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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Jordanie (Ratification: 2016)

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Demande directe
  1. 2024
  2. 2020

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La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2018, sont entrés en vigueur pour la Jordanie le 26 décembre 2020. Elle note que le gouvernement n’a pas soumis de déclaration d’acceptation des amendements au code de la convention approuvés en 2014 par la Conférence internationale du Travail et qu’il n’est donc pas lié par ces amendements. La commission note également que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2022 entreront en vigueur pour la Jordanie le 23 décembre 2024.
Article I de la convention. Questions générales sur l’application. Mise en œuvre. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en disant que la législation nationale régissant l’application et le plein respect des dispositions de la convention sera mise à jour. La commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les lois et les règlementations nécessaires pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention compte tenu des points soulevés ci-après.
Article VII. Consultations. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent concernant l’absence de mention de consultation des organisations de gens de mer et d’armateurs dans le cadre de la convention en disant que, s’il n’existe pas d’organisation représentant les armateurs en Jordanie, il consulte l’Association des agents de la marine marchande (SAA) en tant qu’organe représentant les armateurs. S’agissant des gens de mer, le gouvernement ajoute qu’il consultera le Club des diplômés des écoles maritimes de Jordanie (JMEIGCA), récemment créé, dès que les autorités compétentes auront délivré les autorisations à cet effet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la composition du JMEIGCA et sur la nature des consultations tenues avec la SAA et le JMEIGCA.
Article II, paragraphes 1, alinéa f), et 2. Définitions et champ d’application. Gens de mer. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en disant que la législation nationale sera mise à jour pour prendre en compte les définitions figurant dans la convention. La commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour garantir que les lois et les règlementations qui seront adoptées pour mettre en œuvre la convention s’appliqueront à tous les gens de mer, tels que définis à l’article II, paragraphe 1 f).
Article II, paragraphes 6 et 7. Définitions et champ d’application. Navires d’une jauge brute inférieure à 200. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en disant que la législation nationale correspondante sera mise à jour et que les définitions figurant dans la convention seront prises en compte. Rappelant que la convention ne prévoit pas d’exclusion générale ou globale des navires dont la jauge brute est inférieure à un certain niveau, la commission prie le gouvernement de modifier sans délai sa législation pour garantir que les dispositions de la convention s’appliquent à l’ensemble des navires couverts par le champ d’application de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute équivalence dans l’ensemble ou toute dérogation accordée par l’autorité compétente.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 1. Âge minimum. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en disant que la législation nationale régissant l’interdiction du travail à bord de navires battant pavillon jordanien aux personnes de moins de 16 ans sera mise à jour. La commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour faire en sorte que toute personne âgée de moins de 16 ans, y compris les élèves officiers ou les apprentis, ne puisse être autorisée à travailler à bord.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphes 2 et 3. Âge minimum. Travail de nuit. Le gouvernement répond au commentaire précédent en disant que la législation nationale régissant le travail de nuit pour les travailleurs âgés de 16 à 18 ans sera mise à jour. La commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour garantir l’interdiction du travail de nuit aux gens de mer de moins de 18 ans, conformément à la norme A1.1, paragraphes 2 et 3.
