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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Région administrative spéciale de Hong-kong (Ratification: 1997)

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Demande directe
  1. 2004

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Articles 2, paragraphe 1 et article 3, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. Élection des représentants des partenaires sociaux. La commission rappelle que depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement et aux partenaires sociaux à promouvoir et à renforcer le tripartisme et le dialogue social afin de faciliter le fonctionnement des procédures régissant des consultations tripartites efficaces, y compris en assurant la participation significative de la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU), désormais dissoute, au processus de consultation, et à fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard. Depuis 2016, la commission réitère sa préoccupation quant au risque que la HKCTU ait été exclue de participer de manière significative au processus consultatif du Conseil consultatif du travail (LAB) en tant que l’une des organisations de travailleurs les plus représentatives en raison du système électoral en place dans le pays, qui exige de voter pour une liste de candidats des organisations syndicales. À cet égard, la commission rappelle une fois de plus les préoccupations exprimées à plusieurs reprises par la HKCTU dans ses observations depuis 2016, considérant que le système électoral du LAB est injuste et l’empêche d’être élue au LAB malgré le fait qu’elle soit la deuxième plus grande confédération syndicale. Pendant plusieurs années, la HKCTU a ainsi souligné que le LAB est composé de six représentants des travailleurs, dont cinq sont élus par des syndicats enregistrés, avec un sixième représentant nommé ad personam par le gouvernement. La HKCTU avait expliqué que, conformément au système électoral, les votes étaient pondérés de manière égale, quelle que soit la taille des adhésions syndicales, selon le principe «un syndicat, une voix» et que les électeurs peuvent voter pour une liste de cinq candidats, en bloc, en un seul bulletin – la liste de cinq candidats ayant reçu plus de la moitié des voix remportant les cinq sièges.
La commission note avec regret que le gouvernement se limite une fois de plus à fournir des informations substantiellement similaires à celles déjà partagées depuis plusieurs années – réitérant son engagement à assurer des consultations tripartites efficaces par le biais du LAB et les informations fournies depuis 2016 concernant le fonctionnement du système électoral en place. Le gouvernement indique également une fois de plus que tous les syndicats enregistrés en vertu de l’Ordonnance sur les syndicats peuvent nommer et élire des représentants des travailleurs au LAB, indépendamment de leur affiliation à des groupes syndicaux. De plus, le gouvernement réitère également que tous les syndicats sont libres de s’affilier à des groupes syndicaux ou de rester non affiliés. Il indique que, entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2023, le nombre de syndicats enregistrés est passé de 852 à 1 387 et qu’à la fin de 2022, environ 70 pour cent des syndicats enregistrés n’étaient affiliés à aucun groupe syndical majeur. Le gouvernement réitère également une fois de plus que, puisque tous les syndicats enregistrés peuvent librement exercer leur choix lors de l’élection, aucun groupe syndical ne peut dicter les résultats de l’élection, et qu’aucun groupe syndical particulier n’est exclu de l’élection. Le gouvernement réitère également son engagement à veiller à ce que chaque syndicat enregistré jouisse des mêmes droits que les autres syndicats enregistrés pour nommer des candidats et voter lors de l’élection des représentants des travailleurs au LAB, soulignant qu’il serait inapproprié que le système d’élection des représentants des travailleurs au LAB soit modifié au profit d’une organisation particulière. Enfin, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la dernière élection des représentants des travailleurs au LAB a eu lieu en novembre 2022. Le gouvernement indique que 13 candidatures ont été reçues, dont deux représentants des travailleurs sortants et que, après que les syndicats ont exprimé leurs votes par scrutin secret, les deux représentants des travailleurs et trois autres candidats ont été élus.
Dans ce contexte, la commission souhaite souligner que le rôle du gouvernement devrait être de s’efforcer de parvenir à un accord de toutes les organisations concernées pour établir les procédures tripartites prévues par la convention (voir Étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, paragr. 34). Elle rappelle une fois de plus que le terme «organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs», tel que prévu à l’article 1 de la convention, ne signifie pas seulement la plus grande organisation d’employeurs et la plus grande organisation de travailleurs. Si, dans un pays donné, il existe deux ou plusieurs organisations d’employeurs ou de travailleurs qui représentent un courant d’opinion significatif, même si l’une d’entre elles est plus grande que les autres, elles peuvent toutes être considérées comme des «organisations les plus représentatives» aux fins de la convention. La commission souhaite également se référer à cet égard à son observation de 2023 sur la mise en œuvre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, où elle a noté avec une profonde préoccupation la poursuite du déclin des libertés civiles et de la liberté syndicale, à la suite de quoi, selon la Confédération syndicale internationale (CSI) et la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF), le mouvement syndical indépendant à Hong-kong est inexistant. À cet égard, la commission observe qu’en 2021, la HKCTU avait annoncé qu’elle invoquerait la procédure de dissolution du centre syndical, suite à une stigmatisation persistante, une diabolisation et des attaques contre ses activités syndicales et à l’utilisation de la sécurité et du système judiciaire pour intimider et harceler ses membres pour avoir exercé leurs droits syndicaux et leurs libertés civiles (observation de 2021 sur la convention no 87). Dans ce contexte, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 1 de la présente convention, qui stipule que les organisations représentatives aux fins de la convention sont celles qui jouissent du «droit à la liberté syndicale». La commission rappelle que la référence au «droit à la liberté syndicale» vise à garantir que les consultations se déroulent dans des conditions où les organisations représentatives ont la possibilité d’exprimer leur point de vue en toute liberté et indépendance, ce qui ne peut être garanti que par le plein respect des principes énoncés dans la convention no 87 et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, qui incluent le droit de tous les travailleurs et employeurs de constituer et d’adhérer à des organisations de leur choix, le droit de ces organisations de gérer leurs affaires internes sans ingérence des autorités publiques, et le droit des organisations d’employeurs et de travailleurs à être protégées contre les actes d’ingérence les unes des autres (voir Étude d’ensemble de 2000, paragr. 40). Compte tenu du fait qu’en vertu de son article 1, les organisations représentatives aux fins de la convention sont celles jouissant du droit à la liberté syndicale, la commission exprime l’espoir ferme que le gouvernement fera tous les efforts nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour promouvoir le tripartisme et le dialogue social afin de faciliter les procédures garantissant des consultations tripartites efficaces (articles 1 et 2 de la convention). Au sens de l’article 1 de la convention, de telles consultations doivent inclure les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs dans le cadre de la révision du système électoral actuel du LAB. En outre, la commission exhorte le gouvernement à fournir des informations détaillées sur la manière dont il garantit que toutes les organisations représentatives au sens de l’article 1 de la convention participent aux consultations efficaces sur chacune des questions énumérées à l’article 5.
Article 5, paragraphe 1. Consultations tripartites efficaces. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Comité sur la mise en œuvre des normes internationales du travail (CIILS) du LAB a été consulté sur tous les rapports relatifs à l’application des conventions ratifiées soumis en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’OIT et que des copies des rapports ont été communiquées à tous les membres du LAB. Le gouvernement indique en outre que des consultations tripartites ont également eu lieu au sein du CIILS concernant l’application des conventions dans le pays. Par exemple, des fonctionnaires du Bureau du travail et de la protection sociale et du Département de la protection sociale ont rencontré les membres du CIILS au sujet de la possibilité d’appliquer la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, dans la Région administrative spéciale de Hongkong. Le gouvernement ajoute qu’à la suite de discussions détaillées, les membres du CIILS ont convenu qu’il n’était pas approprié que la convention no 102 soit appliquée à la Région administrative spéciale de Hong-kong à ce stade. La commission note le rapport du LAB pour 2021-2022, communiqué avec le rapport du gouvernement. Enfin, le gouvernement fournit des informations sur les consultations tripartites tenues pendant la période de rapport concernant la formulation des politiques nationales relatives au travail (paragraphe 5 c) de la recommandation no 157). La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur le contenu et les résultats des consultations tripartites tenues sur toutes les questions concernant les normes internationales du travail énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
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