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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Afrique du Sud (Ratification: 2013)

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Observation
  1. 2024
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Article 5 b) de la convention.Collaboration effective entre les services d’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission note l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement en réponse à sa demande précédente. La commission note toutefois les informations fournies par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, sur les mesures prises pour s’assurer que toutes les entreprises minières collaborent avec les inspecteurs. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer une collaboration efficace entre l’inspection et les partenaires sociaux dans tous les secteurs d’activités.
Articles 6 et 7.Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Capacité des inspecteurs du travail. La commission note l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement en réponse à sa demande précédente. Pour ce qui est des conditions de service des inspecteurs du travail et de leur statut, la commission prend note des informations contenues dans le rapport annuel de 2022-23 du ministère de l’Emploi et du Travail. Selon ce rapport, le taux de rotation des inspecteurs du travail pour la période allant du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 a été de 4,56 pour cent, 78 inspecteurs ayant quitté le département pour diverses raisons – retraite, fin du contrat, licenciement, démission ou mutation hors du département. Au cours de la même période, 55 inspecteurs ont été promus à un niveau de salaire supérieur et 8 inspecteurs ont été récompensés pour leurs résultats. En ce qui concerne la formation, la commission note que le rapport fait référence à la formation des inspecteurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail et de la sécurité sociale. La commission note également que le budget alloué à la formation du Service d’inspection et d’exécution (IES) s’élève à 6 151 000 rands sud-africains (ZAR) (environ 337 000 dollars É.-U.) pour la période 2022-23 et à 6 919 000 ZAR pour 2021-22 (environ 380 000 dollars É.-U.). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recruter et retenir des inspecteurs du travail qualifiés. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur le contenu, la fréquence et la durée de la formation dispensée aux inspecteurs du travail.
Articles 10, 11 et 16.Nombre suffisant d’inspecteurs du travail et couverture appropriée desétablissements assujettis au contrôle de l’inspection. Conditions matérielles. Constatant l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission prend note des informations fournies dans les rapports annuels du ministère de l’Emploi et du Travail pour 2019-20, 2020-21 et 2022-23 sur les mesures prises à propos des ressources budgétaires et humaines allouées à l’inspection du travail. En particulier, la commission note que le budget de l’IES a diminué, passant de 650,9 millions ZAR (environ 36 millions de dollars É.-U.) en 2021-22 à 617,3 millions ZAR (environ 34 millions de dollars É.-U.) en 2022-23 et que, selon le rapport de 2021-22 du Fonds de compensation, ce Fonds a pris la suite du financement de l’inspection de la santé et de la sécurité au travail (SST). Cela a contribué à l’engagement de 186 inspecteurs supplémentaires, dans un effectif total de 686 inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail. La commission note en outre que, selon les rapports annuels du ministère de l’Emploi et du Travail, le nombre d’inspecteurs du travail est passé de 1 278 pour la période 2019-20 à 1 732 pour 202223, le taux de vacance s’étant établi à 6,88 pour cent en mars 2023 (le nombre de postes avalisés pour 2022-23 était de 1 860). La commission note en outre que le nombre d’inspections effectuées est passé de 227 990 en 2019-20 à 312 792 en 202223. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le budget et les ressources humaines alloués à l’inspection du travail sont suffisants pour permettre l’exécution efficace des tâches d’inspection du travail. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations ventilées sur le nombre d’inspecteurs du travail et de la SST et sur le nombre d’inspections de la SST et du travail qui ont été effectuées.
Article 12, paragraphe 1 a) et b). Libre accès des inspecteurs du travail aux établissements assujettis au contrôle de l’inspection à toute heure du jour et de la nuit. La commission note l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents sur la condition d’«heures raisonnables» qui est imposée à l’accès des inspecteurs à un établissement en application de l’article 65(1) de la loi sur les conditions de base de l’emploi (BCEA). Rappelant qu’il devrait appartenir à l’inspecteur de déterminer le moment où une visite est raisonnable, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec les prescriptions de l’article 12, paragraphe 1, a) et b) de la convention.
Article 15 c). Obligation de confidentialité de la source de la plainte et du fait que l’inspection fait suite à une plainte. La commission note l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le principe de confidentialité énoncé à l’article 15 c) de la convention. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 17 et 18. Application effective de sanctions suffisamment dissuasives. La commission note que, selon le rapport annuel du ministère du Travail de 2022-23, il existe une tendance constante au non-respect de la loi sur l’équité dans l’emploi (EEA) et que: i) au cours du 3e trimestre de l’exercice 2022-23, seulement 46 pour cent des plus de 3 000 établissements, dans lesquels les inspecteurs du travail se sont rendus, ont été jugés conformes à l’ EEA; ii) 238 établissements ont été renvoyés devant les tribunaux pour non-respect de la loi; et iii) certains établissements préfèrent payer des amendes plutôt que de se conformer à la loi. Se référant à son observation au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que la législation prévoit des mécanismes d’application effective et des sanctions adéquates et suffisamment dissuasives.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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