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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Suède (Ratification: 1986)

Autre commentaire sur C160

Observation
  1. 2006
Demande directe
  1. 2024
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  4. 2000
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  6. 1993
  7. 1990

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Articles 7 et 8 de la convention. Statistiques sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission note que le gouvernement continue de transmettre régulièrement au département des statistiques de l’OIT des statistiques actualisées en matière d’emploi, de chômage et de sous-emploi visible, tirées des enquêtes sur la main-d’œuvre. Elle prend également note des informations détaillées concernant la mise en œuvre de ces enquêtes, y compris les efforts déployés pour assurer la conformité avec le règlement de l’Union européenne UE 2019/1700, qui exigeait un changement de population cible. La commission salue les mesures adoptées pour remédier à la rupture des séries chronologiques causée par cet ajustement, notamment les statistiques doubles établies en 2021 et l’approche axées sur les micro-données appliquée pour faire le lien entre les séries chronologiques pour la période 2005-2020. Elle note également qu’en 2023, des travaux étaient en cours en vue d’introduire une collecte des données multimodale (Internet et téléphone) pour les enquêtes sur la main-d’œuvre. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques actualisées ainsi que des informations sur la méthodologie utilisée pour l’application des articles 7 et 8 de la convention. Elle prie aussi le gouvernement de donner des informations sur l’impact des modifications apportées auxenquêtes sur la maind’œuvre, notamment de l’introduction d’une collecte de données multimodale, sur la comparabilité des données au fil du temps, ainsi que des informations complémentaires sur les mesures prises pour remédier aux éventuelles ruptures dans les séries chronologiques. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution dans l’application de la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (résolution I), adoptée par la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail en 2013; la résolution concernant les statistiques sur les relations de travail, adoptée par la 20e Conférence internationale des statisticiens du travail en 2018 (résolution I); et la résolution concernant les statistiques de l’économie informelle, adoptée par la 21e Conférence internationale des statisticiens du travail en 2023 (résolution I).
Articles 9, 10 et 11. Compilation de statistiques sur les salaires et la durée du travail. Statistiques sur la structure et la répartition des salaires. Coût de la main-d’œuvre. La commission note que le gouvernement continue de fournir des informations et statistiques actualisées concernant la compilation de statistiques sur les salaires et la durée du travail. Elle observe que l’indice des coûts de la main-d’œuvre, l’enquête sur les coûts de la main-d’œuvre et l’enquête sur la structure des gains restent des sources clés. Le gouvernement précise que les statistiques relatives aux salaires, bien que relevant de la responsabilité de l’Office national de médiation de la Suède, sont produites par l’Office suédois de statistique (SCB). Il ajoute que les statistiques conjoncturelles relatives aux salaires dans les différents secteurs sont mises à jour chaque mois, tandis que les statistiques structurelles concernant les salaires sont disponibles sur une base annuelle. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques actualisées ainsi que des informations sur la méthodologie utilisée aux fins de l’application des articles 9, 10 et 11 de la convention. Elle le prie aussi d’indiquer si et dans quelle mesure les règlements récemment adoptés par l’Union eurpéenne, notamment le règlement 2019/1700 et le règlement 2023/137, ont des effets sur la compilation de statistiques sur les salaires, en particulier en ce qui concerne la comparabilité et la continuité des données au fil du temps.
Article 14. Statistiques sur les lésions professionnelles et sur les maladies professionnelles. La commission note que le gouvernement continue de fournir au département des statistiques de l’OIT des statistiques mises à jour sur les lésions et maladies professionnelles, destinées à être diffusées sur ILOSTAT. Rappelant la décision prise par la Conférence internationale du Travail à sa 110e session en juin 2022 d’inclure «un milieu de travail sûr et salubre» dans les principes et droits fondamentaux au travail, la commission prie le gouvernement de continuer à: i) fournir des informations sur toute évolution dans la production et la diffusion des statistiques relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, ii) communiquer les statistiques pertinentes mises à jour et iii) transmettre des informations concernant les sources, les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés lors de la collecte et de la compilation.
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