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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Equateur (Ratification: 1967)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la Fédération des travailleurs du secteur pétrolier de l’Équateur (FETRAPEC), de l’Internationale des services publics (ISP) en Équateur et du Front unitaire des travailleurs (FUT) de 2023. La commission prend également note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 30 août 2024, qui réitèrent les commentaires formulés devant la Commission de l’application des normes de la Conférence (ci-après la Commission de la Conférence) en juin 2024 sur l’application de la convention par l’Équateur. La commission prend également note des observations conjointes détaillées de l’ISP en Équateur, de la Confédération équatorienne des syndicats libres (CEOSL) et de la FETRAPEC, reçues le 31 août 2024, ainsi que des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 17 septembre 2024, et prend aussi note de la réponse du gouvernement à toutes ces observations. La commission prend également note des observations de la CEOSL, reçues le 5 octobre 2024, et de la réponse du gouvernement à ce sujet.
La commission note que les observations des organisations syndicales susmentionnées portent essentiellement sur des questions examinées dans le présent commentaire. La commission note que la CSI fait également référence au rejet systématique et injustifié des demandes d’enregistrement des syndicats, et que l’ISP en Équateur, la CEOSL et la FETRAPEC expriment leur préoccupation concernant le projet de loi organique de réforme du Code du travail pour la gestion éthique et la transparence des associations de travailleurs et des syndicats qui, selon elles, a été soumis à l’Assemblée nationale le 30 juillet 2024 et proposerait de légaliser plusieurs actes d’ingérence dans l’autonomie des organisations syndicales. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard. La commission note également que la CSI exprime sa préoccupation, comme l’ont fait la FETRAPEC, l’ISP en Équateur et le FUT en 2023, concernant la mise en œuvre du décret exécutif 730 de 2023, qui ordonne aux forces armées d’entreprendre des actions de répression du crime organisé, et indiquent que ce décret pourrait s’appliquer à des tentatives de mobilisation et de lutte sociale ouvrière. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’objectif de ce décret est de lutter contre le crime organisé et qu’il sera appliqué d’une manière qui ne porte pas atteinte au droit à la mobilisation et à la lutte sociale, garantissant ainsi que les actions des forces armées sont menées dans le cadre légal et dans le respect des droits de l’homme. Le gouvernement fait également part de sa volonté d’entretenir un dialogue ouvert avec les organisations syndicales, en veillant toujours au respect de la liberté syndicale. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que le décret ne soit pas appliqué d’une manière qui pourrait porter atteinte à l’exercice des droits consacrés par la convention.

Suivi des conclusions de la Commission de l ’ application des normes (Conférence internationale du Travail, 112 e   session, juin 2024)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de la Conférence lors de la 112e session (2024), au cours de laquelle ladite Commission a exprimé sa préoccupation que le gouvernement, à ce jour, n’ait pas accepté de mission de contacts directs ni fait appel à l’assistance technique du BIT, comme la commission l’avait précédemment demandé. La Commission de la Conférence a déploré que le gouvernement n’ait pas enregistré de délégation tripartite à la Conférence et a noté avec préoccupation le climat antisyndical général qui prévaut dans le pays, qui n’est pas propice au libre exercice et à la pleine jouissance des droits et libertés énoncés dans la convention. La commission a prié instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces et urgentes pour:
  • prendre immédiatement et effectivement les mesures nécessaires pour établir la culpabilité et punir les auteurs du meurtre de M. Sandro Arteaga Quiroz;
  • prévenir la violence liée à l’exercice d’activités légitimes des syndicats;
  • veiller à ce que les syndicalistes puissent exercer leurs activités dans un climat exempt de violence, de harcèlement et d’intimidation, et dans le cadre d’un système qui garantit le respect effectif des libertés publiques et des droits à la liberté syndicale;
  • veiller à ce que tous les travailleurs, sans distinction aucune, y compris les travailleurs indépendants et les travailleurs informels, aient le droit de constituer des syndicats de leur choix et de s’y affilier, en droit et dans la pratique;
  • modifier, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, les dispositions légales ci-après afin de les mettre en conformité avec la convention:
  • les articles 443, 449, 452 et 459 du Code du travail, qui exigent un nombre excessif de travailleurs pour établir des associations de travailleurs, et qui limitent la possibilité de constituer des syndicats par branche d’activité;
  • l’article 10 c) de l’arrêté ministériel no 0130 de 2013, qui fixe des délais obligatoires pour organiser des élections syndicales;
  • l’article 459 4) du Code du travail, qui impose d’avoir la nationalité équatorienne pour être éligible à une fonction syndicale;
  • l’article 459 3) du Code du travail, qui permet que la direction du comité d’entreprise soit composée de tout travailleur, affilié ou non à un syndicat;
  • l’article 11 de la loi organique de réforme, qui exclut certaines catégories de travailleurs du secteur public du droit de former des syndicats ou de s’y affilier;
  • les dispositions de la loi organique de réforme qui octroient des privilèges à la plupart des comités de fonctionnaires et prive toutes les autres organisations de la possibilité de défendre les intérêts de leurs membres;
  • le décret no 193 qui autorise la dissolution administrative de syndicats du service public; et
  • prendre toutes les mesures possibles pour enregistrer sans délai l’Union nationale des travailleurs de l’éducation (UNE).
  • La Commission de la Conférence a invité le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour mettre en œuvre efficacement toutes les recommandations précitées.
Assistance technique. Mission de contacts directs. La commission note que la Commission de la Conférence s’est dite préoccupée par le fait que le gouvernement, à ce jour, n’a pas accepté de mission de contacts directs demandée en 2022 et n’a pas recouru à l’assistance technique du Bureau pour mettre effectivement en œuvre toutes les recommandations de la Commission de la Conférence. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le Conseil national du travail et des salaires (CNTS) est un organe tripartite consultatif et technique, rattaché au ministère du Travail, qui respecte les principes d’équité et de consensus entre les différents partenaires sociaux qui le composent, et que de ce fait, l’acceptation de la mission de contacts directs conduirait à une duplicité des activités, dans la mesure où le gouvernement s’emploie à garantir une mise en œuvre complète et effective de la convention. Faisant écho à la préoccupation exprimée par la Commission de la Conférence, la commission regrette profondément que la mission de contacts directs demandée il y a plus de deux ans n’ait pas encore eu lieu. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement, qui est responsable en dernier ressort du respect de la liberté syndicale sur son territoire, acceptera la mission de contacts directs demandée par la Commission de la Conférence en 2022. La commission exprime l’espoir que cette mission contribuera à parvenir à des solutions appropriées à toutes les questions encore en suspens, que les organes de contrôle de l’OIT soulèvent depuis de nombreuses années.
Droits syndicaux et libertés publiques. Assassinat d’un syndicaliste. Dans son dernier commentaire, la commission avait noté avec regret le manque de progrès dans l’enquête sur l’assassinat, en 2022, de Sandro Arteaga Quiroz, secrétaire du Syndicat des travailleurs du gouvernement provincial de Manabí. La commission note que l’ISP en Équateur, la CEOSL et la FETRAPEC font savoir qu’il n’y a pas eu de progrès significatifs dans l’enquête et que la procédure judiciaire n’a pas encore été entamée, ce qui, selon ces organisations, démontre une négligence préoccupante face à ces faits. La commission exprime sa préoccupation à cet égard et constate avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à ce sujet. La commission note que la CSI regrette profondément qu’aucun progrès n’ait encore été réalisé pour faire la lumière sur cet assassinat et note également que la situation d’insécurité a fait considérablement augmenter le nombre alarmant de signalements de violence à l’encontre des dirigeants syndicaux, y compris de menaces de mort contre les coordonnateurs de l’Association syndicale des travailleurs agricoles, bananiers et paysans (ASTAC) et le licenciement de travailleurs qui tentent de constituer un syndicat ou de s’y affilier, le tout dans un climat antisyndical généralisé et délétère. La commission rappelle que les organes de contrôle de l’OIT n’ont de cesse de relever l’interdépendance entre les libertés publiques et les droits syndicaux, soulignant ainsi l’idée qu’un mouvement syndical réellement libre et indépendant ne peut se développer que dans un climat exempt de violence, de pression ou de menace de quelque nature que ce soit à l’encontre des dirigeants et membres de ces organisations (voir , 2012, paragr. 59). Voulant croire que le gouvernement veillera au respect de ce principe d’indépendance, la commission prie de nouveau instamment et fermement le gouvernement de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour déterminer les responsabilités et punir les auteurs du crime de M. Sandro Arteaga Quiroz, et de fournir des informations à cet égard.

