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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978 - Pays-Bas (Ratification: 1988)

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La commission prend note de la référence du gouvernement à la convention collective de travail applicable aux travailleurs des agences d’emploi temporaire, qui ouvre partiellement à ces travailleurs le droit aux mêmes conditions d’emploi que ceux qui sont directement employés par le gouvernement. Elle note également l’adoption de la loi de normalisation du statut juridique des fonctionnaires, qui assujettit les contrats des fonctionnaires au droit privé et les aligne sur les mêmes réglementations de négociation collective.
À cet égard, la commission prend note de l’observation de la FNV et la CNV indiquant que: i) malgré la convention collective, des disparités subsistent entre les conditions d’emploi et avantages sociaux des travailleurs temporaires et ceux des fonctionnaires «ordinaires»; et ii) une étude menée en 2023 à la demande du ministère de l’Intérieur a révélé que les travailleurs temporaires représentent plus de 30 pour cent de la main-d’œuvre dans certains organismes publics. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs temporaires du secteur public puissent exercer les différents droits qui leur sont reconnus dans la convention.
Article 7. Négociation des conditions d’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet: i) de l’impossibilité pour les fonctionnaires, depuis 2010, de négocier collectivement des augmentations de salaires, en raison de la politique de gel des salaires du gouvernement; et ii) de l’absence de consultations des syndicats du secteur public avant et pendant le processus d’élaboration du projet de loi sur le statut et la protection juridique des fonctionnaires, qui était déjà en cours d’examen par la Chambre haute du Parlement. Elle l’avait également prié de consulter les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs compétentes sur ces questions.
En ce qui concerne les négociations salariales, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le gel des salaires des fonctionnaires, mis en œuvre en 2010 au titre de l’accord de coalition conclu en réponse à la crise financière et à la récession, avait persisté jusqu’en 2015. Le gouvernement souligne que, malgré l’incapacité à obtenir des augmentations salariales par l’intermédiaire de conventions collectives de travail pendant cette période, la négociation collective des conditions d’emploi était restée possible. Il renvoie également aux données du Bureau central des statistiques néerlandais qui indiquent que, pendant la période de 2020 à 2024, les salaires figurant dans les conventions collectives de travail du secteur public ont augmenté de 18,9 pour cent, dépassant les 17,3 pour cent observés dans le secteur subventionné et les 16,7 pour cent enregistrés dans le secteur privé. S’agissant de la consultation des organisations de fonctionnaires dans le cadre du processus d’élaboration des lois, la commission note, à titre d’exemple, que les syndicats du secteur public ont été associés au processus législatif qui a mené à l’adoption de la loi de normalisation du statut juridique des fonctionnaires, comme l’a souligné le gouvernement. La commission prend aussi note des séances d’information organisées par le gouvernement à propos de cette nouvelle loi, et du fait que plusieurs conventions collectives de travail pour les fonctionnaires avaient été conclues depuis son adoption. Enfin, la commission prend note des préoccupations exprimées par la FNV et la CNV à propos d’un éventuel nouveau gel des salaires des fonctionnaires, qui entraverait leur droit de négociation collective. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la négociation collective dans la pratique dans le secteur public.
Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer en détail pour chacun des articles de la convention les dispositions des lois, règlements administratifs et autres mesures pertinentes lui donnant ses effets légaux. Elle prend note avec satisfaction des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles: i) le Dialogue organisé centralisé concernant les agents publics (CODPOA) est une plateforme fondamentale de négociation et de dialogue sur les intérêts liés au statut juridique des agents publics à Curaçao); ii) le CODPOA est composé du ministre de l’Administration, de la Planification et des Services, de trois représentants de chacun des syndicats représentatifs (ceux qui comptent au moins 5 pour cent d’agents publics parmi leurs membres) et il est dirigé par un président indépendant; iii) les décisions du CODPOA sont prises de préférence par consensus; en l’absence de consensus, il peut être fait appel à la commission consultative et arbitrale pour résoudre les différends; et iv) depuis 2008, plusieurs accords ont été négociés et signés par les parties au CODPOA, dont six entre 2019 et 2023.
La commission prend dûment note de ces informations, qui témoignent de l’existence d’organisations représentant les agents publics, lesquels sont donc en mesure de participer à la détermination des conditions d’emploi de leurs membres et de recourir à des mécanismes de résolution des conflits collectifs. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités du CODPOA et les accords conclus en son sein. Elle le prie également de fournir des précisions sur les dispositions de la législation donnant effet à l’article 4 de la convention concernant la protection des agents publics contre tout acte de discrimination antisyndicale.
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