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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 190) sur la violence et le harcèlement, 2019 - Italie (Ratification: 2021)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
La commission prend également note des observations de la Confédération italienne des syndicats de travailleurs (CISL), de la Confédération générale italienne du travail (CGIL) et de l’Union italienne du travail (UIL), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Articles 1 et 4, paragraphe 2, et article 7 de la convention. Définition et interdiction de la violence et du harcèlement dans le monde du travail. La commission note que le gouvernement renvoie à diverses dispositions du Code pénal qui peuvent être appliquées pour traiter plusieurs formes de violence et de harcèlement physique et psychologique susceptibles de se produire dans le monde du travail, dont les menaces, «la violence privée» (contrainte), les blessures, la traque, le harcèlement ou les comportements perturbants et la violence sexuelle. Le gouvernement renvoie également à la jurisprudence, dont il ressort que différentes dispositions pénales ont été invoquées pour traiter divers cas de violence et de harcèlement liés au travail, en particulier dans des affaires de violence privée et de violence sexuelle. La commission note aussi avec intérêt que la législation interne – soit le décret-loi 216 du 9 juillet 2003 portant application de la directive 2000/78/CE sur l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail; le décret-loi 215 du 9 juillet 2003 portant application de la directive 2000/43/CE sur l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique; et le décret-loi no 198 de 2006 (portant Code de l’égalité des chances entre hommes et femmes) – interdit le harcèlement fondé sur la discrimination motivée par le sexe, la religion, les convictions, le handicap, l’âge, la nationalité, l’orientation sexuelle, l’origine raciale ou ethnique, qu’elle définit comme un ensemble de comportements indésirables fondés sur l’un des motifs susmentionnés, dont l’objectif ou la conséquence est de porter atteinte à la dignité d’une personne ou d’un travailleur et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. La commission note également que le Code de l’égalité des chances entre hommes et femmes définit expressément le harcèlement sexuel et, à ce propos, renvoie à ses commentaires formulés au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Tout en se félicitant de ces mesures, la commission note que, si le harcèlement fondé sur la discrimination est couvert par la législation sur l’égalité, d’autres formes de violence et de harcèlement dans le monde du travail sont manifestement définies et interdites uniquement par le Code pénal et sont souvent traitées sous l’angle de la jurisprudence. À ce propos, la commission note que le fait de s’attaquer à certaines formes de violence et de harcèlement liées au travail uniquement dans le cadre de procédures pénales peut se révéler insuffisant compte tenu du caractère sensible de ce problème et du fait que le niveau de preuve exigé est plus élevé. La commission note que le gouvernement renvoie à un certain nombre de projets de loi traitant de la question de la violence et du harcèlement, qui sont en cours d’examen par le Parlement. Elle note que, d’après les informations publiées sur la page Web du Parlement, le projet de loi no S257 prévoit des «Normes relatives à la protection des travailleuses et des travailleurs contre le harcèlement moral et psychologique dans le monde du travail». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des réformes législatives en cours et d’envisager de définir et interdire dans la législation, autre que la législation pénale, des formes de violence et de harcèlement dans le monde du travail qui ne sont pas fondées sur la discrimination.
Articles 2 et 3. Champ d’application. Le gouvernement indique que toutes les personnes visées à l’article 2 de la convention, qu’elles soient employées dans le secteur public ou dans le secteur privé, sont protégées par diverses lois et règlements contre la violence et le harcèlement dans le monde du travail. La commission note que le Code de l’égalité des chances et le Code pénal ont une portée personnelle générale et peuvent s’appliquer dans toutes les situations couvertes par le monde du travail. Elle note en outre que les décrets nos 215 et 216 du 9 juillet 2003 s’appliquent en particulier au harcèlement dans le contexte de l’accès à la formation, à l’emploi et là a profession, y compris l’emploi indépendant, ainsi qu’au harcèlement lié aux conditions de travail et à la sécurité de l’emploi, et ne limitent pas le contexte dans lequel les actes en question sont perpétrés. La commission observe que l’article 26 du Code de l’égalité des chances traite du harcèlement des «travailleuses et travailleurs». Elle note en outre que le gouvernement renvoie: 1) à l’article 28 de la loi consolidée sur la sécurité et la santé (CSHL), qui porte sur les risques «dans le cadre des activités professionnelles»; 2) au décret-loi no 38 du 23 février 2000 sur les accidents du travail, qui prévoit des normes spéciales sur la santé et la sécurité pendant les trajets entre le domicile et le lieu de travail; et 3) à la loi no 81 du 22 mai 2017, qui porte sur la sécurité et la santé au travail à l’extérieur des locaux de l’entreprise, en cas de modalités de travail prévoyant une définition flexible du lieu de travail (article 23(2) et (3)). En outre, le gouvernement indique que plusieurs protocoles d’accord ont été signés par le gouvernement et les partenaires sociaux, y compris par des entreprises, en vue de garantir la sécurité sur les lieux de travail qui ne sont pas directement liés à l’entreprise ou à ses bureaux ou dépendances au sens strict, compte tenu de la nature atypique des modalités flexibles de travail, selon lesquelles le travailleur peut s’acquitter de ses tâches dans le lieu de son choix. La commission demande au gouvernement de préciser quelles personnes sont couvertes par l’expression «travailleuses et travailleurs» figurant dans le Code de l’égalité des chances.
Article 4, paragraphe 2. Approche inclusive, intégrée et tenant compte des considérations de genre. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et se félicite du rôle que jouent le dialogue social et les partenaires sociaux dans la lutte contre la violence et le harcèlement dans le monde du travail dans nombre de secteurs, dont le gouvernement reconnaît l’importance, soulignant que les conventions collectives couvrent 90 pour cent des relations de professionnelles. La commission prend note des diverses conventions collectives ainsi que des déclarations et accords généraux qui font référence à la violence et au harcèlement, mettant particulièrement l’accent sur la violence et le harcèlement fondés sur le genre. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la collaboration entre le gouvernement, les employeurs et les travailleurs, et leurs organisations respectives, pour prévenir et éliminer toutes les formes de violence et de harcèlement dans le monde du travail et protéger toutes les personnes contre ces pratiques, notamment en ce qui concerne les formes de violence et de harcèlement qui ne sont pas fondées sur le genre.
Article 6. Égalité et non-discrimination. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le cadre juridique en matière d’égalité et de non-discrimination applicable dans le pays. La commission renvoie à cet égard à ses commentaires concernant l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Article 8, alinéas a) et c). Travailleurs de l’économie informelle. Rôle des autorités publiques. La commission note que l’article 323 du Code pénal, qui incriminait l’abus de pouvoir, défini comme tout comportement par lequel un agent public cause un dommage injuste à autrui dans l’exercice de ses fonctions ou de ses services, et en violation de règles de conduite spécifiques, a été abrogé par la loi no 114 du 9 août 2024. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour: i) reconnaitre le rôle des autorités publiques dans la prévention de la violence et harcèlement ciblant les travailleurs de l’économie informelle; et ii) sensibiliser les agents de la fonction publique et leur dispenser une formation afin qu’ils soient à même de détecter, prévenir et traiter des tels cas.
Article 8, alinéas b) et c). Secteurs ou professions et modalités de travail exposant davantage les travailleurs à la violence et au harcèlement. La commission note avec intérêt que le gouvernement renvoie à la loi no 113 du 14 août 2020 sur les dispositions visant à garantir la sécurité des professionnels de la santé et de l’aide sociale dans l’exercice de leurs fonctions, qui prévoit notamment: 1) la création d’un observatoire national chargé de surveiller les incidents et les risques d’actes de violence visant ces professionnels (notamment dans le contexte d’événements sentinelles), et l’adoption de mesures de prévention et de protection; 2) l’introduction d’une infraction distincte et d’une circonstance aggravante visant à réprimer les infractions accompagnées d’actes de violence ou de menaces ciblant des professionnels de la santé et de l’aide sociale, et l’établissement d’une sanction administrative applicable dans les cas où le comportement violent, abusif, offensant ou constitutif de harcèlement qui a été adopté à l’égard de ces professionnels ne constitue pas une infraction pénale; et 3) l’instauration d’une obligation incombant aux structures dans lesquelles ces professionnels travaillent d’incorporer des mesures de prévention de la violence dans leurs plans de sécurité. En outre, le gouvernement fait état de l’élaboration d’un module spécial de l’Institut national d’assurance contre les accidents du travail (INAIL) portant sur le stress au travail, qui vise à évaluer les risques psychosociaux propres aux travailleurs de la santé. D’après des données émanant de l’INAIL, qui ont été communiquées par le gouvernement, 60 pour cent des travailleuses victimes de violence et d’agression sont des prestataires de soins de santé ou d’assistance. Elles sont suivies par d’autres catégories professionnelles, au sein desquelles la proportion de victimes de ces actes est moindre, à savoir les enseignants et les professionnels de l’éducation et de la formation, les travailleurs des postes, les nettoyeurs et les personnes employées dans les services de sécurité et d’entretien. En ce qui concerne les travailleurs domestiques, la commission note que la convention collective nationale sur la réglementation de la relation de travail domestique (CCNL), signée le 8 septembre 2020, fait référence à la violence et au harcèlement, y compris au harcèlement sexuel, et dispose que les parties à ladite convention sont tenues de prendre des mesures pour combattre ces comportements, que la victime soit le travailleur, l’employeur ou les membres de sa famille. La commission salue ces efforts et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour identifier, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées et par d’autres moyens, les autres secteurs, professions ou modalités de travail qui exposent davantage les travailleurs et autres personnes concernées à toutes les formes de violence et de harcèlement, y compris la violence et le harcèlement fondés sur le genre, sans se limiter aux secteurs dans lesquels la main-d’œuvre est majoritairement féminine, ainsi que sur les mesures prises pour protéger efficacement ces personnes. La commission renvoie à ses commentaires formulés au titre de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011.
Article 9. Responsabilités des employeurs. La commission note que le gouvernement indique que: 1) l’article 2087 du Code civil dispose que, dans le cadre des activités de l’entreprise, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures voulues, compte tenu de la nature particulière des travaux, de l’expérience et de la technique, pour protéger l’intégrité physique et morale des salariés; et 2) l’article 26(3) ter du Code de l’égalité des chances entre hommes et femmes prévoit que les employeurs sont tenus d’offrir des conditions de travail propres à garantir l’intégrité physique et psychique ainsi que la dignité des travailleurs, et de déterminer, en concertation avec les syndicats de travailleurs, quelles initiatives en matière de sensibilisation et de formation sont les plus adaptées pour prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission note en outre que l’article 286 quater de la loi consolidée sur la sécurité et la santé prévoit que l’employeur est tenu de préserver la santé et la sécurité des travailleurs dans tous les aspects de leur vie professionnelle, y compris les facteurs psychosociaux et les facteurs liés à l’organisation du travail.
Article 9, alinéa a). Politique du lieu de travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles: 1) le décret-loi no 165 du 30 mars 2001 relatif aux normes générales régissant les modalités de travail dans les organes publics porte création du Comité unique chargé de garantir l’égalité des chances, le bien-être des travailleurs et la prévention de la discrimination (CUG), qui a pour mission d’élaborer des plans triennaux d’action affirmative visant à favoriser l’égalité réelle dans l’emploi entre femmes et hommes ainsi que des conditions garantissant le bien-être au travail dans les organes publics; et 2) plusieurs organes publics se sont volontairement dotés de codes de conduite, qui souvent prévoient la désignation d’un conseiller de confiance («Consigliere di fiducia») chargé de la prévention du harcèlement sur le lieu de travail. La commission note que l’article 50bis du Code d’égalité des chances dispose que les conventions collectives peuvent prévoir des mesures visant spécifiquement à prévenir toutes les formes de discrimination, en particulier le harcèlement et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et dans le contexte des conditions de travail, de la formation et de la progression de carrière. Tout en se félicitant de cette information, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 9, alinéa a), de la convention, la législation devrait instaurer l’obligation d’inscrire la question de la lutte contre la violence et le harcèlement dans les politiques du lieu de travail, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, afin que ces politiques puissent être adaptées en fonction de ce qui est considéré comme raisonnable et pratiquement réalisable, ce qui peut se faire soit en modifiant les politiques du lieu de travail déjà en place (telles que celles portant sur la sécurité et la santé au travail (SST) ou l’égalité et la non-discrimination), soit en élaborant de nouvelles politiques à cette fin. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise afin de se doter d’une législation prescrivant aux employeurs de prendre des mesures appropriées correspondant à leur degré de contrôle pour prévenir la violence et le harcèlement dans le monde du travail (soit en modifiant les dispositions existantes, soit en en adoptant de nouvelles), et de veiller à ce que cette législation soit adoptée et mise en œuvre en consultation avec les travailleurs et leurs représentants. La commission prie également le gouvernementde donner, si possible, des exemples de mesures spécifiques prises dans le cadre des plans triennaux élaborés par les CUG au sein des organes publics pour prévenir la violence et le harcèlement.
Article 9, alinéas b) et c). Gestion de la sécurité et de la santé au travail, y compris en ce qui concerne les dangers et les risques de violence et de harcèlement. La commission note que, selon le gouvernement, la CSHL dispose que l’employeur est tenu d’évaluer, en consultation avec les délégués à la sécurité des travailleurs, «tous les risques» existants pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris, entre autres, les risques découlant du stress lié au travail, les risques liés aux différences de genre, à l’âge et à l’origine étrangère et les risques liés au type de contrat dans le cadre duquel les tâches sont accomplies (articles 15 et 28), et que cela suppose la prise en compte du harcèlement sous toutes ses formes dans l’évaluation des facteurs de risque psychosocial dans le monde du travail. Le gouvernement indique en outre que l’INAIL a élaboré une méthode pour l’évaluation et la gestion des risques de stress liés au travail, qu’elle a mise en ligne à l’intention des entreprises afin que celles-ci soient à même de détecter les éventuels facteurs critiques liés au contenu (charge de travail, horaires, planification des tâches) et au contexte (rôle, autonomie en matière de prise de décision, relations interpersonnelles) du travail, en y faisant figurer le harcèlement moral et sexuel en tant qu’indicateurs critiques. La commission note en outre que les articles 2 et 3 de la CSHL excluent plusieurs secteurs de son application. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il y a d’autres dispositions dans la législation nationale qui prescrivent explicitement l’obligation des employeurs de: i) tenir compte de la violence et du harcèlement, et des risques psychosociaux qui y sont associés (outre que dans le cadre du stress lié au travail), dans la gestion de la sécurité et de la santé au travail; et ii) identifier les dangers et évaluer les risques de violence et de harcèlement, en y associant les travailleurs et leurs représentants, et prendre des mesures destinées à prévenir et à maîtriser ces dangers et ces risques. La commission demande également au gouvernement d’indiquer les dispositions applicables aux secteurs exclus de la loi consolidée sur la sécurité et la santé (CSHL) pour la prise en compte de la violence et du harcèlement dans la gestion de la sécurité et de la santé au travail.
Article 9, alinéa d). Informations et formation. La commission note que l’obligation incombant à l’employeur de fournir des informations et une formation est consacrée par les articles 36 et 37 de la loi consolidée sur la sécurité et la santé. Elle prend note avec intérêt de la prescription prévoyant expressément que les informations et la formation doivent être fournis sous une forme compréhensible et adaptée qui tienne notamment compte des compétences linguistiques des travailleurs auxquels elles sont destinées, en particulier les travailleurs immigrés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 36 et 37 de la loi consolidée sur la sécurité et la santé pour ce qui est de la fourniture d’informations et d’une formation sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail. Elle lui demande en outre d’indiquer les mesures prises pour assurer que ces informations et cette formation soient fournies, selon le cas, sous des formes accessibles aux personnes en situation de handicap.
Article 10, alinéas a) et h). Suivi et contrôle de l’application. La commission prend note des divers organes chargés du suivi de l’application de la législation pertinente mentionnés par le gouvernement, dont l’Inspection nationale du travail (INL), la Commission consultative permanente sur la santé et la sécurité au travail, le Comité national pour l’application des principes d’égalité de traitement et d’égalité des chances entre travailleuses et travailleurs, le réseau des conseillers à l’égalité, le Bureau pour la promotion de l’égalité de traitement et l’élimination de la discrimination fondée sur la race et l’origine ethnique (UNAR) et les CUG. Elle note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, ces organes coopèrent entre eux et, en particulier, que l’INL et les conseillers à l’égalité ont conclu un protocole d’accord concernant la détection des infractions à la législation relative à l’égalité des chances et à la lutte contre la discrimination, y compris le harcèlement fondé sur la discrimination, afin de dispenser une formation à leur personnel et de mener des travaux de recherche. La commission note en outre qu’en cas de non-respect de la législation sur la sécurité et la santé au travail, l’INL peut ordonner la suspension de l’activité d’un employeur ainsi que l’adoption des mesures correctives nécessaires (article 14 de la loi consolidée sur la sécurité et la santé). Le gouvernement indique en outre que, lorsque les inspecteurs du travail constatent l’existence de comportements violents ou de formes de harcèlement sur un lieu de travail, ils se mettent en relation avec le ministère public. Le gouvernement indique également que des données sur la violence et le harcèlement fondés sur le genre sont collectées par plusieurs institutions, dont le portail de l’INAIL sur la violence à l’égard des femmes, l’Institut national de la statistique (ISTAT) et le Système national d’information pour la prévention des maladies et accidents professionnels (SINP). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) le nombre de cas de violence et de harcèlement dans le monde du travail portés à l’attention de l’Inspection du travail, du Conseiller à l’égalité, de l’INAIL et des autres autorités compétentes, ainsi que sur les sanctions imposées et les réparations accordées; et ii) les mesures prises pour collecter des statistiques sur les formes de violence et de harcèlement dans le monde du travail autres que celles fondées sur le genre.La commission renvoie par ailleurs à ses commentaires formulés au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.
Article 10, alinéas b) et e). Accès aisé à des mécanismes et procédures de signalement et de règlement des différends sûrs, équitables et efficaces. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles: 1) les procédures internes propres au lieu de travail sont généralement définies dans les conventions collectives et les codes de conduite et prévoient souvent une procédure formelle et une procédure informelle; 2) dans la fonction publique, les conseillers des CUG sont habilités à apporter une assistance dans les affaires de harcèlement, à effectuer des vérifications et à signaler les cas de harcèlement aux organes externes compétents; 3) des mécanismes externes de médiation et des procédures d’arbitrage sont disponibles et il existe une procédure de règlement des différends applicable aux cas de violence et de harcèlement fondés sur le genre traités par le Conseiller à l’égalité; 4) les juridictions civiles, pénales ou administratives peuvent être saisies et traiter les affaires de violence fondée sur le genre selon une procédure accélérée («code rouge»); 5) une protection spéciale et l’adoption de mesures de précaution peuvent être sollicitées dans les affaires de violence et de harcèlement; 6) en cas d’harcèlement fondé sur la discrimination, les victimes bénéficient de dispositions qui leur garantissent une protection contre les représailles et la victimisation, notamment en prévoyant l’annulation de toute mesure adoptée à titre de représailles ainsi que le renversement de la charge de la preuve dans les affaires de harcèlement fondé sur la discrimination; et 7) des services juridiques, médicaux et sociaux sont disponibles, en particulier pour les victimes d’actes de violence et de harcèlement fondés sur le genre, une attention spéciale étant accordée aux victimes de violence fondée sur le genre. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) les autres mesures éventuellement envisagées pour garantir que les procédures et les mécanismes soient sûrs (notamment en offrant une protection contre les représailles aux témoins et aux lanceurs d’alerte, en cas d’actes de violence et de harcèlement qui ne sont pas fondés sur la discrimination); et ii) les mesures visant à garantir l’efficacité des procédures (dont les services d’accompagnement proposés aux victimes d’actes de violence et de harcèlement qui ne sont pas fondés sur la discrimination). La commission renvoie par ailleurs à ses commentaires sur l’application de la convention no 111, en particulier sur les informations indiquant que les cas de harcèlement sexuel sont rarement signalés.
Accès aisé à des moyens de réparation appropriés et efficaces. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les moyens de recours et de réparation disponibles, y compris les moyens d’obtenir une indemnisation, les décisions déclarant nuls et non avenus les actes infligés aux victimes de comportements discriminatoires, y compris de harcèlement, la réintégration des victimes dans leurs fonctions et la couverture par les régimes d’assurance contre les accidents et maladies professionnels des atteintes à l’intégrité psychique et physiques causées par les effets et les conséquences des actes de violence et de harcèlement subis au travail. La commission prie le gouvernement de donner des exemples de réparations accordées aux victimes dans des cas précis de violence et de harcèlement dans le monde du travail (par exemple, dans des règlements de différends ou des décisions judiciaires).
