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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Emirats arabes unis (Ratification: 1997)

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Article 1, alinéa c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission rappelle que la loi fédérale no 26 de 1981 sur la marine marchande prévoit des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire) à l’encontre des gens de mer pour diverses infractions à la discipline du travail (par exemple, l’article 200 a) c) g) et j)); l’article 204 d); et l’article 205). La commission avait pris note de l’indication du gouvernement à cet égard selon laquelle l’Autorité fédérale des transports terrestres et maritimes était en train d’élaborer une nouvelle loi pour réglementer le travail maritime dans le pays et elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les dispositions susmentionnées en conformité avec la convention, soit en abrogeant les sanctions prévoyant l’obligation de travailler, soit en limitant leur application aux circonstances dans lesquelles le navire ou la vie ou la santé des personnes auraient été mis en péril.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle l’élaboration de sa législation relative au travail maritime se poursuit et que les organes législatifs ont été informés des commentaires de la commission et prendront les mesures qui s’imposent. La commission réitère ses commentaires précédents et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne l’élaboration et l’adoption de la nouvelle législation régissant le travail maritime dans le pays qui garantira la conformité avec la convention.
Article 1, alinéa d). Sanctions comportant du travail obligatoire pour participation à une grève. Dans ses commentaires précédents, la commission avait fait référence à l’article 231 1) du Code pénal de 1987, qui prévoyait des peines d’emprisonnement (avec obligation de travailler) dans le cas où trois fonctionnaires ou plus abandonnent leur poste ou s’abstiennent délibérément de remplir les obligations qui s’y rattachent, agissant de manière concertée ou en poursuivant un objectif illégal.
La commission observe avec regret que l’article 272 du nouveau Code pénal de 2021 a conservé cette disposition, précisant que la violation est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller de six mois à un an. La durée de l’incarcération peut être portée à trois ans, conformément à l’article 70, si cet abandon de poste ou cette abstention mettent en danger la vie, la santé ou la sécurité des personnes, ou provoquent des troubles à bord ou nuisent à l’intérêt public, quel qu’il soit. Au sens de l’article 71 du Code pénal, l’incarcération est une peine qui restreint la liberté de la personne condamnée et prévoit l’obligation de travailler. Par conséquent, l’article 272 du Code pénal n’est pas conforme à la convention, car il ferait de la participation pacifique de fonctionnaires à une grève une infraction passible d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler). À cet égard, la commission n’a eu de cesse de souligner qu’aucune sanction pénale ne devait être prise à l’encontre d’un travailleur pour avoir pacifiquement mené une grève, c’est-à-dire pour avoir simplement exercé un droit essentiel, et donc qu’en aucun cas des mesures d’emprisonnement ne devaient être imposées. De telles sanctions ne sauraient être envisagées que si, au cours d’une grève, des violences ont été commises à l’encontre de personnes ou de biens.
La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 272 du Code pénal soit révisé afin qu’aucune sanction prévoyant l’obligation de travailler ne puisse être imposée pour le simple fait d’organiser des grèves ou d’y participer pacifiquement. Elle le prie en outre de nouveau de fournir de plus amples informations sur l’application de l’article 272 du Code pénal dans la pratique, et notamment copie du texte de toute décision de justice définissant ou illustrant sa portée.
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