Application de la convention dans le secteur privé

Article 2 de la convention. Nombre requis de travailleurs excessivement élevé (30) pour constituer des associations de travailleurs et des comités d’entreprise. Possibilité de constituer des organisations syndicales par branche d’activité. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de réviser les articles 443, 449, 452 et 459 du Code du travail pour: i) abaisser le nombre minimum d’affiliés requis pour créer des associations de travailleurs et des comités d’entreprise, et ii) pouvoir constituer des organisations syndicales de premier niveau regroupant des travailleurs de plusieurs entreprises. La commission constate avec regret que le gouvernement ne fait pas mention de la révision des articles relatifs au nombre de travailleurs requis pour constituer des associations de travailleurs et des comités d’entreprise. La commission note que la CSI, l’ISP en Équateur, la CEOSL et la FETRAPEC rappellent que les grandes entreprises du pays ne représentent que 0,5 pour cent du nombre total d’entreprises actives, ce qui rendrait impossible la formation de syndicats dans plus de 90 pour cent des unités de production du pays. Les organisations syndicales soulignent aussi qu’il est urgent de garantir la possibilité d’organisation des travailleurs indépendants et des travailleurs informels. La commission doit rappeler que si l’exigence d’un effectif minimal n’est pas en soi incompatible avec la convention, le seuil devrait être fixé à un niveau raisonnable de façon à ne pas entraver la constitution des organisations (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 89). La commission prie à nouveau instamment le gouvernement, après consultation des partenaires sociaux, de prendre les mesures nécessaires pour réviser les articles susmentionnés dans le sens indiqué et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si les travailleurs indépendants et les travailleurs de l’économie informelle bénéficient des droits accordés par la convention et de préciser les dispositions législatives pertinentes.
Pour ce qui est de la création d’organisations qui rassemblent des travailleurs de différentes entreprises, la commission rappelle que: i) conformément à un arrêt rendu en 2021, le ministère du Travail a reçu l’ordre d’enregistrer l’ASTAC en tant que syndicat de branche, même s’il rassemblait des travailleurs de différentes entreprises, et de réglementer l’enregistrement des syndicats par branche d’activité; et ii) le ministère a enregistré l’ASTAC en tant que syndicat de branche et a déposé un recours extraordinaire en protection contre cette décision pour défaut de motivation, absence de sécurité juridique et non-respect de la procédure régulière. La commission note que, d’une part, le gouvernement indique qu’il n’existe pas de norme dans la législation permettant l’association de travailleurs par branche d’activité de plusieurs entreprises et, d’autre part, il indique que la syndicalisation par branche d’activité a été intégrée dans le règlement des organisations professionnelles pour l’exercice du droit à la liberté et à l’autonomie syndicales (dénommé ci-après ROL), publié le 18 janvier 2024 par le ministère du Travail. Le gouvernement indique que le 18 décembre 2023, le comité exécutif de l’ASTAC a été enregistré pour la période 2023-2025. La commission note, d’après l’indication de la CSI, que le ministère a refusé de réglementer l’établissement de syndicats de branche en déclarant que la décision relative à l’enregistrement de l’ASTAC ne s’applique qu’aux parties concernées. L’ISP en Équateur, la CEOSL et la FETRAPEC indiquent quant à elles que: i) aucune résolution n’a encore été émise concernant le recours extraordinaire en protection; ii) le 7 août 2024, la Cour constitutionnelle a demandé au ministère du Travail de lui soumettre un rapport détaillé sur l’application de l’arrêt de 2021; et iii) en mars 2024, en réponse à la demande d’enregistrement du Syndicat des travailleurs de l’audiovisuel et du cinéma de l’Équateur (SITACE), la Direction des organisations du travail a indiqué qu’elle n’était pas compétente pour se prononcer sur la liberté d’organisation par branche d’activité. La commission note également, d’après l’indication de la CEOSL, que: i) le 6 juin 2024, le «projet de loi de réforme du Code du travail pour garantir la liberté syndicale» a été présenté à l’Assemblée nationale, qui, entre autres changements, vise à faciliter la syndicalisation par branche, et ii) ce projet de loi est en cours d’examen par la Commission du droit du travail et de la sécurité sociale de l’Assemblée nationale depuis le 3 octobre 2024. La commission prend note de ce qui précède et constate avec regret que, malgré ses commentaires de longue date, la constitution d’organisations syndicales de premier niveau composées de travailleurs de différentes entreprises n’est toujours pas permise. La commission rappelle que ces questions ont été examinées par le Comité de la liberté syndicale dans les cas no 3148 (381e, 391e et 407e rapports, mars 2017, octobre 2019 et juin 2024) et no 3437 (404e rapport, octobre 2023) et que le comité a alors regretté que, malgré ses recommandations et le suivi effectué par la commission, tant la législation du pays que la pratique du ministère du Travail ne permettent toujours pas la constitution d’organisations syndicales de premier niveau composées de travailleurs de différentes entreprises. Rappelant à nouveau qu’en vertu des articles 2 et 3 de la convention, les travailleurs doivent pouvoir constituer, s’ils le souhaitent, des organisations de premier niveau à un niveau supérieur à celui de l’entreprise, la commission réitère son ferme espoir que l’arrêt de 2021 susmentionné contribuera à permettre l’établissement d’organisations syndicales par branche d’activité. En référence à sa demande précédente, la commission note que la Cour constitutionnelle et l’Assemblée nationale traiteront de cette question et s’attend à ce que les considérations de la commission sur cet aspect fondamental du respect de la Convention leur soient utiles. La commission s’attend fermement à ce que le gouvernement fournisse dans un proche avenir des informations sur les mesures prises pour reconnaître pleinement, en droit et dans la pratique, le droit des travailleurs de plusieurs entreprises de constituer des organisations syndicales de premier niveau. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le processus d’enregistrement du SITACE.
Article 3. Délais obligatoires pour organiser des élections syndicales. La commission demande depuis un certain temps au gouvernement de modifier l’article 10 c) du règlement des organisations professionnelles no 0130 (ROL de 2013), qui dispose que la direction syndicale d’une organisation perd ses attributions et ses compétences si elle n’organise pas des élections dans un délai de quatre-vingt-dix jours après l’expiration du mandat défini par les statuts de l’organisation, l’objectif étant que, dans le respect des règles démocratiques, ce soient les statuts des organisations qui définissent les conséquences d’un éventuel retard des élections syndicales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) l’arrêté ministériel no MDT-2024-012 de 2024, par lequel le ministère du Travail a publié le ROL de 2024, portant abrogation du ROL de 2013; et ii) l’article 13 du ROL de 2024 dispose que, lorsque la direction syndicale d’une organisation est arrivée au terme du mandat pour lequel elle a été élue, celle-ci reste en fonction jusqu’à ce qu’elle soit légalement remplacée. La commission prend note avec intérêt de cette modification et espère qu’elle contribuera à l’exercice efficace des droits consacrés par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la nouvelle disposition dans la pratique.
Obligation d’être équatorien pour être dirigeant syndical. La commission avait prié instamment le gouvernement de modifier l’article 459(4) du Code du travail qui prévoit la condition d’être de nationalité équatorienne pour faire partie du conseil de direction d’un comité d’entreprise. La commission note que le gouvernement répète que cette disposition ne s’applique qu’aux membres de la direction d’un comité d’entreprise, et non aux dirigeants ou membres d’autres formes d’association. La commission a noté que, selon le Code du travail, le comité d’entreprise est l’une des formes que peuvent prendre les organisations syndicales dans l’entreprise. La commission rappelle une fois de plus qu’en vertu de l’article 3 de la convention, toutes les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent jouir du droit d’élire librement leurs représentants, et la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeant syndical si les statuts et règlements des organisations le permettent, à tout le moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil. La commission prie à nouveau instamment et fermement le gouvernement de modifier l’article 459(4) du Code du travail afin de mettre la législation en conformité avec la convention et le prie de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Élections de travailleurs non affiliés au conseil de direction du comité d’entreprise. La commission avait prié le gouvernement de tenir des consultations avec les partenaires sociaux au sujet de la nécessité de revoir l’article 459(3) du Code du travail (qui prévoit que la direction d’un comité d’entreprise se compose de toute personne qui travaille, affiliée ou non à un syndicat). La commission note que le gouvernement répète qu’il estime nécessaire de maintenir le dialogue tripartite pour déterminer la viabilité d’une éventuelle révision du texte en vigueur. La commission prend dûment note de ces indications et réitère sa demande au gouvernementde tenir des consultations avec les partenaires sociaux au sujet de la nécessité de revoir l’article 459(3) du Code du travail pour le rendre pleinement conforme au principe de l’autonomie syndicale, et de faire part de toute évolution à cet égard.

Application de la convention dans le secteur public

Article 2. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. La commission avait noté que, si l’article 11 de la loi organique de 2017, portant réforme de la législation qui régit le secteur public (ci-après, la «loi organique de réforme»), reconnaît le droit des fonctionnaires de s’organiser, certaines catégories de personnel en sont exclues, en particulier les fonctionnaires sous contrat de services occasionnels, ceux qui peuvent être recrutés et licenciés librement et ceux qui sont nommés à des fonctions pour une durée déterminée dans le cadre d’un mandat légal. La commission constate avec regret que le gouvernement se contente de rappeler la législation applicable et de réaffirmer le droit des fonctionnaires de s’organiser pour défendre leurs droits, améliorer la prestation des services publics et exercer le droit de grève, sans se prononcer sur les questions qui font l’objet de commentaire de la commission. La commission note également, d’après l’indication de l’ISP en Équateur, la CEOSL et la FETRAPEC, que le ROL de 2024 établit deux exigences supplémentaires qui restreignent la constitution des syndicats, et indiquent que la demande de personnalité juridique doit être accompagnée d’une justification du régime du travail pour constituer des organisations de premier niveau au sein des institutions publiques, ainsi que d’un rapport de l’inspecteur du travail notifié à l’employeur (alors que dans la pratique, la notification à l’employeur a lieu après la demande d’enregistrement). La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention afin que, à la seule exception possible des membres de la police et des forces armées, tous les travailleurs aient le droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’y affilier. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise en ce sens et le prie aussi de fournir des informations sur l’effet des exigences supplémentaires énoncées dans le ROL de 2024 dans la pratique.
Droit des travailleurs, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix. Organisations de fonctionnaires autres que les comités de fonctionnaires. La commission avait noté que, conformément aux dispositions de la loi organique de réforme, les comités de fonctionnaires, qui doivent affilier la majorité absolue du personnel d’une institution publique, sont chargés de défendre les droits des fonctionnaires et sont les seuls à pouvoir déclarer une grève. Soulignant que toutes les organisations de fonctionnaires doivent pouvoir bénéficier des garanties énoncées dans la convention, la commission avait prié le gouvernement de: i) fournir des informations sur les organisations de fonctionnaires autres que les comités de fonctionnaires et d’indiquer les moyens dont elles disposent pour défendre les intérêts professionnels de leurs membres, et ii) prendre les mesures nécessaires pour que la législation ne limite pas la reconnaissance du droit d’organisation aux comités de fonctionnaires en tant que seule forme d’organisation. La commission constate avec regret que le gouvernement se contente d’indiquer que les comités de fonctionnaires sont couverts par l’article 326 alinéa 9) de la Constitution de la République, en vertu duquel, aux fins des relations de travail dans les institutions étatiques, le personnel est représenté par une seule organisation. Rappelant encore une fois qu’en vertu de l’article 2 de la convention, le pluralisme syndical devrait être possible dans tous les cas et qu’aucune organisation de fonctionnaires ne devrait être privée des moyens indispensables pour défendre les intérêts professionnels de ses membres, organiser sa gestion et ses activités et formuler son programme d’action,la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la législation ne limite pas la reconnaissance du droit d’organisation aux seuls comités de fonctionnaires comme unique forme d’organisation, et la commission espère fermement que le gouvernement fournira des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Article 3. Droit des syndicats de travailleurs et des associations de fonctionnaires d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. La commission avait prié instamment et fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 346 du Code organique intégral pénal, qui prévoit des peines d’un à trois ans d’emprisonnement en cas de suspension d’un service public ou d’entrave à sa prestation normale, de manière à ce que les travailleurs qui organisent une grève pacifique ne soient pas passibles de sanctions pénales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’adoption d’un nouveau corpus normatif ou la réforme de celui-ci relève de la compétence de l’Assemblée nationale, et que des sanctions pénales ne seront imposées que dans les cas où les grévistes agissent à l’encontre de la loi. La commission constate avec regret que, d’après les informations fournies par le gouvernement, aucun progrès ne semble avoir été réalisé dans la prise en compte de ses commentaires. La commission prie à nouveau instamment et fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 346 du Code organique intégral pénal dans le sens indiqué et, en attendant que de telles mesures soient prises, de veiller à ce que cet article ne soit pas utilisé pour pénaliser les protestations sociales pacifiques.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard et lui demande de porter ces commentaires à l’attention de l’Assemblée nationale.
