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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Bélarus (Ratification: 1993)

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Observation
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La commission note les observations du Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (BKDP), reçues le 30 août 2019, le 31 août 2023 et le 31 août 2024. La commission demande au gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Articles 1, 2 et 3, paragraphe 1, de la convention. Procédures adéquates. Élection des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission observe que le BKDP considère que le gouvernement ne remplit pas ses obligations en vertu de la convention. Le BKDP soutient qu’en raison de l’impossibilité légale pour les syndicats indépendants de mener des activités dans le pays, les organisations de travailleurs ne peuvent pas jouir de leur droit d’élire librement leurs représentants aux fins des procédures visant à assurer des consultations tripartites, comme l’exige l’article 3 de la convention, et dénonce la dissolution forcée et illégale de tous les syndicats indépendants du Bélarus, y compris le BKDP et ses affiliés. En outre, le BKDP allègue que le gouvernement n’assure pas la tenue de consultations tripartites efficaces puisqu’au sein du Conseil national du travail et des questions sociales (NCLSI) et du Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail (le Conseil tripartite), la seule représentation de la voix des travailleurs est désormais la Fédération des syndicats du Bélarus (FPB) et ses affiliés, qui bénéficient du soutien des autorités de l’État. Le BKDP affirme que la FPB n’est pas une organisation représentative au sens de l’article 1 de la convention. Le BKDP ajoute que le gouvernement décide unilatéralement de nommer les représentants des travailleurs en tant que participants au dialogue social, limitant ainsi la possibilité pour d’autres travailleurs affiliés à des syndicats indépendants de participer aux consultations tripartites. Le BKDP considère donc que toutes les activités prétendument mises en œuvre par le Bélarus en vertu de la convention ne sont pas conformes aux critères établis dans ses dispositions. De plus, le BKDP souligne qu’il n’y a pas suffisamment d’informations publiquement disponibles sur le contenu et les résultats des travaux menés par le Conseil tripartite et le NCLSI. Le BKDP indique que, selon les informations sur l’ordre du jour des réunions du NCLSI tenues entre 2022 et 2024 – disponibles sur le site Web du ministère du Travail et de la Protection Sociale (MLSP) – aucune des questions relatives aux normes internationales du travail énumérées dans la convention n’a été discutée et aucun procès-verbal officiel ni aucune information sur les décisions adoptées lors de ces réunions n’est disponible. En ce qui concerne les réunions tenues pendant la période couverte par le rapport au sein du Conseil tripartite, le BKDP souligne que les informations disponibles sur le site Web du MLSP ne concernent que deux réunions tenues les 26 mai et 22 septembre 2023, où des questions liées à l’OIT ont été discutées, y compris la mise en œuvre de la présente convention.
Dans ce contexte, la commission se réfère à son observation de 2023 concernant la mise en œuvre de la convention no 87, où elle a rappelé ses précédents commentaires déplorant l’effet de la dissolution du BKDP sur les activités du NCLSI et du Conseil tripartite et s’interrogeant sur leur légitimité. À cet égard, la commission a noté avec une profonde préoccupation l’absence de toute mesure pour réexaminer la situation des syndicats dissous afin de garantir qu’ils puissent à nouveau fonctionner et participer pleinement aux organes tripartites nationaux. La commission se réfère également au suivi de la résolution concernant les mesures recommandées par le Conseil d’administration en vertu de l’article 33 de la Constitution de l’OIT au sujet du Bélarus (GB.352/INS/10(Rev.1)), où le Conseil d’administration a pris note du rapport de la Rapporteure spéciale sur la situation des droits de l’homme au Bélarus du 9 mai 2024, qui a révélé que, depuis 2021, les associations indépendantes sont systématiquement éliminées au Bélarus. Dans les conclusions et recommandations de ce rapport, la Rapporteure spéciale a reconnu le «[m]anque d’indépendance de la Fédération des syndicats du Bélarus [FPB]», et a recommandé «que la participation de celle-ci à la Conférence internationale du travail soit suspendue». À cet égard, la commission note la décision adoptée par le Conseil d’administration lors de sa 352e session (28 octobre-7 novembre 2024), demandant au Directeur général de porter à l’attention de la Commission de vérification des pouvoirs de la Conférence internationale du travail lors de la 113e session (2025), les informations fournies dans le document GB.352/INS/10(Rev.1) et la discussion au sein du Conseil d’administration, afin qu’il puisse en tenir compte dans son suivi de la nomination de la délégation des travailleurs du Bélarus comme décidé par la Conférence lors de sa 112e session (2024) et dans l’examen de toute nouvelle objection concernant le sujet.
À la lumière de ce qui précède, la commission rappelle que «[c]onformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, les représentants des employeurs et des travailleurs qui participent aux procédures de consultation doivent être librement choisis par leurs “organisations représentatives” respectives, c’est-à-dire, conformément à la définition donnée à l’article 1, par les “organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs jouissant du droit à la liberté syndicale”. La commission rappelle en outre qu’il est «(…) important que les organisations d’employeurs et de travailleurs jouissent du droit à la liberté syndicale, sans laquelle il ne pourrait y avoir de système efficace de consultation tripartite (…), car les employeurs et les travailleurs doivent pouvoir exprimer leurs points de vue de manière indépendante» (voir Étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, paragr. 32 et 39). Se référant à son observation de 2023 en vertu de la convention no 87 et à la lumière du fait que des consultations tripartites efficaces ne peuvent être attendues au sein des instances tripartites si l’une des parties n’est pas véritablement indépendante et donc non représentative au sens de l’article 1 de la convention, la commission exhorte vivement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour examiner la situation des syndicats dissous afin de garantir qu’ils puissent à nouveau fonctionner et participer pleinement aux organes tripartites nationaux, y compris le NCLSI et le Conseil tripartite, et à fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cette fin.
Article 5, paragraphe 1. Consultations tripartites efficaces. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, entre 2020 et 2022, les consultations tripartites ont été menées par communications écrites avec la FPB et la Confédération des industriels et entrepreneurs en raison de la pandémie de COVID-19, et qu’en 2023, le Conseil tripartite a repris le travail en présentiel. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite des consultations tripartites entre 2017 et 2019 au sein du Conseil tripartite et du NCLSI, la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970 et la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, ont été ratifiées le 13 février 2020. Le gouvernement ajoute que des consultations tripartites ont également eu lieu concernant les rapports sur l’application des conventions ratifiées et les rapports sur les conventions non ratifiées envoyés à l’OIT entre 2019 et 2023. La commission observe, cependant, que le gouvernement ne fournit pas d’informations concernant les consultations tripartites tenues sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, y compris les réponses du gouvernement aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1, a)); et la soumission des instruments adoptés par la Conférence à l’Assemblée nationale (article 5, paragraphe 1, b)). Confiante que le gouvernement fera tous les efforts nécessaires pour assurer une participation inclusive dans les instances tripartites pertinentes à l’avenir, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contenu et les résultats des consultations tripartites tenues sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2025.]
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