ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Qatar (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C029

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. À la suite de ses précédents commentaires, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le Comité national de lutte contre la traite des êtres humains continue de s’efforcer de former les fonctionnaires nationaux chargés du contrôle de l’application de la loi et de renforcer leurs capacités pour qu’ils détectent mieux les cas de traite des êtres humains et identifient plus facilement les victimes. Il communique des informations sur plusieurs formations et ateliers organisés à cette fin sur des thèmes comme les méthodes d’enquête, l’ouverture de procédures, la coordination institutionnelle, la protection des victimes et les indicateurs de la traite (pour faire la distinction avec des conflits du travail). La commission prend note des informations du gouvernement concernant le nombre de procédures judiciaires engagées pour des infractions liées à la traite des êtres humains, de condamnations prononcées et de peines imposées au cours de la période 2021-2023. Elle observe que, dans 6 des 29 affaires, des condamnations ont été prononcées et des peines allant d’un an à dix ans d’emprisonnement ont été imposées, en plus d’amendes.
Le gouvernement indique en outre qu’il a inauguré un «foyer d’hébergement intégral» faisant partie du Centre de protection et de réinsertion sociale (AMAN), destiné à la protection et à l’assistance des victimes de la traite. Le centre fournit des services de protection et de réinsertion à des groupes cibles, dont des victimes de la traite des êtres humains – en particulier, les travailleuses domestiques. Un foyer d’hébergement intégral a également été ouvert récemment en coopération avec le Croissant-Rouge du Qatar et le Comité national de lutte contre la traite des êtres humains, et entend fournir une assistance juridique, une protection, des services de réinsertion et d’intégration sociale aux victimes de la traite des êtres humains, ainsi qu’un logement temporaire pour les travailleurs jusqu’à leur départ du pays. Le foyer peut accueillir jusqu’à 200 personnes qui sont admises après une évaluation de leur situation par le Comité national de lutte contre la traite des êtres humains.
La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour veiller à ce que la loi no 15 de 2011 sur la lutte contre la traite des êtres humains soit effectivement appliquée et mise en œuvre, et le prie de continuer à fournir des données statistiques sur le nombre de poursuites engagées, de victimes identifiées et de condamnations prononcées et sanctions imposées pour des infractions liées à la traite des personnes. Elle lui demande également de fournir des informations sur le nombre de victimes de la traite détectées et orientées vers les différents centres créés pour leur protection, ainsi que de communiquer des informations sur les services de protection et de réinsertion dont elles ont bénéficié.
Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. La commission avait précédemment noté que l’approbation d’une demande de démission présentée par un fonctionnaire – qui intervient généralement dans un délai de trente jours – pouvait être reportée pour une période supplémentaire de trente jours pour des raisons liées à l’intérêt du travail, et que, dans l’intervalle, le fonctionnaire devait continuer à travailler (articles 161 et 162 de la loi no 8 de 2009 sur la gestion des ressources humaines). Elle avait rappelé que des dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable avaient pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et étaient, à ce titre, incompatibles avec la convention.
La commission note que le gouvernement indique que le législateur estime que l’article 161 ne viole pas les articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention, étant donné qu’un équilibre doit être trouvé entre l’intérêt public de préserver le fonctionnement de l’entité publique et de donner à l’employeur la possibilité de trouver un remplaçant, et le droit de l’employé de quitter le service. Il ajoute que, dans la pratique, les demandes de démission ne sont pas rejetées, mais que la décision d’accepter la démission est parfois reportée, par exemple si la personne qui a présenté une demande de démission est renvoyée devant une commission d’enquête, si elle a une dette envers l’entité pour laquelle elle travaille ou si elle s’est engagée à travailler pour une période donnée, par exemple si elle fait des études aux frais de l’entité.
La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de démissions présentées conformément aux articles 161 et 162 de la loi no 8 de 2009 qui ont été acceptées, le nombre de demandes de démission qui ont été refusées, les motifs de ces refus et la période totale pendant laquelle les demandes de démission ont été suspendues.
Article 2, paragraphe 2, alinéa c). Travail pénitentiaire obligatoire à l’extérieur des établissements. La commission note que l’article 62 du Code pénal prévoit que toute personne condamnée à une peine d’emprisonnement est chargée d’effectuer un travail, comme prévu dans les établissements pénitentiaires. En vertu de l’article 25 de la loi no 3 de 2009 portant réglementation des établissements pénitentiaires et de redressement, les «règlements d’application» de ladite loi définissent les types et la nature des travaux que les détenus (définis, conformément à l’article 1, comme toute personne détenue en vertu des dispositions d’une décision de justice exécutoire) peuvent effectuer, à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements, ainsi que la durée maximale du travail quotidien. De plus, l’article 27 de cette même loi prévoit que les détenus bénéficient d’une rémunération au titre de leur travail et d’une indemnisation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Ce point est également régi par les règlements d’application.
La commission rappelle que, conformément aux termes de la convention, tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire est exclu du champ d’application de la convention seulement si ledit travail ou service s’effectue sous la supervision et le contrôle d’une autorité publique et ledit individu n’est pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. En outre, pour être conforme aux dispositions de la convention, l’emploi de la main-d’œuvre pénitentiaire par le secteur privé doit dépendre du consentement formel du prisonnier concerné (Étude d’ensemble de 2007, Éradiquer le travail forcé, paragraphe 60). Pour évaluer la conformité des dispositions nationales régissant le travail pénitentiaire avec la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, les prisonniers condamnés sont concédés, à l’intérieur ou à l’extérieur des prisons, à des particuliers, compagnies ou personnes morales privées, et le prie de fournir des informations sur le type de travaux qu’ils peuvent être amenés à effectuer. Elle le prie également de transmettre une copie des règlements d’application de la loi no 3 de 2009 portant réglementation des établissements pénitentiaires et de redressement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer