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Autre commentaire sur C102

Observation
  1. 2024

Other comments on C121

Observation
  1. 2024
Demande directe
  1. 2019
  2. 1999

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 102 et 121 dans un même commentaire.
Article 9, paragraphe 3, alinéa a), de la convention no 121 et article 18, paragraphe 1, de la convention no 102. Délai de carence. La commission note avec satisfaction que le délai de carence pour bénéficier de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles est passé de six à trois jours, en application des articles 5 et 8 de la loi no 30 sur la protection sociale de 2020. Elle note par ailleurs que, conformément à la loi sur les congés de maladie de 2022, depuis le 1er janvier 2024, par année civile, les salariés ont droit à un congé de maladie rémunéré pour les cinq premiers jours d’incapacité de travail.
Partie III (Indemnités de maladie), article 17 et partie IV (Prestations de chômage), article 23 de la convention no 102. Durée du stage. Depuis de nombreuses années, la commission note que la période de stage de deux ans (soit 104 semaines de cotisations d’assurance sociale liées au revenu (PRSI)) pour pouvoir prétendre à des indemnités de maladie et des prestations de chômage est excessivement longue. En particulier, elle rappelle que les articles 17 et 23 de la convention autorisent uniquement «un stage pouvant être considéré comme nécessaire pour éviter les abus». En outre, la commission note que la question de la durée du stage pour bénéficier d’indemnités de maladie et de prestations de chômage a également été soulevée dans le contexte de l’application par l’Irlande des articles 17 et 23 du Code européen de sécurité sociale du Conseil de l’Europe, qui contiennent les mêmes obligations que les dispositions de la convention. À cet égard, la commission prend note qu’à la demande du gouvernement, une mission du BIT s’est rendue à Dublin le 22 février 2024 pour discuter avec des représentants du Département de la protection sociale du gouvernement et des représentants du Conseil de l’Europe de la conformité de la législation nationale avec les articles 17 et 23 du Code européen.
La commission prend note que le gouvernement indique dans son rapport que les exigences en matière de cotisations, notamment l’obligation relative aux 104 semaines de PRSI pour pouvoir prétendre à des indemnités de maladie et des prestations de chômage est proportionnée et appropriée compte tenu de la durée plus longue de ces prestations (jusqu’à deux ans). Il signale aussi que les personnes qui ne remplissent pas les conditions d’octroi des indemnités de maladie et des prestations de chômage bénéficient de prestations soumises à condition de ressources dans le cadre du dispositif de prestations complémentaires.
La commission rappelle une nouvelle fois que, conformément aux articles 17 et 23 de la convention, pour bénéficier d’indemnités de maladie et de prestations de chômage, il est possible de prévoir un stage pouvant être considéré comme nécessaire pour éviter les abus, c’est-à-dire pour empêcher qu’un individu s’inscrive éventuellement au régime dans le seul but d’acquérir un droit aux prestations. Elle souligne par ailleurs que la durée du stage prévu aux articles 17 et 23 de la convention ne doit pas être excessivement longue puisqu’il doit donner accès à des prestations minimales à des taux et d’une durée conformes aux parties III et IV de la convention.
Tout en prenant note de l’objectif de la législation nationale de maintenir un équilibre entre les conditions d’ouverture d’un droit et la durée correspondante du versement des prestations, la commission observe que le dispositif actuel relatif aux indemnités de maladie et aux prestations de chômage a pour effet d’empêcher les personnes protégées d’accéder aux prestations minimales garanties par la convention à cause d’un stage d’une durée excessivement longue. La commission prie à nouveau fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la durée du stage prévu pour bénéficier d’indemnités de maladie et de prestations de chômage soit conforme aux dispositions des articles 17 et 23 de la convention. Tout en tenant compte de la référence que fait le gouvernement au dispositif de prestations complémentaires, la commission rappelle que le gouvernement peut envisager d’appliquer les parties III et IV de la convention sur la base de prestations soumises à condition de ressources et de fournir les informations nécessaires, comme demandé dans le formulaire de rapport pour la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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