Article 4. Dissolution d’organisations de fonctionnaires par la voie administrative. Rappelant que l’article 4 de la convention interdit la dissolution ou la suspension par voie administrative des associations de fonctionnaires, la commission avait prié instamment le gouvernement de veiller à ce que les dispositions du décret no 193, qui inclut la réalisation d’activités politiques partisanes en tant que motif de dissolution et prévoit la dissolution administrative, ne s’appliquent pas aux associations de fonctionnaires dont le but est de défendre les intérêts économiques et sociaux de leurs membres. La commission note que le gouvernement réitère que la loi organique de réforme dispose que les organisations de fonctionnaires ne peuvent être dissoutes que par décision de justice. La commission rappelle que plusieurs organisations ont souligné que le gouvernement applique les motifs de dissolution forcée des organisations sociales, prévus par le décret no 193, aux organisations syndicales parce qu’il considère qu’il s’agit d’organisations de la «société civile» et non d’organisations syndicales. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les dispositions du décret no 193 ne s’appliquent pas aux associations de fonctionnaires dont le but est de défendre les intérêts économiques et sociaux de leurs membres.
Dissolution administrative de l’Union nationale des enseignants (UNE). Après avoir pris note de l’enregistrement d’organisations sociales liées à l’UNE (qui a été dissoute en 2016 par un acte administratif émis par le sous-secrétariat à l’éducation), la commission avait prié le gouvernement: i) d’indiquer si l’enregistrement de l’UNE-E auprès du sous-secrétariat à l’éducation du district métropolitain de Quito signifiait que l’UNE avait pu reprendre ses activités de défense des intérêts professionnels de ses membres; ii) de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’enregistrement de l’UNE en tant qu’organisation syndicale auprès du ministère du Travail si elle en fait la demande; et iii) d’assurer la restitution intégrale des avoirs saisis, ainsi que l’élimination de toute autre conséquence résultant de la dissolution administrative de l’UNE. La commission avait noté que l’UNE avait intenté plusieurs actions en justice contre la décision de dissolution et attendait que la Cour constitutionnelle se prononce sur un recours extraordinaire en protection. La commission constate avec regret que le gouvernement se contente d’indiquer qu’en vertu de la loi organique sur la fonction publique, les organisations de fonctionnaires ne peuvent être dissoutes que par une décision de justice. La commission note, d’après l’indication de la CSI, l’ISP en Équateur, la CEOSL et la FETRAPEC, que, dans une décision rendue le 12 juillet 2023, la Cour constitutionnelle a partiellement accepté un recours extraordinaire en protection, a déclaré le non-respect du droit à une procédure régulière liée à la garantie de la motivation des décisions des autorités publiques, a annulé l’acte du 18 janvier 2018 (qui rejetait le pourvoi en cassation formé par le président de l’UNE) et a ordonné qu’un nouveau magistrat de la Chambre administrative spécialisée de la Cour nationale de justice, désigné par tirage au sort, se prononce sur l’admission du pourvoi en cassation formé par le plaignant. Elles indiquent également que la procédure judiciaire est toujours en cours devant la Cour nationale de justice, et qu’indépendamment de la décision de justice dans ce cas, le gouvernement pourrait revoir ses propres actes et annuler l’acte administratif qui a dissous l’UNE, sans qu’il soit indispensable d’obtenir une décision du tribunal le lui ordonnant. Comme l’a fait la Commission de la Conférence, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures possibles pour enregistrer l’UNE sans délai. Elle le prie aussi de fournir des informations sur la décision rendue par la Chambre administrative spécialisée de la Cour nationale de justice, ainsi que sur la possibilité pour le gouvernement de réviser ses propres lois comme le suggèrent les syndicats. La commission prie à nouveau le gouvernement d’assurer la restitution intégrale des avoirs saisis, ainsi que l’élimination de toute autre conséquence résultant de la dissolution administrative de l’UNE, et de fournir des informations à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2025.]
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