ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975 - Guatemala (Ratification: 1989)

Autre commentaire sur C141

Observation
  1. 2024
  2. 2021
  3. 2002

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 3 de la convention. Droit de tous les travailleurs ruraux de constituer des organisations de leur choix, sans autorisation préalable. Dans son commentaire précédent, ayant noté que la législation du Guatemala exige que le nombre minimum de travailleurs pour constituer un syndicat soit de 20, que le secteur rural est généralement caractérisé par une forte présence de petites entreprises et que seuls neuf syndicats de travailleurs ruraux dotés de la personnalité juridique sont en activité dans le pays, la commission avait instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans les plus brefs délais pour revoir les conditions requises pour la constitution de syndicats de branche prévues à l’article 215 c) du Code du travail (qui requiert l’adhésion de la moitié des travailleurs, plus un, d’un secteur donné pour créer un syndicat de branche) afin de faciliter et d’étendre les possibilités de création de syndicats regroupant des travailleurs de plusieurs entreprises du secteur rural. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Sous-commission de la législation et de la politique du travail de la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale (CNTRLLS) a demandé que l’assistance technique du BIT soit sollicitée pour faciliter la discussion tripartite sur cette question. Renvoyant aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, à cet égard, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre, après consultation des partenaires sociaux, toutes les mesures nécessaires pour modifier l’article 215 c) du Code du travail afin d’offrir et d’élargir la possibilité de créer des syndicats qui regroupent des travailleurs ruraux de différentes entreprises du secteur rural. La commission espère que l’assistance technique fournie par le Bureau à laquelle le gouvernement fait référence lui permettra de faire état de progrès tangibles dans les meilleurs délais. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des données actualisées sur les syndicats de travailleurs ruraux dotés de la personnalité juridique en activité dans le pays.
Face aux graves allégations de pratiques antisyndicales dans le secteur agricole, la commission avait également demandé au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les actions et interventions spécifiques de l’Inspection générale du travail (IGT) en matière de liberté syndicale dans le secteur rural. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement concernant les actions de l’IGT dans 18 départements du pays entre le 1er janvier 2021 et le 17 mai 2024, selon lesquelles 432 plaintes ont été reçues et 68 sanctions au total ont été imposées. Le gouvernement note également que 3 180 dirigeants syndicaux du secteur rural ont été enregistrés auprès du ministère du Travail et que ceux-ci jouissent de l’inamovibilité. Tout en prenant note des données fournies par le gouvernement, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 2 de la convention, l’expression travailleurs ruraux désigne toutes les personnes exerçant, dans les zones rurales, une activité agricole, artisanale ou autre, assimilée ou connexe. La commission constate que les informations fournies par le gouvernement semblent plutôt concerner l’ensemble des travailleurs et des activités économiques des 18 départements susmentionnés et pas seulement les travailleurs ruraux tels qu’ils sont définis par la convention. Dans son commentaire précédent, ayant relevé que l’IGT avait clairement identifié les défis substantiels que pose la protection de l’exercice des droits syndicaux dans le secteur rural (nature temporaire du travail et des contrats, barrière de la langue avec les travailleurs indigènes, difficulté d’accès à certaines entreprises, faiblesse de l’organisation syndicale dans le secteur), la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour entreprendre un examen des mesures et des instruments permettant de renforcer l’efficacité des activités de l’IGT et des autres autorités publiques compétentes en vue de prévenir les situations de discrimination antisyndicale dans le secteur rural et d’y remédier. La commission constate avec regret l’absence d’informations de la part du gouvernement à ce sujet. Compte tenu de ces éléments, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des données spécifiques sur les activités et les interventions de l’IGT dans le domaine de la liberté syndicale des travailleurs ruraux telle que définie à l’article 2 de la convention (en indiquant notamment le nombre de plaintes déposées concernant l’exercice des droits syndicaux et les décisions prises à cet égard, ainsi que le nombre de dirigeants syndicaux enregistrés en vue de bénéficier d’une inamovibilité). Rappelant que le Guatemala a également ratifié les conventions (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1948, (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et (no 110) sur les plantations, 1958, la commission prie également à nouveau le gouvernement d’entreprendre une révision des mesures et des instruments permettant de renforcer l’efficacité des activités de l’IGT et des autres autorités publiques compétentes pour prévenir toute situation de discrimination antisyndicale dans le secteur rural et y remédier.
Articles 4 à 6. Promotion des organisations de travailleurs ruraux et de leur rôle dans le développement économique et social. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de: i) renforcer les activités d’information et de promotion de la liberté syndicale et de la négociation collective en prenant des initiatives ciblant le secteur rural; ii) recueillir les informations disponibles sur les conventions collectives en vigueur couvrant les travailleurs ruraux; iii) promouvoir le dialogue avec les associations de travailleurs ruraux, dont celles de travailleurs indépendants et de petits producteurs, dans le cadre des mécanismes de prise de décision publique les concernant; et iv) compléter les informations sur les associations du secteur rural en fournissant des détails sur les associations de travailleurs indépendants et de petits producteurs, dont des informations sur les associations solidaristes.
La commission note que le gouvernement rappelle à nouveau qu’avec l’appui du BIT, une campagne en faveur du travail décent dans le secteur agricole a été lancée en 2021 par l’intermédiaire des médias numériques et qu’au cours des années 2023 et 2024 des annonces sur la liberté syndicale ont été publiées dans un journal du pays. En ce qui concerne les conventions collectives qui couvriraient les travailleurs ruraux, la commission note que si le gouvernement se réfère à 8 conventions collectives, il convient de noter que la plupart d’entre elles n’entrent pas dans le champ d’application de la convention car il s’agit de conventions visant les travailleurs publics des municipalités et que ces conventions ne sont plus en vigueur. En ce qui concerne les mesures et les actions visant à promouvoir le dialogue avec les associations de travailleurs ruraux, y compris celles de travailleurs indépendants et de petits producteurs, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) le Conseil national de développement agricole (CONADEA) du ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de l’Alimentation (MAGA) a institué une instance de dialogue, de consultation, de coordination, d’échange d’informations et de rapprochement entre le MAGA et les secteurs rattachés à l’activité agricole et les groupes de travail de 18 filières agricoles en vue de la relance et de la modernisation de l’agriculture, ainsi que de la relance et de la modernisation des sous-secteurs de l’agriculture, de l’élevage, de la sylviculture et de l’hydrologie; ii) Le MAGA entretient une collaboration régulière avec une trentaine d’organisations paysannes (dont la liste est jointe) pour la mise en œuvre de programmes et de projets, dans le cadre de laquelle ces organisations interviennent et leurs idées sont prises en considération pour la conception, la discussion, le suivi et l’évaluation des politiques qui contribuent au bien-être de la population rurale. Tout en prenant dûment note des informations fournies et en constatant avec préoccupation l’absence d’informations de la part du gouvernement sur les conventions collectives en vigueur concernant les travailleurs ruraux, la commission le prie de: i) multiplier les activités d’information et de promotion en matière de liberté syndicale et de négociation collective en prenant des initiatives ciblant les travailleurs ruraux, en veillant à ce qu’elles soient diffusées dans les médias les plus utilisés dans ces zones et dans les langues les plus parlées dans les régions; ii) recueillir les informations disponibles sur les conventions collectives en vigueur applicables aux travailleurs ruraux, tels que définis à l’article 2 de la convention; iii) continuer à fournir des précisions sur le dialogue avec les associations de travailleurs ruraux, y compris celles de travailleurs indépendants et de petits producteurs, dans le cadre des mécanismes de prise de décision publique les concernant. Enfin, constatant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les associations solidaristes présentes dans le secteur rural et sur la teneur de leurs activités.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2025.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer