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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Koweït (Ratification: 1961)

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Article 2 de la convention. Travailleurs migrants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé que l’article 99 de la loi no 6 de 2010 sur le travail (ci-après la loi sur le travail) limitait le droit des travailleurs koweïtiens de constituer des syndicats, et que l’ordonnance ministérielle no 1 de 1964 subordonnait l’exercice du droit de constituer des syndicats à la possession d’un permis de travail et au fait de résider depuis au moins cinq ans au Koweït. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’ordonnance ministérielle a été annulée par la décision administrative no 846 de 2015 et fait observer que la suppression de ces conditions constitue une première étape dans la reconnaissance des droits syndicaux des travailleurs migrants. Toutefois, la commission prend note que l’article 99 de la loi sur le travail n’a pas été modifié et qu’il n’existe aucune disposition autorisant tous les travailleurs, koweïtiens et non koweïtiens, à constituer des organisations syndicales. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de modifier l’article 99 de la loi sur le travail et de prendre toutes les mesures nécessaires en droit et dans la pratique pour faire en sorte que tous les travailleurs migrants, sans distinction d’aucune sorte, bénéficient du droit de constituer des syndicats.
Travailleurs domestiques. Dans son commentaire précédent, notant que l’article 5 de la loi sur le travail exclut les travailleurs domestiques de son champ d’application et que la loi no 68 de 2015 sur l’emploi des travailleurs domestiques ne contient aucune disposition sur leur droit de constituer des organisations, la commission avait instamment prié le gouvernement de réviser sa législation afin de garantir la pleine reconnaissance en droit et dans la pratique du droit des travailleurs domestiques de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission constate avec regret que le gouvernement se contente de répéter que la loi no 68 de 2015 protège les droits des travailleurs domestiques mais ne fournit aucune information sur les mesures prises pour reconnaître, en droit et dans la pratique, leurs droits au titre de la convention. La commission réitère sa demande précédente et s’attend à ce que le gouvernement fournisse des informations sur toutes les mesures prises à cet égard.
Article 3. Restrictions au droit des syndicats d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait instamment prié le gouvernement de modifier le règlement type figurant dans l’ordonnance ministérielle no 1 de 1964, qui contenait des conditions d’adhésion à un syndicat incompatibles avec la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette ordonnance ministérielle a été abrogée par la décision administrative no 846 de 2015 et du nouveau règlement d’orientation figurant dans la décision administrative no 1470 de 2015, qui ont tous deux été joints au rapport du gouvernement. La commission observe que l’article 8 de la décision administrative no 1470 de 2015 impose aux organisations de soumettre les rapports des réunions de leur assemblée générale et de leur comité exécutif à l’autorité compétente pour la délivrance d’un certificat, avec pour conséquence un risque d’ingérence dans l’administration interne des organisations par les autorités publiques, ce qui est incompatible avec la convention. Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement de modifier la décision administrative no 1470 de 2015 et de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le règlement type qui y figure soit mis en conformité avec la convention.
Gestion financière des organisations. La commission prend note que, en réponse à sa demande de révision de l’article 104 2) de la loi sur le travail qui interdit aux syndicats d’investir leurs fonds dans la spéculation financière, immobilière ou autre, le gouvernement indique que les restrictions prévues à l’article 104 2) sont motivées par l’intérêt public. À cet égard, la commission rappelle une nouvelle fois que les dispositions législatives qui restreignent le droit des syndicats de gérer, d’utiliser et d’investir leurs fonds comme ils le souhaitent à des fins syndicales normales et licites, y compris au moyen d’investissements financiers et immobiliers, sont incompatibles avec l’article 3 de la convention, et que le contrôle exercé par les pouvoirs publics sur les finances des syndicats ne devrait pas aller au-delà de l’obligation pour l’organisation de présenter des rapports périodiques. Elle prie donc à nouveau instamment le gouvernement de modifier l’article 104 2) de la loi sur le travail afin de permettre aux syndicats de gérer et d’investir librement leurs fonds, conformément à l’article 3 de la convention.
Interdiction générale des activités politiques des syndicats. Dans son commentaire précédent, la commission avait instamment prié le gouvernement de réviser l’article 104 1) de la loi sur le travail afin de permettre aux syndicats de mener des activités politiques légitimes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’interdiction figurant à l’article 104 1) empêche les syndicats de s’écarter de leur objectif premier, qui est de protéger les travailleurs et de défendre leurs droits. La commission rappelle une fois de plus que le droit des syndicats d’organiser leurs activités comprend le droit d’organiser des actions revendicatives, ainsi que l’exercice de certaines activités politiques (comme le soutien d’un parti politique considéré comme plus enclin à défendre les intérêts de leurs membres) (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 115). L’interdiction générale des activités politiques des syndicats soulève de graves difficultés quant à l’exercice de ces droits et est donc incompatible avec la convention. Notant avec regret que le gouvernement n’a pris aucune mesure à cet égard, la commission réitère sa demande précédente et s’attend à ce que le gouvernement fournisse des informations sur toutes les mesures prises à cette fin.
Arbitrage obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 131 de la loi sur le travail, qui donne au ministère du Travail le pouvoir d’intervenir dans un conflit du travail sans qu’aucune des parties au conflit ne le lui ait demandé et de soumettre le différend au tribunal d’arbitrage ou à la commission de conciliation, ainsi que l’article 132 de la loi sur le travail, qui interdit les grèves pendant les procédures ainsi engagées à la suite de l’intervention du ministère. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 131 et 132 constituent une exception visant à sauvegarder les intérêts de la société et à assurer le fonctionnement des services collectifs afin de maintenir la paix sociale. Elle prend en outre note que tous les articles de la loi sur le travail sont actuellement examinés en consultation avec les partenaires sociaux. La commission rappelle de nouveau que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit collectif du travail et à une grève n’est acceptable que dans les cas suivants: i) lorsque les deux parties au conflit en conviennent; ou ii) lorsque la grève peut faire l’objet de restrictions, voire d’une interdiction, c’est-à-dire: a) dans le cadre de conflits concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État; b) de conflits survenant dans les services essentiels au sens strict du terme; ou c) dans des situations de crise nationale ou locale aiguë (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 153). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de modifier les articles 131 et 132 de la loi sur le travail en consultation avec les partenaires sociaux, et de l’informer de toute évolution à cet égard.
Dissolution des comités exécutifs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 108 de la loi sur le travail, qui dispose que le comité exécutif d’une organisation peut être dissous sur décision de justice dans le cas où ce comité participerait à une activité contraire aux dispositions de la loi sur le travail ou à «la législation relative au maintien de l’ordre public et de la morale». La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la dissolution ne peut intervenir que suite à une décision du tribunal et que la législation énonce les conditions d’introduction d’une action en justice, à savoir une violation de la loi ou de l’ordre public ou de la morale. La commission rappelle une nouvelle fois que la violation de «l’ordre public ou de la morale» en tant que motif d’introduction d’une action en justice est trop large et trop vague et pourrait soumettre le comité exécutif de l’organisation à un contrôle excessif de la part du ministère, ce qui entraînerait un risque grave d’ingérence dans la gestion interne des affaires de l’organisation. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun litige n’a été soumis à ce jour en vertu de l’article 108, la commission rappelle la nécessité de veiller néanmoins à ce que la législation nationale soit conforme à la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 108 de la loi sur le travail, en vue de le rendre compatible avec les garanties prévues par la convention, et de fournir des informations sur toutes les mesures prises à cette fin.
Articles 2 et 5. Limitation à une seule confédération. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 106 de la loi sur le travail selon lequel «il ne devrait pas y avoir plus d’une seule fédération générale constituée par les organisations de travailleurs et d’employeurs». La commission note que le gouvernement répète que cette disposition est une revendication des représentants des travailleurs visant à protéger l’unicité du mouvement syndical et éviter sa division et sa dispersion. La commission rappelle de nouveau que, même si elle ne fait pas du pluralisme syndical une obligation, la convention dispose que ce pluralisme doit rester possible dans tous les cas et à tous les niveaux. Bien que les travailleurs comme les employeurs aient généralement avantage à éviter une multiplication du nombre d’organisations concurrentes, l’unicité syndicale imposée directement ou indirectement par la législation est contraire à la convention (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 92). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 106 de la loi sur le travail afin de garantir le droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix à tous les niveaux, y compris la possibilité de constituer plus d’une confédération (syndicat général). Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux à ce sujet.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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