Article 10, alinéa c). Protection de la vie privée et de la confidentialité. La commission note que le gouvernement indique que: 1) la loi no 179 du 15 novembre 2017 garantit la protection de l’identité des employés du secteur public ou privé qui signalent des comportements illicites aux autorités compétentes; et 2) le décret-loi no 24 du 10 mars 2023 (portant application de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union), garantit la protection de l’identité des lanceurs d’alerte qui signalent des violations de la législation nationale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions qui protègent la vie privée d’autres personnes concernées, y compris des victimes et des auteurs présumés, et pour assurer le respect de la confidentialité.
Article 10, alinéa d). Sanctions. La commission prend note que le gouvernement fait référence: 1) aux sanctions pénales pour des infractions spécifiques qui peuvent constituer de la violence et du harcèlement; 2) aux sanctions administratives prévues par la loi antidiscrimination, avec d’amendes comprises entre 250 et 1 500 euros (article 41, paragraphe 2, du Code de l’égalité des chances); 3) aux dispositions selon lesquelles une décision confirmant le harcèlement discriminatoire doit être signalée à l’administration publique, qui peut révoquer les avantages financiers, créditeurs ou contractuels accordés à l’auteur de l’infraction, ou l’exclure des avantages futurs pendant deux ans; et 4) à la possibilité pour le tribunal compétent d’exiger la publication de la décision judiciaire dans un journal national dans les cas de harcèlement fondé sur la discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, si possible, sur des exemples de sanctions qui ont été imposées dans des décisions administratives ou judiciaires pour des cas de violence et de harcèlement dans le monde du travail.
Article 10, alinéa f). Violence domestique. Le gouvernement indique que l’article 24 du décret-loi no 80 du 15 juin 2015 garantit aux femmes victimes de violence fondée sur le genre le droit à un congé rémunéré de quatre-vingt-dix jours de travail devant être pris pendant une période maximale de trois ans, aux fins de la réalisation d’un «parcours certifié de protection». La commission note que cette disposition couvre les salariées des secteurs public et privé ainsi que les travailleuses qui sont des non-salariées économiquement dépendantes. Le gouvernement ajoute que, dans le secteur public, les CUG des organes publics mènent des activités de sensibilisation en vue de la prévention et la détection des comportements à risque et diffusent des informations sur les lignes téléphoniques gratuites et les centres de crise disponibles. Saluant les mesures prises, la commission prie le gouvernement de: i) fournir des informations sur toute autre mesure prise pour atténuer les effets de la violence domestique dans le monde du travail (par exemple, avec des modalités de travail flexible, une protection temporaire contre le licenciement, ou l’inclusion de la violence domestique dans les évaluations de risques), en particulier celles destinées aux travailleuses qui ne suivent pas un parcours certifié de protection et aux hommes victimes de violence domestique; et ii) fournir des informations sur toute campagne de sensibilisation pertinente ou d’autres initiatives lancées dans le secteur privé.
Article 10, alinéa g). Droit de se retirer d’une situation de travail présentant un danger et devoir d’en informer la direction. La commission note que l’article 44 de la CSHL prévoit que tout travailleur jouit du droit de quitter le lieu de travail ou une zone dangereuse en cas de danger grave et imminent et qu’en cas d’impossibilité de contacter son supérieur hiérarchique, le travailleur doit prendre des mesures pour prévenir les conséquences éventuelles de ce danger et ne doit pas subir de préjudice pour avoir pris de telles mesures, sauf s’il s’est rendu coupable de négligence grave. Le comité prie le gouvernement d’indiquer si le droit prévu à l’article 44 de la loi consolidée sur la sécurité et la santé (CSHL) couvre les cas où il existe une justification raisonnable de croire qu’il existe un danger imminent et grave pour la vie, la santé ou la sécurité en raison de la violence et du harcèlement.
Article 11, alinéa a). Traitement de la violence et du harcèlement dans les politiques pertinentes. La commission note que le gouvernement renvoie au Plan triennal de lutte contre l’exploitation et le recrutement illégal («caporalato») de la main-d’œuvre dans l’agriculture 2020–2022, qui intègre une perspective qui tient compte des questions de genre englobant notamment la prévention et l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail, et qui prévoit des activités de formation à la prévention de la violence et du harcèlement visant à faciliter les interventions et le signalement d’abus lorsque l’exploitation de la main-d’œuvre est aggravée par ces comportements. Le gouvernement indique également qu’un nouveau projet a été crée – A.L.T Caporalato D.U.E – pour donner couverture à tout le pays et tous les secteurs de protection. À cet égard, la commission renvoie à ses commentaires concernant l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975. La commission note également que, tout au long de son rapport, le gouvernement renvoie à des mesures législatives se rapportant à la sécurité et la santé au travail et à l’introduction de nouvelles infractions dans le Code pénal, entre autres. Il évoque le Plan stratégique national sur la violence masculine à l’égard des femmes 2021-2023, qui prévoit des activités visant à promouvoir l’autonomisation, l’indépendance financière, l’intégration dans les politiques du travail d’une approche soucieuse du genre favorisant toutes les femmes, afin de prévenir et combattre la violence économique masculine et le harcèlement sur le lieu de travail (priorité 1.3). À cet égard, la commission prend note des observations formulées par la CISL, la CGIL et l’UIL selon lesquelles davantage de subventions et d’investissements structurels seraient nécessaires pour produire un changement culturel qui soit centré sur la notion de respect, de consentement et de représentation adéquate de la figure féminine et du rôle des femmes, depuis la petite enfance jusqu’au sommet de la hiérarchie des secteurs public et privé. La commission note que le gouvernement indique que le Plan stratégique national sur la violence masculine à l’égard des femmes est lié non seulement à la Stratégie nationale sur l’égalité de genre, mais aussi au Plan national de relance et de résilience, et renvoie à ses commentaires concernant l’application de la convention no 111, au sujet de ces documents ainsi que d’autres politiques dans le domaine de l’égalité et de la nondiscrimination. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et combattre la violence et le harcèlement dans le contexte des politiques pertinentes, dont celles qui portent sur la migration, sur la sécurité et la santé au travail et sur l’égalité et la nondiscrimination, en décrivant les résultats obtenus.
Article 11, alinéas b) et c). Orientations, outils de formation et campagnes de sensibilisation. La commission note que divers organes de suivi, dont les Conseillers à l’égalité, les CUG, le UNAR et l’Observatoire national de la sécurité et de la santé et des travailleurs sociaux ont été chargés par la loi de diffuser des connaissances et des bonnes pratiques dans ce domaine, de sensibiliser le public en général et les travailleurs, les employeurs et leurs organisations en particulier, ainsi que de concevoir et de promouvoir des cours de formation pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs, éliminer la discrimination et promouvoir l’égalité de traitement et l’égalité des chances, couvrant ainsi à divers degrés la violence et le harcèlement dans le monde du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet de diverses initiatives prises par l’INAIL en vue de la diffusion d’informations sur la sécurité et la santé au travail se rapportant à la violence et au harcèlement, qui étaient destinées à toutes les personnes concernées par la prévention sur le lieu de travail, à savoir les employeurs, les responsables et les superviseurs, les délégués à la sécurité et à la santé des travailleurs, les responsables et le personnel des services de la sécurité et de la santé et les médecins compétents. Le gouvernement indique en outre que l’INL a mené des activités dans des domaines tels que la prévention de la violence et du harcèlement, y compris le harcèlement sexuel, et de l’intimidation, ainsi que la protection des personnes particulièrement vulnérables, le recrutement illégal et la traite des personnes, qui ont été organisées à l’intention des associations d’employeurs, des syndicats et des consultants en matière d’emploi, entre autres. La commission prie le gouvernement de: i) continuer à fournir des informations sur les orientations, les outils de formation et les campagnes de sensibilisation visant à combattre la violence et le harcèlement dans le monde du travail, y compris ceux spécialement destinés aux forces de l’ordre; et ii) indiquer si ces orientations, outils et campagnes sont présentés sous forme accessible, selon le cas (notamment pour les travailleurs migrants vivant dans le pays et les travailleurs en situation de handicap).
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