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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - Ouganda (Ratification: 1990)

Autre commentaire sur C159

Observation
  1. 2006

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Articles 2, 3 et 5 de la convention. Mise en œuvre d’une politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes en situation de handicap. Consultations. La commission prend note avec intérêt de l’ensemble des mesures législatives et politiques adoptées par le gouvernement au cours de la période à l’examen en vue de promouvoir l’inclusion des personnes en situation de handicap dans toute une série de domaines, dont la formation professionnelle et l’emploi. La commission prend en particulier note de l’adoption de la loi révisée sur les personnes en situation de handicap, en 2020, de la politique nationale révisée sur les personnes en situation de handicap de 2023 et de son plan d’action pour 2020-2025. Cette politique nationale révisée s’attaque à deux problèmes que rencontrent les personnes en situation de handicap: la vulnérabilité et l’exclusion. Elle a comme domaines prioritaires l’autonomisation économique et l’amélioration de l’accès des personnes en situation de handicap aux services d’éducation. Elle envisage: la création de dispositifs d’aide directe au revenu pour les personnes en situation de handicap vulnérables, l’augmentation de leur participation aux programmes et aux politiques généraux d’autonomisation économique et l’amélioration de leur accès aux services financiers, la promotion des mesures positives pour l’emploi et la formation des personnes en situation de handicap aux compétences favorisant l’employabilité et demandées sur le marché. Elle a été élaborée lors d’un processus participatif ayant pris la forme de vastes consultations auxquelles ont été associées diverses parties prenantes, y compris des représentants de personnes en situation de handicap. Le gouvernement dit que les organisations de travailleurs et d’employeurs ont également été consultées lors de la révision de cette politique. La loi de 2020 sur les personnes en situation de handicap instaure, en consultation avec le Conseil pour les personnes en situation de handicap et les organisations d’employeurs, un quota pour l’emploi des personnes en situation de handicap qui sera publié au moins une fois tous les deux ans (article 9, paragraphe 6)). Elle prévoit également des déductions fiscales pouvant aller jusqu’à 10 pour cent du revenu imposable pour les employeurs employant des personnes en situation de handicap (article 9, paragraphe 5)). En dernier lieu, le gouvernement dit qu’une aide spéciale pour les personnes en situation de handicap a été créée en vue de promouvoir les activités génératrices de revenu et que des partenariats public-privé ont été noués afin de créer des possibilités d’emploi pour les personnes en situation de handicap. En ce qui concerne les tendances de l’emploi des personnes en situation de handicap, d’après la politique nationale révisée, le chômage chez les personnes en situation de handicap s’élève à 17,1 pour cent. En outre, la commission constate que, d’après l’analyse de la situation des personnes en situation de handicap en Ouganda, réalisée par le ministère du Genre, du Travail et du Développement social et publiée en septembre 2020, les niveaux de chômage sont élevés aussi bien chez les jeunes personnes en situation de handicap que chez les autres. Toutefois, tandis que 53 pour cent des jeunes hommes et 40 pour cent des jeunes femmes qui ne sont pas en situation de handicap sont employés, seuls 34 pour cent des jeunes hommes et 30 pour cent des jeunes femmes en situation de handicap le sont. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur: i) la teneur et les effets des mesures prises pour garantir, préserver et promouvoir les possibilités pour que les personnes en situation de handicap trouvent un emploi sur le marché libre du travail, dans les secteurs public et privé, y compris sur les mesures adoptées dans le cadre de la politique nationale révisée sur les personnes en situation de handicap et de son plan d’action pour 2020-2025 et de la loi de 2020 sur les personnes en situation de handicap; ii) l’état d’avancement de l’instauration d’un quota pour l’emploi des personnes en situation de handicap, comme prévu par l’article 9, paragraphe 6) de la loi de 2020 sur les personnes en situation de handicap et sur ses effets sur les secteurs public et privé; et iii) les données statistiques relatives aux taux d’emploi, de chômage et de sous-emploi des personnes en situation de handicap sur le marché libre du travail, ventilées par âge et sexe.
Article 4. Égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en situation de handicap, et entre les travailleurs en situation de handicap et les autres. La commission constate que, d’après l’analyse de la situation de 2020 réalisée par le ministère du Genre, du Travail et du Développement, tandis que 29 pour cent des jeunes hommes et 40 pour cent des jeunes n’étant pas en situation de handicap sont sans emploi et ne suivent ni études ni formation, 61 pour cent des jeunes hommes et 82 pour cent des jeunes femmes qui ne peuvent pas réaliser d’activités fonctionnelles sont sans emploi et ne suivent ni études ni formation. L’analyse de 2020 montre bien que, même lorsqu’elles ont les qualifications nécessaires, les personnes en situation de handicap ont du mal à trouver un emploi par rapport à leurs autres pairs, et ce, pour plusieurs raisons, notamment les comportements discriminatoires à l’égard des personnes en situation de handicap et la non-adaptation du lieu de travail à leur handicap. Dans ce contexte, la commission note que l’article 9, paragraphe 1) de la loi de 2020 sur les personnes en situation de handicap prévoit plusieurs mesures pour garantir la non-discrimination dans l’emploi des personnes en situation de handicap, notamment l’obligation faite à l’employeur de fournir des aménagements raisonnables à un candidat en situation de handicap pour qu’il puisse se présenter à l’entretien d’embauche et à un salarié en situation de handicap pour qu’il puisse exercer ses fonctions (article 9, paragraphe 2), alinéas b) et c)). Elle interdit également le licenciement fondé sur le handicap (article 9, paragraphe 3), alinéa