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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Equateur (Ratification: 1967)

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Article 3 de la convention. Droit de grève des fonctionnaires. Services minima. La commission avait noté que la loi organique de 2017, portant réforme de la législation qui régit le secteur public (ci-après, la «loi organique de réforme»), interdit la grève dans les services publics de santé, assainissement, éducation, justice, services de lutte contre les incendies, sécurité sociale, énergie électrique, eau potable et collecte des eaux usées, production d’hydrocarbures, transformation, transport et distribution de combustibles, transports publics, service postal et télécommunications, et avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation ne limite pas excessivement le droit des organisations de fonctionnaires d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission constate avec regret qu’au lieu de faire état des mesures prises, le gouvernement se contente de rappeler le cadre réglementaire applicable et indique que c’est l’Assemblée nationale qui exerce la fonction législative. La commission rappelle qu’elle avait noté que: i) l’article 326 15) de la Constitution de la République interdit la suspension des services publics susmentionnés et dispose que la loi établit des limites pour garantir leur fonctionnement; et ii) l’arrêté ministériel no MDT-2018-0010 de 2018, régissant notamment l’exercice du droit d’organisation des fonctionnaires, dont le droit de grève, dispose que le maintien au travail d’au moins 20 pour cent du total des effectifs d’une institution devra être garanti afin de répondre aux besoins essentiels des usagers et de préserver les installations, les actifs et les biens de l’institution. La commission rappelle encore une fois que les organes de contrôle de l’OIT ont estimé que des grèves devaient pouvoir être organisées dans un grand nombre de services, y compris les services de transport, le service public de l’éducation, les services de distribution de combustibles et le secteur des hydrocarbures (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 134). Aussi, étant donné que la loi organique de réforme prévoit qu’en l’absence d’accord, le ministère du Travail établit les modalités de prestation des services minima, la commission rappelle une nouvelle fois que tout désaccord sur les services minima devrait être résolu non pas par les autorités gouvernementales mais par un organisme paritaire ou indépendant ayant la confiance des parties, appelé à statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées et habilité à rendre des décisions exécutoires (Étude d’ensemble de 2012, paragr. 138). En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation ne limite pas excessivement le droit des organisations de fonctionnaires d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action, et s’assurer que la détermination des services minima est conforme aux principes susmentionnés, et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Fixation des services minima dans le secteur privé. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 515 du Code du travail pour qu’en cas de divergence entre les parties sur la fixation des services minima dans le secteur privé, la décision ne revienne pas aux autorités gouvernementales. La commission rappelle que dans son dernier commentaire, elle avait pris note, d’après l’indication du gouvernement, que les nouvelles autorités du gouvernement poursuivront l’examen des réformes nécessaires dans le domaine du travail, y compris la révision de l’article 515 du Code du travail. La commission constate avec regret que le gouvernement se contente de rappeler les dispositions de la législation applicable, sans fournir d’autres informations. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 515 du Code du travail dans le sens indiqué.
Arbitrage obligatoire dans le secteur privé. La commission avait noté que tant la Constitution que le Code du travail contiennent des dispositions qui portent sur la soumission obligatoire des conflits collectifs du travail aux tribunaux de conciliation et d’arbitrage, et avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier la législation pour que l’arbitrage obligatoire ne soit possible que dans les cas où la grève peut être limitée, voire interdite. La commission note que le gouvernement répète que l’article 225 du Code du travail envisage la médiation comme un mécanisme de règlement des conflits, et qu’en cas d’échec, l’affaire est obligatoirement renvoyée devant le Tribunal de conciliation et d’arbitrage. Le gouvernement se réfère également à l’article 16 de l’arrêté ministériel no 2024-080 qui prévoit qu’à défaut d’accord entre les parties, le conflit est renvoyé, à la demande des parties, devant le Tribunal de conciliation et d’arbitrage qui traite l’affaire conformément aux dispositions du Code du travail. La commission note que les dispositions mentionnées par le gouvernement ne prévoient pas uniquement la possibilité de renvoyer les conflits vers un processus de médiation, mais également de les soumettre à un arbitrage obligatoire. La commission note par ailleurs que l’Internationale des services publics (ISP) en Équateur, la Fédération des travailleurs du secteur pétrolier de l’Équateur (FETRAPEC) et la Confédération équatorienne des syndicats libres (CEOSL) indiquent que: i) l’imposition de l’arbitrage obligatoire dans les conflits collectifs a limité considérablement le droit de grève dans le pays et a restreint la capacité des organisations syndicales à gérer leur administration, leurs activités et à planifier leurs actions; et ii) les délais de traitement des conflits collectifs dépassent tout délai raisonnable et, si certains conflits ont été résolus, le temps nécessaire à leur règlement a été excessivement long. La commission rappelle à nouveau que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre un terme à un conflit collectif du travail et à une grève n’est admissible que dans certaines circonstances, à savoir: i) lorsque les deux parties au différend acceptent de le soumettre à un arbitrage de ce type, ou ii) lorsque le droit de grève en question peut être restreint, voire interdit, c’est-à-dire: a) dans le cas des fonctionnaires publics exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État; b) dans le cas de conflits dans les services essentiels au sens strict du terme; ou c) dans des situations de crise nationale aiguë, mais seulement pour une période limitée et dans la mesure nécessaire pour faire face à la situation. La commission constate avec regret qu’aucun progrès n’a été réalisé dans la prise en compte de ses commentaires, et prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin que l’arbitrage obligatoire ne soit possible que dans les situations susmentionnées.
Articles 3 et 6. Droit de grève des fédérations et confédérations. La commission demande depuis un certain temps au gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour que les fédérations et les confédérations puissent exercer pleinement le droit de négociation collective et le droit de grève. La commission constate avec regret que le gouvernement se contente de répéter que la législation nationale garantit le droit de grève des travailleurs comme moyen de protestation, ainsi que le droit des travailleurs à être représentés par l’intermédiaire de leurs associations, fédérations et confédérations. La commission note aussi que l’ISPÉquateur, la CEOSL et la FETRAPEC répètent que les fédérations et les confédérations ne peuvent pas légalement déclarer la grève, car l’exercice de ce droit revient exclusivement aux organisations professionnelles de l’entreprise. La commission rappelle une fois encore qu’elle estime qu’il convient de reconnaître le droit de grève aux fédérations et aux confédérations, car ce sont souvent elles qui appellent à la grève; par conséquent, les législations qui leur interdisent ce droit ne sont pas compatibles avec la convention (Étude d’ensemble de 2012, paragr. 122). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour que les fédérations et les confédérations puissent exercer pleinement les droits syndicaux, y compris le droit de grève, et de fournir des informations à cet égard.
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