compris le harcèlement sexuel, et à fournir des informations sur le niveau de participation des hommes et des femmes à ces initiatives. La commission demande également au gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises pour assurer que les orientations, la formation et la sensibilisation sont fournies dans des formats accessibles, selon le cas. La commission demande également au gouvernement s’il a envisagé d’élaborer des documents d’orientation qui compileraient les principales règles juridiques applicables aux cas de violence et de harcèlement dans le monde du travail.
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