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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Allemagne (Ratification: 1979)

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La commission note les observations de la Confédération des associations d’employeurs allemands (BDA), reçues le 15 septembre 2023, et la réponse du gouvernement, reçue le 31 octobre 2023.
Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il donne régulièrement à l’organisation d’employeurs et de travailleurs concernée la possibilité de fournir des commentaires sur toutes les questions mentionnées à l’article 5, paragraphe 1 de la convention et/ou de tenir des discussions approfondies avec elles, et qu’il maintient un contact régulier avec les partenaires sociaux sur une grande variété de questions liées à l’OIT. À cet égard, la commission note les informations fournies par le gouvernement concernant les consultations tripartites tenues pendant la période de référence sur les réponses aux questionnaires concernant les points à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et les commentaires sur les textes proposés à discuter par la Conférence (110e, 111e et 112e sessions), et les rapports sur les conventions ratifiées à communiquer au Bureau en vertu de l’article 22 de la Constitution. En outre, la commission note avec intérêt que, suite à des consultations tripartites, la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000, la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019 et la convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, ont été ratifiées respectivement le 30 septembre 2021, le 14 juin 2023 et le 12 juin 2024. Le gouvernement ajoute que les rapports sur les conventions et recommandations non ratifiées à envoyer au Bureau conformément à l’article 19, paragraphe 5, alinéa e) de la Constitution de l’OIT sont régulièrement portés à l’attention des partenaires sociaux et que les partenaires sociaux se réunissent régulièrement avant ou au début des sessions du Conseil d’administration et de la Conférence afin de discuter des sujets à l’ordre du jour.
Observations faites par la BDA. La commission note que, dans ses observations, la BDA fait référence à la lettre datée du 14 juillet 2023 envoyée par le gouvernement au Directeur général de l’OIT exprimant son soutien à la demande formulée par le groupe des travailleurs de placer un point à l’ordre du jour de la 349e session du Conseil d’administration (octobre-novembre 2023) pour une discussion et une décision urgentes sur un renvoi à la Cour internationale de justice (CIJ) pour un avis consultatif concernant l’interprétation de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, en relation avec le droit de grève. À cet égard, la BDA exprime sa profonde préoccupation que le gouvernement n’ait pas entrepris de consultations efficaces avec les partenaires sociaux sur cette question importante avant d’envoyer sa lettre. La BDA conclut que le gouvernement n’a pas respecté la convention et a sapé sa voix en tant qu’organisation d’employeurs la plus représentative et a entravé le tripartisme dans le pays.
Dans sa réponse à ces commentaires, le gouvernement déclare que la lettre mentionnée par la BDA, qui a été émise sans consultation préalable avec les partenaires sociaux, ne viole pas les dispositions de la convention. En particulier, le gouvernement indique que, compte tenu de la portée de la convention, il ne voit pas de base pour une violation potentielle. À cet égard, le gouvernement indique que: i) les articles 2 et 5 de la convention énumèrent des questions spécifiques liées par leur proximité directe avec les procédures de normalisation de l’OIT qui doivent être abordées par le biais de consultations tripartites au niveau national; ii) le libellé explicite et concluant de l’article 5 ne prévoit pas de consultations tripartites obligatoires avant de demander l’inscription de points à l’ordre du jour du Conseil d’administration ou de la Conférence; et iii) la recommandation sur la consultation tripartite (activités de l’Organisation internationale du travail), 1976 (no 152) ne contient pas non plus une telle obligation. Le gouvernement conclut que, au contraire, la convention vise à assurer des consultations nationales pour préparer les points importants de l’ordre du jour (notamment de la Conférence dans le domaine de la normalisation), qui ont déjà été fixés. Cela sert également à permettre au gouvernement de revoir sa position en tenant compte des retours des partenaires sociaux nationaux. Enfin, le gouvernement indique qu’après une décennie de consultations, de dialogue social et de négociations où aucune solution consensuelle n’a été trouvée, il était essentiel pour l’UE et ses États membres d’obtenir une certitude juridique en utilisant la disposition constitutionnelle de l’article 37 de la Constitution de l’OIT et en renvoyant la question à la CIJ.
Dans ce contexte, la commission rappelle que «selon les termes de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, des consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs doivent couvrir les “questions concernant les activités de l’Organisation internationale du Travail énoncées à l’article 5, paragraphe 1” de la convention. Les questions énumérées dans cette disposition concernent les activités de normalisation de l’Organisation; des consultations doivent être tenues sur: les textes proposés, la soumission aux autorités compétentes des instruments adoptés, leur réexamen à des intervalles appropriés, les rapports à établir sur les conventions ratifiées et les propositions de dénonciation des conventions ratifiées». (Étude d’ensemble de 2000, Consultations tripartites, paragraphe 74). La commission souligne à cet égard que la recommandation no 152 suggère qu’il convient de déterminer dans quelle mesure ces procédures de consultation devraient également être utilisées pour d’autres aspects des activités de l’OIT, et fait confiance au gouvernement pour envisager avec ses partenaires sociaux d’autres domaines de consultation tripartite, le cas échéant.
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