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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Fédération de Russie (Ratification: 1998)

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Demande directe
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Article 1, alinéa a) de la convention. Peines impliquant un travail obligatoire imposé à titre de sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note que les articles 205.2 (Appels publics à mener des activités terroristes, justification publique du terrorisme ou propagande en faveur du terrorisme), 205.4 (Création d’un groupe terroriste et adhésion à un tel groupe) et 205.5 (Organisation des activités d’un groupe terroriste et participation à ces activités) du Code pénal répriment ces infractions par des peines privatives de liberté impliquant une obligation de travail. À ce propos, la commission note que, dans une communication conjointe publiée le 27 octobre 2023, des experts indépendants de l’Organisation des Nations Unies (ONU) chargés des droits de l’homme ont souligné que les articles 205.2 et 205.4 du Code pénal prévoyaient des définitions excessivement souples des infractions concernées. En outre, dans ses observations finales de 2022 concernant la Fédération de Russie, le Comité des droits de l’homme, s’est déclaré préoccupé par le fait que l’infraction visée à l’article 205.2 du Code pénal n’était pas clairement définie et était utilisée pour cibler les opposants politiques, les journalistes et les personnes qui critiquaient le gouvernement (CCPR/C/RUS/CO/8). La commission note également que, dans son avis no 75/2023, le Groupe de travail de l’ONU sur la détention arbitraire a considéré comme arbitraire la privation de liberté d’une personne qui avait été condamnée au titre de l’article 205.5 du Code pénal, dont les dispositions vagues et trop générales avaient été appliquées (A/HRC/WGAD/2023/75).
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les dispositions du Code pénal réprimant les infractions liées au terrorisme ne soient pas utilisées pour imposer des peines impliquant une obligation de travail à l’égard des personnes qui manifestent pacifiquement leur opposition à l’ordre politique, social ou économique. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 205.2, 205.4 et 205.5 du Code pénal, en particulier sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de peines imposées, et de transmettre des copies de toute décision judiciaire définissant ou illustrant le champ d’application de ces dispositions.
La commission note avec un profond regret l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur l’application dans la pratique des articles 128.1 (Diffamation), 213 (Hooliganisme) et 148(1) (Violation du droit à la liberté de conscience et de religion) du Code pénal. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 128.1, 213 et 148(1) du Code pénal, en particulier sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de peines imposées, et de transmettre des copies de toute décision judiciaire définissant ou illustrant le champ d’application de ces dispositions.
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