Règle 1.2 et le code. Certificat médical. La commission note que le gouvernement dit que la législation régissant les certificats médicaux d’aptitude pour les gens de mer sera mise à jour dans le cadre de la modernisation des mesures nationales donnant effet à la Convention internationale de l’OMI sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW). La commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A1.2.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en disant que les entreprises privées et publiques de recrutement et de placement qui emploient des gens de mer doivent être enregistrées auprès de l’Autorité maritime de la Jordanie et mener leurs activités conformément aux conditions fixées par celle-ci. Le gouvernement souligne que ces entreprises n’ont pas le droit d’utiliser de moyens visant à empêcher les gens de mer d’obtenir un emploi pour lequel ils sont qualifiés et qu’elles offrent leurs services sans frais pour les gens de mer. Le gouvernement ajoute que la législation nationale sera mise à jour pour garantir qu’un marin ou une organisation de gens de mer habilitée a le droit de dénoncer les activités de services de recrutement et de placement. Le gouvernement dit également que des mesures seront prises en ce qui concerne l’utilisation, par les armateurs de navires battant pavillon jordanien, des services de recrutement et de placement qui opèrent dans des pays qui n’ont pas ratifié la convention. La commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A1.4.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1 à 4. Contrat d’engagement maritime. Prescriptions. Documents disponibles en anglais. Contenu. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en disant que la législation nationale sera mise à jour pour donner effet à la norme A2.1,paragraphes 1 à 4, de la convention, en particulier en ce qui concerne le droit des gens de mer d’examiner le contrat d’engagement avant de le signer, les états de service et le contenu du contrat d’engagement. La commission prie donc le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A2.1, paragraphes 1 à 4.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 5 et 6. Contrat d’engagement maritime. Durée minimale du préavis pour cessation. Préavis plus court pour des raisons d’urgence. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en disant que la législation nationale sera mise à jour pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A2.1, paragraphes 5 et 6.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 7. Captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires. S’agissant des amendements de 2018 au code, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation prévoit-elle qu’un contrat d’engagement maritime continue à produire ses effets lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs?; b) comment la législation nationale définit-elle la piraterie et les vols à main armée à l’encontre des navires? (norme A2.1, paragraphe 7); et c) est-ce que la législation prévoit que le salaire et autres prestations prévus dans le contrat d’engagement maritime, la convention collective ou la législation nationale applicables continuent d’être versés et les virements prévus continuent d’être effectués pendant toute la période de captivité, jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié, ou, lorsque le marin décède pendant sa captivité, jusqu’à la date de son décès telle que déterminée conformément à la législation nationale applicable? (norme A2.2, paragraphe 7). Notant que la copie de la partie I de la DCTM, jointe au rapport, mentionne la protection des gens de mer tenus en captivité, conformément à la convention, sans toutefois indiquer la législation nationale correspondante, la commission prie le gouvernement de répondre à ces questions et d’indiquer dans chaque cas quelles sont les dispositions nationales applicables.
Règle 2.2 et le code. Salaires. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en disant que la législation nationale régissant la mise en œuvre de la norme A2.2 sera modifiée pour donner effet à cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour donner effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 3. Durée du travail ou du repos. Norme de durée du travail. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en disant que la législation nationale régissant la mise en œuvre des dispositions de la convention sur la durée du travail des gens de mer sera mise à jour. La commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A2.3, paragraphe 3.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 14. Durée du travail ou du repos. Sécurité immédiate et détresse en mer. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en disant que la législation nationale régissant la mise en œuvre des dispositions de la convention sera mise à jour pour donner pleinement effet à la norme A2.3, paragraphe 14, y compris quant au droit des gens de mer à un repos compensatoire comme suite à un travail effectué pendant une période de repos selon l’horaire normal. La commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A2.3, paragraphe 14.
Norme A2.4, paragraphes 1 à 3.Droit à un congé. Congé payé annuel minimum. Interdiction des accords de renonciation au droit aux congés annuels payés. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en disant que la législation nationale régissant la mise en œuvre de ces dispositions de la convention sera mise à jour. Rappelant l’importance capitale du congé annuel payé pour protéger la santé et le bien-être des gens de mer et pour prévenir la fatigue, la commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A2.4, paragraphes 1 et 2, et pour garantir l’interdiction de tous accords de renonciation au droit aux congés annuels payés, sauf dans les cas prévus par l’autorité compétente, conformément à la norme A2.4, paragraphe 3.
Règle 2.5, paragraphe 2. Rapatriement. Garantie financière. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en disant que le certificat de garantie financière sous forme de certificat de responsabilité civile est fourni par l’armateur ou l’exploitant du navire, conformément à la règle 2.5, paragraphe 2, et à la norme A2.5.2 afin de permettre le rapatriement des gens de mer. La commission note que la partie I de la DCTM, communiquée par le gouvernement, mentionne l’obligation faite à chaque armateur «d’exiger des navires battant pavillon jordanien qu’ils fournissent une garantie financière afin de garantir que les gens de mer sont dûment rapatriés, conformément au code» et mentionne un système de garantie financière en cas d’abandon des gens de mer. La commission note également que le gouvernement dit que la législation nationale sera mise à jour pour donner pleinement effet à la règle 2.5, paragraphe 2, et à la norme A2.5.2. La commission prie le gouvernement de fournir toute information à jour sur les progrès accomplis à cet égard.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphes 1 à 3 et 5. Rapatriement. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à son commentaire sur la mise en œuvre de la norme A2.5.1, paragraphes 1, 2, 3 et 5. La commission rappelle que la norme A2.5.1 dispose que tout Membre veille à ce que des dispositions soient prévues dans sa législation ou d’autres mesures ou dans les conventions collectives prescrivant: les cas dans lesquels les gens de mer ont le droit d’être rapatriés, conformément au paragraphe 1 b) et c) de cette norme; la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement, ces périodes devant être inférieures à douze mois; et le détail des droits devant être octroyés par l’armateur en matière de rapatriement, y compris les destinations du rapatriement, le mode de transport, les dépenses devant être prises en charge et d’autres dispositions. La commission rappelle également que la norme A2.5.1, paragraphe 3, interdit à l’armateur d’exiger du marin une avance en vue de couvrir les frais de son rapatriement et que la norme A2.5.1, paragraphe 5, établit que l’État du pavillon assume à titre subsidiaire la responsabilité de l’armateur lorsque l’armateur ne prend pas les dispositions nécessaires pour le rapatriement des gens de mer qui ont le droit d’être rapatriés, ou qu’il n’en couvre pas les frais.La commission prie de nouveau le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A2.5.1, paragraphes 1, 2, 3 et 5.
Règle 2.6 et le code. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en disant que, en vertu de l’article 164 de la loi du 6 mai 1972 sur la marine marchande, le tribunal peut réduire l’indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage résultant d’une négligence ou d’un manquement de la part du marin. Tout en rappelant que cette restriction n’est pas autorisée par la norme A2.6, paragraphe 1, de la convention, et qu’aucune condition n’est imposée en ce qui concerne l’indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage, la commission prie le gouvernement de faire part des mesures prises pour modifier la loi du 6 mai 1972 sur la marine marchande en vue de donner pleinement effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 2.7 et norme A2.7, paragraphe 3. Effectifs. Alimentation et service de table. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en disant que la législation nationale régissant les effectifs minimaux sera mise à jour pour intégrer ces prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A2.7, paragraphe 3.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en disant que le logement et les lieux de loisirs à bord des navires battant pavillon jordanien font l’objet d’une inspection par des organismes reconnus au moins tous les trois ans. Elle note également que la législation nationale sera mise à jour pour donner pleinement effet aux dispositions de la règle 3.1. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que les navires battant pavillon jordanien sont tenus de fournir et d’entretenir pour les gens de mer travaillant et vivant à bord un logement et des lieux de loisirs décents afin de promouvoir leur santé et leur bien-être, même pour les navires construits avant la date d’entrée en vigueur de la convention pour la Jordanie. La commission rappelle également que tout Membre adopte une législation exigeant que les navires battant son pavillon respectent les normes minimales nécessaires pour garantir que les logements mis à la disposition des gens de mer travaillant ou vivant à bord soient sûrs, décents et conformes aux dispositions pertinentes de la norme A3.1 (norme A3.1, paragraphe 1 a)). La commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux prescriptions détaillées de la convention en ce qui concerne le logement et les lieux de loisirs à bord des navires battant pavillon jordanien.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 18. Logement et loisirs. Inspections fréquentes. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en disant que la législation nationale régissant la mise en œuvre des dispositions de la convention sera mise à jour afin d’y inclure des dispositions mettant en œuvre la règle 3.1. Dans le cadre de cette mise à jour sera prévue l’inspection régulière des navires battant pavillon jordanien par des organismes reconnus garantissant le respect des prescriptions de la convention, en particulier en fournissant des orientations au capitaine du navire en matière d’inspection régulière du logement et des lieux de loisirs. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour modifier sa législation nationale en vue de donner pleinement effet à la norme A3.1, paragraphe 18.
