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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Slovaquie (Ratification: 1993)

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Demande directe
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Article 3 de la convention. Consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement réitère que les partenaires sociaux sont régulièrement invités à participer aux réunions organisées par l’Office statistique de la République slovaque concernant les enquêtes statistiques à venir. Le gouvernement indique en outre que les contributions des partenaires sociaux concernant la conception et la mise en œuvre des documents et de la méthodologie des enquêtes statistiques doivent être prises en compte. La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées et concrètes, telles que les dates, les ordres du jour et les procès-verbaux des réunions, sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sont consultées lors de la conception ou de la révision des concepts, définitions et méthodologies utilisées dans la collecte, la compilation et la publication des statistiques requises par la convention.
Articles 7 et 8. Statistiques sur la population active, l’emploi, le chômage et le sous-emploi, et sur la structure et la répartition de la population active. La commission note que le gouvernement continue de fournir régulièrement au département des statistiques de l’OIT des statistiques actualisées sur l’emploi, le chômage et le sousemploi visible, dérivées de l’enquête sur la population active (EPA). La commission note également les informations fournies concernant la mise en œuvre de la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sousutilisation de la main-d’œuvre, adoptée par la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail (CIST) (2013) (résolution I), en préparation du recensement de la population et des logements de 2021. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des statistiques actualisées ainsi que des informations sur la méthodologie utilisée dans l’application des articles 7 et 8 de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout développement concernant la mise en œuvre de la résolution concernant les statistiques sur les relations de travail, adoptée par la 20e CIST (2018) (résolution I) et de la résolution concernant les statistiques sur l’économie informelle, adoptée par la 21e CIST (2023) (résolution I).
Article 11. Statistiques des coûts de la main-d’œuvre. Le gouvernement réitère qu’il n’est actuellement pas prévu d’accepter les obligations de l’article 11 de la convention. Il ajoute cependant qu’un nouveau gouvernement est en cours de formation et qu’il pourrait envisager des ratifications possibles. La commission note à cet égard que le gouvernement continue de compiler annuellement des données sur les coûts de la main-d’œuvre à partir de l’enquête sur les coûts de la main-d’œuvre, ventilées par activité économique, type et taille d’entreprise. Les statistiques des coûts horaires moyens de la main-d’œuvre par employé continuent d’être fournies au département des statistiques de l’OIT pour diffusion sur ILOSTAT. La commission réitère donc son encouragement au gouvernement à envisager la possibilité d’accepter les obligations de l’article 11 de la convention dans un avenir proche et demande au gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard.
Article 15. Statistiques des conflits du travail. La commission note que les statistiques sur les grèves, ventilées par activité économique, continuent d’être régulièrement fournies au département des statistiques de l’OIT via son questionnaire annuel sur les statistiques du travail. La commission note également que les statistiques fournies ne couvrent pas les lockouts. La commission réitère son invitation au gouvernement à envisager la possibilité d’accepter les obligations de l’article 15 et le prie de fournir des informations sur tout développement à cet égard.
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