i)). En ce qui concerne la non-discrimination en matière de rémunération, la loi dispose qu’il y a discrimination à l’égard de la personne en situation de handicap lorsque la rémunération ou les prestations accordées à un salarié en situation de handicap sont inférieures à celles accordées aux autres salariés qui effectuent des tâches similaires (article 9, paragraphe 3), alinéa d)). La commission constate néanmoins que cette disposition ne garantit pas que les personnes en situation de handicap reçoivent une rémunération égale pour un travail de valeur égale. La commission prend également note des mesures envisagées dans la politique nationale révisée sur les personnes en situation de handicap en vue de promouvoir l’égalité d’accès à l’éducation pour les personnes en situation de handicap, notamment l’amélioration de l’accès aux bourses pour les élèves en situation de handicap à tous les niveaux ainsi qu’aux technologies et aux services d’assistance pour les enseignants, les établissements scolaires et les apprenants en situation de handicap, et l’offre d’une véritable inclusion et d’aménagements raisonnables dans les services de l’éducation.
En ce qui concerne les femmes en situation de handicap, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit préoccupé par le fait que, selon les informations disponibles, 80 pour cent des femmes en situation de handicap n’ont pas de moyens de subsistance ni de sources de revenu propres, et que seulement 0,1 pour cent du budget du secteur de l’éducation est affecté à l’éducation répondant à des besoins particuliers et le taux de scolarisation des filles en situation de handicap est extrêmement faible, aussi bien dans les écoles inclusives que dans les établissements spécialisés, en partie faute de structures adaptées dans les écoles publiques (CEDAW/C/UGA/CO/8-9, 1er mars 2022, paragr. 37, alinéa d) et 39, alinéa d)). La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les personnes en situation de handicap reçoivent une rémunération égale pour un travail de valeur égale. Au vu du pourcentage alarmant de femmes en situation de handicap dépourvues de moyens de subsistance et de sources de revenu indépendants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature et les effets des mesures prises pour garantir l’égalité effective de chances et de traitement dans l’emploi et la profession entre les femmes et les hommes en situation de handicap, et entre les travailleurs en situation de handicap et les autres, car ces mesures sont indispensables pour défendre les droits humains et la dignité, promouvoir la justice sociale grâce à la réduction des inégalités, stimuler la productivité économique et l’innovation en tirant parti d’un vivier de talents divers, fidéliser les travailleurs et préserver l’image et la réputation de l’entreprise auprès du public.
Articles 7 et 8. Services accessibles aux personnes en situation de handicap, y compris dans les zones rurales et les collectivités isolées. La commission note que, d’après le gouvernement, le ministère du Genre, du Travail et du Développement social administre cinq centres régionaux de réadaptation professionnelle pour des personnes en situation de handicap (Kireka et Lweza, dans le district de Wakiso, Ruti, à Mbarara, Mpumudde, à Jinja, et Ocoko, à Arua). Le gouvernement dit que les personnes en situation de handicap sont formées à différentes compétences professionnelles, notamment la menuiserie, la couture, la confection de chaussures, la coiffure, le travail des métaux, la soudure et le tissage. Le gouvernement mentionne également la mise en œuvre de programmes de réadaptation axés sur la communauté qui offrent un large éventail de services allant de la sensibilisation à l’évaluation de la santé, en passant par la fourniture de conseils, les technologies d’assistance et les programmes relatifs aux moyens de subsistance. D’après l’analyse de la situation menée par le ministère du Genre, du Travail et du Développement social, ces programmes ont quasiment disparu. En dernier lieu, le gouvernement dit que, dans le cadre du plan pour les victimes de mines terrestres, une formation est dispensée à l’école, dans les zones de guerre touchées, en vue d’intégrer les personnes en situation de handicap dans les communautés, une fois qu’elles ont acquis les compétences. La commission note que 80 pour cent des personnes en situation de handicap vivent dans des zones rurales. Elle constate également que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le nombre de personnes en situation de handicap qui bénéficient de services de réadaptation professionnelle et d’emploi et qui trouvent par la suite un emploi; or, ces chiffres permettraient d’évaluer les effets de ces mesures. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations statistiques, ventilées par âge et sexe, sur les mesures prises également dans le cadre du plan pour les victimes de mines terrestres pour garantir la fourniture de services de réadaptation professionnelle et d’emploi efficaces dans les zones rurales et les collectivités isolées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le statut des programmes de réadaptation axés sur la collectivité et sur la nature et les effets de leurs services.
Article 9. Formation d’un personnel qualifié approprié. Le gouvernement dit que les centres de réadaptation professionnelle régionaux offrent une formation limitée aux compétences professionnelles faute d’enseignants et d’installations. À cet égard, la commission note que, d’après l’analyse de la situation de 2020 du ministère du Genre, du Travail et du Développement social, ces centres sont administrés par des agents de la réadaptation qui sont généralement de jeunes fonctionnaires très peu formés ou expérimentés dans le domaine de la réadaptation ou du handicap. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que soient formés et mis à la disposition des intéressés des conseillers en matière de réadaptation ainsi que d’autre personnel qualifié approprié chargés de l’orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l’emploi des personnes en situation de handicap sur le marché libre du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées à jour sur la nature et les effets des mesures prises à cet égard.
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