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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Grenade (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C087

Observation
  1. 2024
  2. 2021
  3. 1999
  4. 1998

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La commission prend note des observations du Conseil des syndicats de Grenade (GTUC), communiquées avec le rapport du gouvernement et qui font référence aux questions abordées ci-après par la commission.
Article 3 de la convention. Services essentiels et arbitrage obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 46 de la loi sur les relations professionnelles confère au ministre le pouvoir de soumettre un différend dans les services essentiels à un arbitrage obligatoire et que la deuxième annexe de la loi précitée, qui définit les services essentiels, inclut les services d’assainissement et les services portuaires et de chargement/déchargement. Rappelant qu’un service minimum, assurant la satisfaction des besoins de base des usagers et la sécurité ou le fonctionnement continu des installations, pourrait être approprié comme solution de rechange possible dans le cas des services susmentionnés, la commission avait prié le gouvernement de discuter de ce point avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces services font toujours partie de la liste des services essentiels figurant dans la deuxième annexe de la loi sur les relations professionnelles et sont visés par les dispositions de l’article 46 de cette loi. Elle note aussi que, selon le gouvernement, les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs considèrent qu’étant donné que la Grenade est un petit État insulaire, les travailleurs des ports et des aéroports devraient être considérés comme employés dans des services essentiels. Tout en prenant note de la position du gouvernement et de ses partenaires sociaux, la commission rappelle une nouvelle fois qu’elle ne considère pas que les services d’assainissement et les services portuaires et de chargement/déchargement constituent des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire des services dont l’interruption mettrait en péril la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. Elle rappelle en outre que, dans les situations où une limitation importante ou une interdiction totale de la grève n’apparaît pas justifiée et où, sans remettre en cause le droit de grève de la plus grande partie des travailleurs, il pourrait être envisagé d’assurer la satisfaction des besoins de base des usagers ou encore la sécurité ou le fonctionnement continu des installations, l’introduction d’un service minimum négocié, comme solution de rechange possible à une interdiction totale de la grève, pourrait être appropriée (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 136). Par conséquent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de réexaminer sa législation, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de la modifier en tenant compte des commentaires de la commission. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
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