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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Eswatini (Ratification: 1992)

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Article 2 de la convention. Prise en considération des normes et directives les plus récentes. La commission prend note avec intérêt du rapport détaillé transmis par le gouvernement en réponse à sa demande précédente. Elle prend acte en particulier des informations données par le gouvernement selon lesquelles les obligations découlant des articles 7, 8, 10 et 12 à 15 de la convention ont été acceptées et sont pleinement respectées dans le cadre de la collecte, de la compilation et de la publication de statistiques sur la population active. Néanmoins, elle constate que le gouvernement n’a pas soumis ses réponses au questionnaire annuel envoyé par le département des statistiques de l’OIT (ILOSTAT) pour 2021, 2023 et 2024. La commission invite donc le gouvernement à transmettre régulièrement ses réponses au questionnaire de sorte que les statistiques visées dans les articles 11, 14 et 15 de la convention puissent être mises à jour sans retard sur la page Web d’ILOSTAT.
Articles 7 et 8. Statistiques sur la population active, l’emploi, le chômage et le sous-emploi. Structure et répartition de la population active. La commission accueille favorablement les informations fournies par le gouvernement au moyen de son enquête sur la main-d’œuvre la plus récente, menée en 2021. Elle note que, si ces enquêtes sont en principe menées tous les trois ans en Eswatini, celle prévue pour 2019 a été repoussée à 2021. Le gouvernement indique que les principales conclusions de l’enquête de 2021 sont disponibles sur le site Web de l’Unité nationale des statistiques de l’emploi ou sur celui de l’Office central de statistiques. La commission se félicite des informations transmises par le gouvernement concernant le recensement de la population le plus récent, effectué en 2017, et note que le prochain recensement est prévu en 2027. Elle note également que, d’après le gouvernement, la collecte, la compilation et l’analyse des données sur la population active reposent sur les mêmes concepts et définitions que ceux utilisés dans les enquêtes sur la maind’œuvre. Le gouvernement ajoute que le questionnaire de recensement de la population comprend un ensemble de questions standardisées sur l’emploi. La commission invite le gouvernement à fournir des informations détaillées sur les données collectées, et sur les sources, les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés dans le cadre des enquêtes sur la main-d’œuvre, notamment celle de 2021. Elle prie en outre le gouvernement de transmettre des informations concernant la prochaine enquête sur la main-d’œuvre prévue, notamment pour ce qui est des statistiques collectées sur la population active, l’emploi, le chômage et, si de telles statistiques sont disponibles, le sous-emploi, ainsi que des données sur la méthodologie. Elle le prie également de communiquer des informations concernant le recensement de la population prévu en 2027. Enfin, elle l’invite à fournir des informations sur tout fait nouveau en rapport avec la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (résolution I), adoptée par la Conférence internationale des statisticiens du travail (CIST) en 2013, et avec la résolution concernant les statistiques sur les relations de travail, adoptée par la 20e CIST(2018) et la résolution concernant les statistiques sur l’économie informelle (2023).
Article 10. Statistiques sur la structure et la répartition des salaires. La commission prend note des informations transmises par le gouvernement concernant l’enquête de 2019 sur l’emploi et les salaires et du résumé des principales conclusions communiqué. Elle prend note en particulier des informations fournies au titre du chapitre 4 de l’enquête sur les gains relatif aux gains horaires médians dans le secteur privé et dans le secteur public. Elle note également que, d’après le gouvernement, le traitement des données est encore en cours et que le rapport complet relatif à l’enquête sera transmis une fois achevé. Enfin, elle prend note des informations communiquées au moyen du questionnaire trimestriel concernant l’enquête sur les employeurs et les salaires menée en 2021 grâce au système d’information sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées et actualisées sur l’application de l’article 10, et de soumettre toutes les données pertinentes et des informations sur la méthodologie, notamment une description détaillée des sources, des concepts et des définitions utilisés dans la collecte, la compilation et l’analyse des statistiques.
Article 12. Indices des prix à la consommation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la collecte de données sur les indices des prix à la consommation, en particulier l’indication selon laquelle toutes les parties concernées, y compris les employeurs et les travailleurs, participent à la révision des concepts, de la méthodologie et des définitions utilisés. Elle rappelle que, depuis 2015, tous les indices de prix à la consommation sont actualisés et diffusés par le Fonds monétaire international sur son site Web, et que le BIT reprend directement de celui-ci les données sur les indices. Elle note que les dernières données disponibles pour l’Eswatini se rapportent à 2020. La commission encourage donc le gouvernement à veiller à ce que des statistiques sur les indices des prix à la consommation, ainsi qu’une description des sources, des concepts et des définitions utilisés, soient régulièrement communiquées au Fonds monétaire international.
Article 14. Statistiques sur les lésions et maladies professionnelles et les accidents du travail. Le gouvernement indique qu’aucune statistique actualisée sur les lésions et maladies professionnelles n’a été publiée depuis la présentation de son rapport précédent, en 2016. Toutefois, la commission note que des données sur les lésions professionnelles figurent dans le rapport du gouvernement, dont il ressort que, pendant la période à l’examen: 539 cas de lésions professionnelles ont été signalés; 98 de ces cas ont été traités; 30 cas ont donné lieu à des indemnités. Le gouvernement estime que les lésions professionnelles ainsi subies se montent à 1 986 889,25 emalengeni. Selon le rapport, les statistiques sur les lésions professionnelles proviennent du rapport du ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour 2021-22. De plus, la commission relève que des données sur les lésions et maladies professionnelles non mortelles ont également été soumises au Bureau au moyen de l’enquête intégrée sur la main-d’œuvre pour 2021. Rappelant la décision de la Conférence internationale du Travail, à sa 110e session (juin 2022), d’inclure au nombre des principes et droits fondamentaux au travail le principe relatif à un «un milieu de travail sûr et salubre», qui figure au paragraphe 2 de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques actualisées sur les lésions et maladies professionnelles et les accidents du travail, ainsi qu’une description des sources, des concepts et des définitions utilisés dans la collecte, la compilation et l’analyse de ces statistiques au moyen du questionnaire annuel du département des statistiques de l’OIT.
Article 15. Statistiques sur les conflits du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’application de l’article 15. Elle prend note en particulier du rapport de la commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage pour 2020-21 et des statistiques sur les activités menées par celle-ci. Elle note que le rapport de cette commission donne des informations sur le nombre de cas (résolus ou non) soumis à une procédure de conciliation ou d’arbitrage, ainsi que sur les types de conflits et le nombre de conflits pour chaque catégorie. Elle rappelle qu’en application de l’article 15, les gouvernements doivent fournir des statistiques sur les conflits du travail de telle sorte qu’elles représentent l’ensemble du pays et, si possible, pour toutes les branches d’activité économique. Elle attire l’attention du gouvernement sur la résolution concernant les statistiques des conflits du travail: grèves, lock-out et autres actions de revendication, adoptée par la 15e CIST (1993), qui dispose à cet égard que, dans la mesure du possible, des informations devraient être rassemblées sur: le nombre de grèves et de lock-out; le nombre de travailleurs impliqués dans des grèves ou des lock-out; la durée de l’action; le temps de travail non effectué par les travailleurs impliqués dans des grèves ou des lock-out; d’autres caractéristiques importantes relatives aux conflits du travail. Elle constate que des données sur les grèves et les lock-out ont été transmises au moyen du questionnaire annuel d’ILOSTAT, les données les plus récentes remontant à 2019. Lacommission prie donc le gouvernement de continuer de soumettre des statistiques concernant l’application de l’article 15 de la convention au moyen du questionnaire annuel d’ILOSTAT. Elle fait observer que le gouvernement a la possibilité, s’il le souhaite et qu’il en fait la demande, de se prévaloir de l’assistance technique du département des statistiques de l’OIT pour ce qui est de la compilation, de l’analyse et de la publication de statistiques sur les conflits du travail.
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