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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Suisse (Ratification: 1987)

Autre commentaire sur C160

Observation
  1. 2006
Demande directe
  1. 2024
  2. 2016
  3. 2011
  4. 2006
  5. 2000
  6. 1995
  7. 1993
  8. 1990

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Articles 7 et 8 de la convention. Statistiques sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission note que les statistiques sur la population active, l’emploi, le chômage et le sous-emploi visible continuent d’être régulièrement communiquées au département des statistiques de l’OIT pour diffusion via le site Web ILOSTAT. La commission note également que ces statistiques continuent de provenir de l’enquête suisse sur la population active (ESPA), une enquête par échantillonnage auprès des personnes correspondant aux Labour Force Surveys. La commission note à cet égard que l’ESPA est passée d’une enquête purement téléphonique à une enquête multimodale (par internet et par téléphone) et que le questionnaire a été légèrement modifié pour se conformer à la nouvelle réglementation IESS (Integrated European Social Statistics). La commission note toutefois que le gouvernement ne communique pas d’information actualisée concernant la méthodologie utilisée pour le dernier recensement de la population. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir régulièrement au département des statistiques de l’OITdes données statistiques actualisées sur l’emploi, le chômage, le sous-emploi et la répartition de la population active. Elle demande également au gouvernement de communiquer les informations connexes sur la méthodologie et les données du recensement de la population dans le pays. Par ailleurs, en l’absence d’information à cet égard, la commission réitère sa demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé dans la mise en œuvre de la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (résolution I), adoptée par la Conférence internationale des statisticiens du travail (CIST) à sa 19e session (2013). La commission demande en outre au gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de la résolution concernant les statistiques sur les relations de travail, adoptée par la CIST à sa 20e session (2018) (résolution I), ainsi que sur l’application de la résolution concernant les statistiques sur l’économie informelle, adoptée par la CIST à sa 21e session (2023) (résolution I).
Article 14. Statistiques sur les lésions professionnelles et les maladies professionnelles. La commission note que le gouvernement continue de transmettre régulièrement au département des statistiques de l’OIT les statistiques sur les lésions professionnelles. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que les données sur les lésions professionnelles sont compilées avec les statistiques sur les maladies professionnelles dans les rapports annuels du groupe de coordination des statistiques de l’assurance-accidents suisse (LAA) et dans les rapports annuels de la commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail. Soulignant la décision de la Conférence internationale du Travail à sa 110e session en juin 2022, d’inclure «le milieu de travail sûr et salubre», en tant que principe et droit fondamental au travail,la commission prie le gouvernement de: i) communiquer des informations sur tout développement concernant la production et la publication de statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, ii) continuer à communiquer régulièrement les statistiques pertinentes, et iii) communiquer des informations actualisées sur les sources, les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés lors de la collecte et de la compilation des statistiques.
Article 16. Perspectives d’acceptation d’obligations. Statistiques sur le coût de la main-d’œuvre. Bien que le gouvernement n’ait pas accepté d’être lié par l’article 11 de la convention concernant le coût de la main-d’œuvre, la commission note les informations actualisées communiquées relatives à l’application de cette disposition. La commission note à cet égard que l’Office fédéral de la statistique compile tous les deux ans depuis 2012 des statistiques sur les coûts de la main-d’œuvre. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les statistiques compilées par l’Office fédéral de la statistique sur les coûts de la main d’œuvre. Elle attire en outre l’attention du gouvernement sur la possibilité d’accepter les obligations de l’article 11 de la convention, conformément à ce que prévoit l’article 16, paragraphe 3, de la convention.
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