Règle 3.2 et le code. Alimentation et service de table. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en disant que la législation nationale sera mise à jour afin d’être alignée sur les dispositions de la règle 3.2 de la convention. Rappelant que tout Membre doit adopter une législation ou d’autres mesures visant à garantir des normes minimales en ce qui concerne la quantité et la qualité de l’alimentation et de l’eau potable ainsi que des normes relatives au service de table pour les repas servis aux gens de mer à bord des navires qui battent son pavillon, la commission prie le gouvernement de modifier sans délai sa législation pour donner pleinement effet à la norme A3.2.
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord et à terre. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en disant que la législation nationale sera mise à jour dans le droit fil des dispositions de la règle 4.1 et du code. La commission rappelle de nouveau que la convention dispose ce qui suit: i) l’armateur ou le capitaine autorise le marin à consulter sans délai un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable (norme A4.1, paragraphe 1 c)); ii) les navires disposent d’un médecin qualifié chargé des soins médicaux aux gens de mer dans des circonstances précises (norme A4.1, paragraphe 4 b)); iii) la pharmacie de bord, le matériel médical et le guide médical sont régulièrement inspectés afin d’en garantir la pertinence continue (norme A4.1, paragraphe 4 a)); iv) les navires doivent disposer du matériel adéquat et tenir à jour les coordonnées nécessaires des personnes à joindre par radio ou par satellite afin d’obtenir des conseils médicaux au cours du voyage (norme A4.1, paragraphes 1 b) et 4 d)); et v) les gens de mer à bord de navires étrangers sur le territoire jordanien qui ont besoin de soins médicaux immédiats ont accès aux installations médicales du Membre à terre (règle 4.1, paragraphe 3). La commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 4.1, paragraphe 3, et à la norme A4.1, paragraphes 1 à 4.
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en disant qu’un certificat de garantie financière est délivré par l’armateur sous la forme d’un certificat de responsabilité civile couvrant les coûts pour les gens de mer travaillant sur leur navire. La commission note également que le gouvernement dit que le certificat de responsabilité civile des gens de mer en matière de santé est délivré conformément à la règle 4.2. Tout en notant que les articles 148, 149 et 150 de la loi du 6 mai 1972 sur la marine marchande et l’article 90 du Code du travail donnent partiellement effet à la norme A4.2.1, la commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en disant qu’il prendra en compte les orientations qui figurent dans les Directives du BIT pour la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité et à la santé au travail de la convention, lorsqu’il mettra à jour la législation nationale pour donner pleinement effet à la règle 4.3 et à la norme A4.3. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bien-être à terre. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en disant qu’une mission pour les gens de mer opère en Jordanie et que plusieurs installations de santé existent et sont à même de dispenser des soins médicaux et d’urgence aux gens de mer. La commission rappelle que tout Membre doit promouvoir la mise en place d’installations de bien-être dans les ports appropriés du pays et déterminer, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, quels sont les ports appropriés. La commission prie le gouvernement de faire part des mesures adoptées pour donner effet à la règle 4.4 et à la norme A4.4.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que le gouvernement dit que l’inclusion des gens de mer au système de sécurité sociale exige une coordination entre le ministère du Travail, le ministère des Transports/l’Autorité maritime de la Jordanie et les institutions de sécurité sociale. La commission rappelle de nouveau qu’en vertu de la norme A4.5, paragraphe 3, tout Membre doit prendre des mesures, en fonction de sa situation nationale, pour assurer la protection de sécurité sociale complémentaire prévue au paragraphe 1 de cette norme à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire, y compris ceux qui travaillent à bord de navires qui battent le pavillon d’un autre pays. La commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A4.5 de la convention. Elle prie également de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout accord bilatéral ou multilatéral lié à la protection de sécurité sociale auquel la Jordanie est partie, y compris le maintien des droits acquis ou en cours d’acquisition (règle 4.5, paragraphe 2, et norme A4.5, paragraphes 3, 4 et 8).
Règle 5.1 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en fournissant des informations sur le système national d’inspection et le rôle des organismes reconnus dans le pays. Le gouvernement dit que l’Autorité maritime de la Jordanie habilite des organismes reconnus à inspecter les navires qui battent pavillon jordanien, conformément aux prescriptions de la convention, et délivre les certificats de travail maritime, conformément à la norme A5.1.3. Le gouvernement dit que la législation nationale sera modifiée par des circulaires imposant qu’une copie de la convention soit à disposition à bord des navires. La commission prend également note de la liste des organismes reconnus fournie par le gouvernement. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les circulaires donnant pleinement effet aux prescriptions de la convention et intégrant les procédures et les prescriptions prévues dans la règle 5.1 de la convention relative aux responsabilités de l’État du pavillon.
Règle 5.1.2 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en disant que l’Autorité maritime de la Jordanie délègue ses pouvoirs aux organismes reconnus après avoir procédé à des évaluations conformément au Code de l’OMI régissant les organismes reconnus, approuvé par la résolution MSC.349(92). Seuls les organismes reconnus qui sont membres de l’Association internationale de sociétés de classification (IACS) sont pris en compte au moment de nommer les organismes bénéficiant de la délégation de pouvoirs, car ils ont suffisamment de capacités et d’expertise pour veiller à ce que les armateurs et les sociétés d’exploitation de navires respectent les dispositions de la convention. À cet égard, le gouvernement dit que l’Autorité maritime de la Jordanie vérifie également tout ce qu’entreprennent les organismes reconnus pour délivrer des certificats de contrat maritime conformes à la convention lorsqu’ils procèdent à l’inspection annuelle des navires battant pavillon jordanien. En outre, la commission note que le gouvernement a communiqué un accord-type régissant l’habilitation des organismes reconnus aux fonctions d’inspection et de certification. La commission prend note de ces informations.
Règle 5.1.3 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime (DCTM). La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en disant que les dispositions de la partie I de la DCTM seront mises à jour conformément à la législation nationale en vue de garantir la pleine conformité avec la norme A5.1.3, paragraphe 10. La commission prend également note de l’exemple de la partie I de la DCTM fournie par le gouvernement. La commission rappelle que, conformément à la norme A5.1.3, paragraphe 10, la partie I de la DCTM doit notamment: i) indiquer les prescriptions nationales donnant effet aux dispositions pertinentes de la convention en renvoyant aux dispositions applicables de la législation nationale et en donnant, dans la mesure nécessaire, des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales; ii) faire référence aux prescriptions de la législation nationale relatives à certaines catégories de navires; iii) mentionner toute disposition équivalente dans l’ensemble en vertu du paragraphe 3 de l’article VI; et iv) indiquer clairement toute dérogation octroyée par l’autorité compétente en vertu du titre 3. La commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour garantir la pleine conformité avec la norme A5.1.3, paragraphe 10, et de transmettre copie de la partie I de la DCTM.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 7. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. Pouvoirs des inspecteurs. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en disant que la législation relative au contrôle par l’État du pavillon sera mise en jour en conformité avec les dispositions de la convention, en veillant à ce que les inspecteurs aient les moyens d’imposer une immobilisation technique et d’interdire la navigation en cas de violation des dispositions pertinentes de la convention. La commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 5.1.4 et à la norme A5.1.4, paragraphe 7.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphes 12 et 13. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. Rapport d’inspection. Registres des inspections. Notant qu’aucune réponse n’a été apportée sur ce point, la commission prie de nouveau le gouvernement de dire comment effet est donné à la prescription contenue dans la norme A5.1.4, paragraphes 12 et 13, de la convention.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4., paragraphe 10. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. Confidentialité des réclamations et des plaintes. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en disant que la législation sera mise à jour pour garantir que les armateurs et les sociétés d’exploitation de navires sont tenus d’afficher des informations sur les procédures à suivre en cas de dépôt de plainte par un marin, tout en garantissant strictement la confidentialité de l’identité du plaignant et de l’objet de la plainte. La commission rappelle que la norme A5.1.4, paragraphes 10 et 11 b), dispose que les inspecteurs tiennent confidentielle la source de toute plainte ou réclamation et sont tenus de ne pas révéler les secrets commerciaux ou les procédés d’exploitation confidentiels dont ils pourraient avoir eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. La commission prie le gouvernement de mettre sa législation à jour sans délai pour donner pleinement effet à la règle 5.1.4 et à la norme A5.1.4, paragraphe 10.
Règle 5.1.5 et norme A5.1.5. Responsabilités de l’État du pavillon. Procédures de plainte à bord. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en disant que la législation nationale sera mise à jour de manière à garantir que les armateurs et les sociétés d’exploitation des navires sont tenus d’accrocher des panneaux d’information sur les procédures que les gens de mer doivent suivre lorsqu’ils déposent une plainte, et que la confidentialité de l’identité du plaignant et de l’objet de la plainte est garantie. La commission note que l’Autorité maritime de la Jordanie dispose d’une commission de gestion des plaintes qui reçoit et traite les plaintes par les voies de communication disponibles (téléphone, télécopie, courriel, site Web officiel), y compris d’une plateforme gouvernementale de gestion des plaintes qui permet aux gens de mer de déposer une plainte relative aux différends à bord des navires. La commission prend également note du formulaire-type de plainte à bord fourni par le gouvernement. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que la règle 5.1.5 énonce que tout Membre exige qu’il existe à bord des navires battant son pavillon des procédures permettant un règlement juste, efficace et rapide de toute plainte présentée par un marin alléguant une infraction aux prescriptions de la convention. Ces procédures doivent inclure le droit des gens de mer d’être accompagnés ou représentés pendant la procédure de plainte à bord et des mesures pour prévenir la victimisation des gens de mer ayant porté plainte. En outre, tous les gens de mer doivent recevoir un document décrivant les procédures de plainte en vigueur à bord du navire. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A5.1.5 et d’indiquer les dispositions applicables en ce qui concerne le fait d’exiger que tous les gens de mer reçoivent un documentdécrivant les procédures de plainte en vigueur à bord du navire, y compris les coordonnées à utiliser dans le cas du navire et des gens de mer concernés, conformément à la norme A5.1.5, paragraphe 4, de la convention.
Règle 5.2 et le code. Responsabilités de l’État du port. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en disant que la législation nationale sera mise à jour pour donner pleinement effet à la règle 5.2.1 et à la norme A5.2.1 de la convention. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à la règle 5.2.1 et à la norme A5.2.1. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques en ce qui concerne: i) le nombre de navires étrangers inspectés dans les ports, conformément à la convention; ii) le nombre d’inspections plus approfondies effectuées conformément à la norme A5.2.1, paragraphe 1; iii) le nombre de cas dans lesquels des manquements importants sont constatés; et iv) le nombre d’immobilisations de navires étrangers dues, pour tout ou partie, à des conditions à bord présentant un danger évident pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer ou constituant une infraction grave ou répétée aux prescriptions de la convention.
Règle 5.2.1 et norme A5.2.1, paragraphe 8. Responsabilités de l’État du port. Inspections dans le port. Indemnisation pour immobilisation indue d’un navire. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en disant que, dans le cas d’une immobilisation technique par l’Autorité maritime de la Jordanie, l’article 11 des instructions relatives au contrôle par l’État du port dispose que «l’Autorité doit faire tout son possible pour éviter que des navires ne soient empêchés de circuler ou ne doivent retarder leur départ sans justification». La commission prend note de ces informations.
Règle 5.2.2 et le code. Responsabilités de l’État du port. Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en disant que l’Autorité maritime de la Jordanie dispose d’une commission de gestion des plaintes qui reçoit et traite les plaintes par toutes les voies de communication disponibles (téléphone, télécopie, courriel, site Web officiel). Elle note également que le gouvernement a créé une plateforme de gestion des plaintes qui permet aux gens de mer de soumettre une plainte pour tout différend maritime lié à leur travail à bord d’un navire. La commission prend note de ces informations.
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