ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Guinée (Ratification: 1959)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Suivi des recommandations d ’ un comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l ’ article   24 de la Constitution de l ’ OIT)

La commission note qu’en juin 2023, le Conseil d’administration a approuvé le rapport du comité tripartite chargé d’examiner une réclamation déposée par l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT (GB.348/INS/5/3) concernant l’application par la Guinée de la convention no 81, de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, et de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. Notant que le comité tripartite a demandé à la commission d’effectuer un suivi de ses recommandations, qui concernent particulièrement l’application des articles 3, 6, 10, 11 et 12 de la convention, la commission examinera ces points dans ses commentaires ci-dessous.
Évolution de la législation. La commission note que le Code du travail est en cours de révision. À cet égard, elle note l’indication du gouvernement selon laquelle, après l’adoption du nouveau code, une copie du texte d’application sera transmise. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé par rapport à l’adoption du nouveau Code du travail et son texte d’application.
Articles 3 et 6 de la convention. Fonctions additionnelles des inspecteurs du travail. Conditions de service. La commission note l’adoption du Décret D/2022/0265/PRG/SGG en mai 2022 portant attributions et organisation de l’Inspection Générale du Travail qui prévoit la structure et les fonctions de l’inspection. La commission note que, selon l’article 1 du Décret, les inspecteurs du travail sont toujours chargés de fonctions additionnelles telles que d’organiser des contrôles des mouvements du personnel étranger exerçant une activité professionnelle sur toute l’étendue du territoire national, d’examiner le bilan social des entreprises et sociétés, et de participer à l’élaboration et à la négociation des conventions collectives et accords. La commission note également que, selon le comité tripartite, le gouvernement n’a pas fait le nécessaire pour déterminer si les inspecteurs du travail sont en mesure d’exercer leurs fonctions en toute indépendance et impartialité, comme prévu par les articles 3 et 6 de la convention, ni pour, le cas échéant, redresser la situation afin d’assurer la conformité avec ces deux articles. Notant l’absence d’informations à cet égard et compte tenu des conclusions du comité tripartite,la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment dans le cadre de la révision du Code du travail, pour garantir que: i) si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs, conformément à l’article 3, paragraphe 2; et ii) les conditions de service des inspecteur du travail les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, conformément à l’article 6 de la convention, notamment dans le secteur hôtelier.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures sont prises pour reformer le système d’inspection du travail, notamment l’ouverture prochaine d’une filière de formation en inspection du travail à l’École Nationale d’Administration (ENA). La commission note aussi que le gouvernement indique qu’une requête a été adressée au BIT pour assistance dans la formation des inspecteurs et l’ouverture de la filière de formation à l’ENA. En espérant que l’assistance technique demandée sera fournie dans les plus brefs délais, la commission prie à nouveau le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de s’assurer que les inspecteurs du travail reçoivent une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés par rapport à l’ouverture de la filière de formation en inspection du travail.
Articles 10 et 11. Ressources de l’inspection du travail. Dans l’absence d’informations à ce sujet et compte tenu des conclusions du comité tripartite,la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir: i) que le nombre des inspecteurs du travail est suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection, comme prévu à l’article 10 de la convention; ii) que les inspecteurs du travail disposent des bureaux aménagés de façon appropriée aux besoins du service et accessibles à tous intéressés, conformément au paragraphe 1 a) de l’article 11 de la convention, et des facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions lorsqu’il n’existe pas de facilités de transport public appropriées, conformément au paragraphe 1 b) de l’article 11; et iii) le remboursement de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, conformément au paragraphe 2 de l’article 11, notamment dans le secteur hôtelier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 12. Pouvoirs de l’inspection du travail. La commission note que le comité tripartite a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique du paragraphe 1 a) de l’article 12, dans le secteur de l’hôtellerie. Prenant note de l’absence d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir, dans la pratique, que les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions sont autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, notamment dans le secteur hôtelier, conformément au paragraphe 1 a) de l’article 12 de la convention.
Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures sont prises pour assurer la collecte et la publication du rapport annuel de l’inspection du travail. La commission prend note également du tableau fourni par le gouvernement avec des informations limitées sur certaines infractions et des statistiques sur le nombre d’accidents, y compris les accidents mortels, pour la période 2021-2023. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de publier des rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail et de les communiquer au BIT, conformément à l’article 20, et de s’assurer qu’ils contiennent les informations sur l’ensemble des éléments énumérés aux alinéas a) à g) de l’article 21 de la convention.
La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau dans le cadre du processus d’examen des moyens tendant à renforcer le système d’inspection du travail.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer